ENTRE :
appelante
et
STRATFORD HOLDINGS CORPORATION, auparavant connue sous le nom de CRANE
PLUMBING CORPORATION, et CRANE PLUMBING CANADA CORP.
intimées
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 décembre 2007
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 décembre 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-62-07
Référence : 2007 CAF 394
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
QAD INC.
appelante
et
STRATFORD HOLDINGS CORPORATION, auparavant connue sous le nom de CRANE
PLUMBING CORPORATION, et CRANE PLUMBING CANADA CORP.
intimées
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 décembre 2007)
[1] Il s’agit d’un appel formé contre la décision par laquelle le juge O’Reilly a rejeté la requête de l’appelante en jugement sommaire.
[2] À sa décharge, l’intimée Crane Canada Plumbing Corp. a admis que le logiciel en question était protégé par des droits d’auteur et que son utilisation portait atteinte à ces droits d’auteur. Le juge des requêtes a néanmoins rejeté la requête sans dire pourquoi l’appelante n’avait pas droit à une injonction limitant l’atteinte avouée au monopole que lui accorde la loi. Si le juge des requêtes avait motivé son refus d’octroyer une réparation discrétionnaire, nous aurions été tenus de respecter l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, à moins qu’il ne l’ait exercé sur le fondement d’un mauvais principe.
[3] Cependant, lorsque le juge des requêtes ne donne aucun motif pour lequel il a exercé ou refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire malgré une atteinte avouée aux droits de l’appelante, la Cour n’a aucune raison de s’en remettre à sa décision.
[4] Nous accorderons donc à l’appelante la réparation exposée ci-dessous.
[5] La requête en jugement sommaire est accueillie en partie. La Cour rendra un jugement déclaratoire portant qu’il y a eu atteinte aux droits de l’appelante, tel qu’il est indiqué aux paragraphes 2a)(i) à (v) de l’avis d’appel.
[6] La Cour rendra une ordonnance interdisant à l’intimée Crane Plumbing Canada Corp. de se livrer aux activités énoncées aux paragraphes 1b)(i) et (ii) de la déclaration de l’appelante.
[7] L’affaire est renvoyée à la Cour fédérale pour qu’elle tranche toutes les questions non réglées.
[8] L’appelante a droit à ses dépens devant la Cour et les instances inférieures.
« J. D. Denis Pelletier »
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-62-07
(APPEL FORMÉ CONTRE L’ORDONNANCE DU JUGE O'Reilly, DATÉE DU 18 JANVIER 2007, Cour FÉDÉRALE, NO DU GREFFE T-514-06.)
INTITULÉ : QUAD INC.
c.
STRATFORD HOLDINGS CORPORATION, auparavant
connue sous le nom de CRANE PLUMBING CORPORATION, et CRANE PLUMBING CANADA CORP.
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 DÉCEMBRE 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
DE LA COUR : (LES JUGES NADON, SEXTON ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
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Berkow, Cohen LLP Avocats Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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