ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
appelant
et
DALE MARSDEN
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2007
Jugement prononcé à l’audience, à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Dossier : A-507-06
Référence : 2007 CAF 395
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
appelant
et
DALE MARSDEN
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2007)
LE JUGE SEXTON
[1] Il s’agit d’un appel de la décision, en date du 18 octobre 2006, par laquelle le juge Kelen a conclu que l’appelant avait mal interprété et mal appliqué les dispositions de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (la « Loi »), ce qui avait entraîné le refus de la demande que l’intimé avait présentée en vertu de la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente.
[2] L’intimé est aveugle au sens de la loi et est atteint de la maladie de Stargardt. On ne sait pas quand l’invalidité a commencé étant donné l’évolution lente de la maladie. De l’avis du médecin, l’intimé en éprouve les effets depuis 1998.
[3] En raison de besoins et de restrictions liés à son invalidité, l’intimé ne peut pas poursuivre des études à temps plein. Il a besoin d’une charge de cours allégée et d’une aide aux personnes handicapées du McMaster’s Centre for Student Development ainsi que d’équipement adapté.
[4] L’intimé a demandé de se prévaloir de la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente. Dans une lettre datée du 23 mars 2005, sa demande a été refusée pour deux motifs : premièrement, parce qu’il était un étudiant à temps partiel et que son invalidité ne l’« empêchait » pas de poursuivre des études ou d’exercer un emploi; et deuxièmement, parce que l’intimé ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 11(2) de la Loi.
[5] L’intimé a contesté la décision en Cour fédérale. La Cour a jugé que le critère appliqué par le décideur était erroné parce qu’il différait du critère énoncé dans les dispositions législatives applicables. La Cour a statué que l’appelant avait commis une erreur d’interprétation en remplaçant dans la définition d’« invalidité permanente » le mot « réduit » par la norme plus stricte « empêche ». Le juge de première instance a statué que la définition d’« invalidité permanente » :
[…] exige uniquement que l’invalidité permanente « réduise » la capacité de la personne en cause de participer à des études de niveau postsecondaire. De fait, d’autres dispositions de la Loi prévoient qu’une personne ayant une invalidité permanente peut être « étudiant à temps plein ».
La Cour a ordonné que la demande de l’intimé soit renvoyée à un agent de programme différent pour qu’il la réexamine au regard des faits en tenant compte de l’interprétation correcte de l’article 11.
[6] Nous sommes d’accord avec le juge de première instance sur ce point.
[7] Le juge de première instance n’a pas examiné la question de savoir si l’intimé avait respecté les exigences du paragraphe 11(2).
[8] Par conséquent, l’affaire devrait selon nous être renvoyée à un médecin différent pour que celui‑ci rende une nouvelle décision en tenant compte à la fois de la définition correcte d’« invalidité permanente » et de l’application du paragraphe 11(2) de la Loi.
[9] L’appel sera rejeté avec dépens.
« J. Edgar Sexton »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-507-06
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE KELEN DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 16 OCTOBRE 2006, DOSSIER NO T-1451-05)
INTITULÉ : MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
appelant
et
DALE MARSDEN
intimé
LIEU DE L’AUDITION : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDITION : 11 DÉCEMBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES NADON, SEXTON ET PELLETIER)
MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT/DEMANDEUR
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POUR L’INTIMÉ/DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’APPELANT/DEMANDEUR |
Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ/DÉFENDEUR
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