[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence du juge Noël
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
(défendeur)
ET
(demandeur)
Audience tenue à Ottawa (Ontario) (par téléconférence), le 13 décembre 2007.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2007.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Dossier : A-560-07
Référence : 2007 CAF 401
En présence du juge Noël
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
demandeur
(défendeur)
ET
IKEJANI EBELE OKOLOUBU
défendeur
(demandeur)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Le demandeur (défendeur dans le présent appel) demande que la cour sursoie à l’exécution de la mesure de son renvoi prévu pour le 13 décembre 2007 [TRADUCTION] « jusqu’à ce que le bien-fondé du recours en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration soit réglé ». En l’état actuel des choses, le recours du demandeur a fait l’objet d’une décision provisoire du juge Harrington de la Cour fédérale, dont l’appel est en instance devant la Cour en l’espèce.
[2] Selon la décision rendue le 17 octobre 2007, le juge Harrington a accueilli la demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration rejetant la demande du demandeur visant le traitement de sa demande de résidence permanente au Canada pour des raisons d’ordre humanitaire. Le juge Harrington a renvoyé l’affaire en vue d’une nouvelle décision en tenant compte de certaines dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
[3] À l’appui de sa demande de sursis, le demandeur a avancé que toute possibilité de traitement de sa demande de résidence permanente au Canada deviendra illusoire si la mesure de renvoi est exécutée. Le demandeur allègue en outre que sa femme et son enfant subiraient un préjudice irréparable s’il était forcé à les quitter, et que le pays vers lequel il sera renvoyé (le Nigéria) était un régime totalitaire où il risquait la torture.
[4] L’avocate du ministre s’oppose à la demande soulevant essentiellement deux motifs. Premièrement, elle soutient que le demandeur était au courant de l’ordonnance d’expulsion depuis le 29 novembre 2007 et a attendu jusqu’à la toute dernière minute pour présenter sa demande de sursis. Selon l’avocate, cela seul suffit de rejeter sa demande.
[5] Deuxièmement, l’avocate affirme que le sursis a déjà été refusé à deux reprises par des juges de la Cour fédérale. Selon l’avocate du ministre, le demandeur ne peut présenter une troisième demande de sursis compte tenu des décisions antérieures.
DISPOSITION
[6] À titre préliminaire, je note que cette Cour n’a pas compétence pour accorder le redressement tel qu’il a été envisagé par le demandeur (voir le paragraphe 1). La compétence de la Cour se limite à accorder une mesure provisoire en attendant le règlement de l’appel.
[7] En ce qui concerne le premier motif sur lequel le ministre fonde le rejet de la demande, le dossier montre que bien que la décision faisant objet du présent appel ait été rendue le 17 octobre 2007, une question n’a été attestée que plus tard, et l’avocat du demandeur a reçu la signification de l’avis d’appel seulement le vendredi 7 décembre 2007. La requête a été présentée le mardi 11 décembre 2007. Elle aurait pu être déposée un jour plus tôt. L’avocat du demandeur a toutefois affirmé qu’il était au tribunal jusqu’à 16 heures le lundi 10 pour plaider un sursis. Cette affirmation n’a pas été contestée par le ministre. Dans les circonstances, je ne crois pas que le fait que la requête ait été présentée au dernier moment justifie son rejet.
[8] Je ne suis pas non plus d’avis que le demandeur soit empêché de présenter sa demande de sursis. La question dont je suis saisi est de savoir si un sursis devrait être accordé en attendant le règlement de l’appel interjeté par le ministre devant la Cour. Il s’agit d’une question qui doit encore être considérée et qui requiert un nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire.
[9] L’avocate du ministre insiste sur le fait que l’appel peut se poursuivre même si le demandeur est renvoyé. Je suis convaincu que l’appel pourrait théoriquement se poursuivre. Cependant, il serait possible de soutenir, de façon plus convaincante, que l’appel est théorique étant donné que même si le demandeur parvenait à s’opposer à l’appel, il n’y aurait aucun fondement concret pour que le traitement de sa demande de résidence permanente au Canada soit réévalué pour des raisons d’ordre humanitaire, comme l’a ordonné le juge Harrington. Étant donné que l’appel a été interjeté par le ministre, je crois qu’il convient de préserver le droit du demandeur à un éventuel recours en attendant sa décision.
[10] Par conséquent, un sursis sera accordé pour prévenir le renvoi du demandeur jusqu’au règlement de l’appel du ministre devant la Cour.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-560-07
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et IKEJANI EBELE OKOLOUBU
LIEU DE L’AUDIENCE (par téléconférence) : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 décembre 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR : Le juge NOËL
DATÉE DU : Le 13 décembre 2007
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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SOLICITORS OF RECORD :
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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ÉTUDE LÉGALE STEWART ISTVANFFY Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR
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