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Date : 20071213

Dossier : A-49-07

Référence : 2007 CAF 399

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

ANDRÉ GAGNÉ

Appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimé

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 décembre 2007.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 13 décembre 2007.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                       LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                           LE JUGE DÉCARY

 

 


Date : 20071213

Dossier : A-49-07

Référence : 2007 CAF 399

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

ANDRÉ GAGNÉ

Appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Par voie de contrôle judiciaire, l’appelant a cherché à réviser en Cour fédérale l’exercice par le ministre du Revenu (ministre) du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5ième suppl.).

 

[2]               Il n’est pas nécessaire de reproduire ce paragraphe. Il suffit de dire qu’il accorde au ministre, sur demande d’un contribuable, la faculté de réexaminer des années d’imposition prescrites et d’établir de nouvelles cotisations d’impôt. Ce pouvoir du ministre s’inscrit dans un régime législatif connu sous le vocable « dossier d’équité ». Le régime permet à un contribuable d’obtenir une diminution des impôts ou un remboursement.

 

[3]               L’appelant a produit en 2004 des déclarations d’impôt pour les années 1996 à 2000. Suite à l’Avis de cotisation qu’il a reçu en juin 2004, il a demandé une révision de ses déclarations antérieures. L’année d’imposition 1996 était prescrite. Le ministre a refusé de la rouvrir et ainsi d’accepter les pertes d’entreprises réclamées par l’appelant.

 

[4]               Le juge Beaudry de la Cour fédérale (juge) a rejeté sans frais la demande de contrôle judiciaire de l’appelant qui s’est représenté seul à l’audition en Cour fédérale, comme ce fut le cas également devant nous.

 

[5]               Au soutien de sa décision, le juge a invoqué les paragraphes 10 et 12 de la Circulaire d’information 92-3 (IC-92-3) qui énonce que le contribuable qui demande la révision d’une année d’imposition prescrite doit fournir tous les documents appropriés. S’ensuivent une définition et une énumération de ce que sont les documents appropriés.

 

[6]               Au paragraphe 24 des motifs de sa décision, il conclut ainsi :

 

[24]     Je suis d’avis qu’il était tout à fait raisonnable pour les autorités fiscales de refuser les demandes du demandeur en l’absence de pièces justificatives appropriées qui auraient permis de distinguer clairement entre les dépenses personnelles du demandeur de celles de son emploi ainsi que celles réclamées pour l’entreprise Force G. En outre, sans preuve claire telle qu’un compte bancaire ou un numéro de matricule pour l’entreprise Force G, il n’était pas déraisonnable pour le défendeur de refuser les pertes d’entreprises revendiquées par le demandeur.

 

 

[7]               L’appelant conteste cette conclusion du juge. À l’audition devant nous, il a tenté d’en réfuter la teneur en reprenant et commentant les pièces au dossier. Mais le fait est que les explications de l’appelant n’ont pu suppléer à l’absence de preuve au dossier de l’existence d’une entreprise opérationnelle et opérante ainsi qu’à l’absence d’un système comptable permettant de déterminer les revenus et les dépenses de l’entreprise : voir les motifs de la décision des autorités fiscales communiqués à l’appelant par lettre du 2 décembre 2005, à la page 56 du dossier d’appel.

 

[8]               La décision du ministre impliquait l’exercice d’une discrétion. Le juge s’est bien instruit et dirigé en droit lorsqu’il a affirmé qu’il ne lui appartenait pas de substituer sa discrétion à celle du ministre : voir les paragraphes 25 et 26 des motifs de sa décision. En l’absence d’une preuve que la discrétion ministérielle fut exercée contrairement à la loi, sans tenir compte de faits pertinents ou en prenant en compte des considérations qui ne sont pas pertinentes, le juge ne pouvait intervenir pour annuler la décision découlant de cet exercice.

 

[9]               Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

« Je suis d’accord

            J. Richard, j.c. »

 

« Je suis d’accord

            Robert Décary, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-49-07

 

 

INTITULÉ :                                                  ANDRÉ GAGNÉ c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 12 décembre 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                        LE JUGE DÉCARY

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 13 décembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Monsieur André Gagné

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANT

(pour lui-même)

 

Me Kim Sheppard

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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