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Date : 20071214

Dossier : A-31-07

Référence : 2007 CAF 405

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

INNOVAK DIY PRODUCTS INC.

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 novembre 2007

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20071214

Dossier : A-31-07

Référence : 2007 CAF 405

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

INNOVAK DIY PRODUCTS INC.

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               La Cour est saisie de l’appel d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) qui a rejeté l’appel d’Innovak DIY Products Inc. (Innovak) à l’encontre de la décision anticipée du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sur un classement tarifaire en vertu de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi sur les douanes, 1985 (2e suppl.), ch. 1  (la Loi sur les douanes). Innovak soutient que les marchandises en question devraient être classées en tant qu’ouvrages en caoutchouc dans la position no 40.16 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (la Loi), et que l’ASFC a commis une erreur en en décidant autrement.

 

LES Faits pertinents

[2]               Les marchandises en cause dans le présent appel sont des élastiques de différentes longueurs, faits de caoutchouc vulcanisé recouvert de polypropylène tressé et munis de crochets à chaque extrémité. Le noyau en caoutchouc vulcanisé se compose de brins individuels plus fins en caoutchouc qui ne sont ni torsadés ni tressés. Le composant extérieur en polypropylène tressé de ces élastiques n’est qu’un recouvrement de protection qui empêche l’usure et la rupture prématurées des élastiques en caoutchouc qui composent le noyau.

 

[3]               Dans une première décision anticipée, l’ASFC a conclu que les marchandises en cause devraient être classées en temps que matières textiles, dans le numéro tarifaire 5609.00.00. Innovak a interjeté appel de la décision susmentionnée que le TCCE a rejetée le 20 décembre 2005.

 

[4]               Innovak a plus tard informé le TCCE que la décision préalable qui faisait l’objet de l’appel avait été rendue par un fonctionnaire qui n’avait pas obtenu les titres requis de l’ASFC pour rendre de telles décisions. Une deuxième décision, identique à la première, a par la suite été rendue par un agent autorisé et, pour ne pas répéter le processus d’appel, les parties ont demandé au TCCE de rendre une nouvelle décision identique à celle rendue dans le premier appel, mais portant sur la deuxième décision anticipée. Le TCCE a acquiescé et le présent appel vise cette décision.

 

LA Décision du TCCE

[5]               Le TCCE fait tout d’abord observer que, dans ses observations écrites, Innovak s’est dite d’accord avec l’ASFC sur le fait que les produits semi-finis (c.-à-d. sans les crochets) sont correctement classés dans la position no 56.04 à titre de « [f]ils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles [...] ». Le premier paragraphe de la Partie (III) des Notes explicatives de la Section XI confirme cette position et prévoit ce qui suit : « D’après les dispositions de la Note 10 de la présente Section, les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la Section XI ». Le deuxième paragraphe de la Partie (III) confirme ce qui suit : « Les fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, sont compris dans le no 56.04. » (Paragraphe 22 de la décision du TCCE)

 

[6]               Le cœur du débat était l’étape à laquelle les marchandises sous leur forme de produit semi‑fini subissait des modifications supplémentaires et devenaient un ouvrage qui exigeait un nouveau classement tarifaire (c’est-à-dire l’ajout des crochets) (paragraphe 10 de la décision du TCCE). Bien que l’ASFC ait indiqué que le classement correct des marchandises sous leur forme de produits finis était une matière textile dans la position no 56.09 (« Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs. »), Innovak a soutenu que l’essence du produit est son élasticité, qui provient du caoutchouc et elle a donc maintenu que l’ouvrage devrait être classé comme un produit en caoutchouc, dans la position no 40.16 (« Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci ») (paragraphe 10 de la décision du TCCE).

 

[7]               Bien que le TCCE reconnaisse que la position no 56.09 ne semble pas inclure des produits non finis qui appartiennent à la position no 56.04, il conclut que les Notes explicatives de la position no 56.09 présentent un caractère inclusif. Par conséquent, la position vise également les marchandises en cause. La position et les notes prévoient respectivement ce qui suit :

56.09 Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.

 

 

Notes explicatives

La présente position groupe les articles fabriqués avec des fils des Chapitres 50 à 55, avec des lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05 ou avec des ficelles, cordes ou cordages du no 56.07 et qui ne sont pas couverts d'une manière plus spécifique par d'autres positions de la Nomenclature.

Sont notamment rangés ici des fils, ficelles, cordes et cordages coupés de longueur, dont l'une ou les deux extrémités forment une boucle ou sont munies de ferrures, de crochets, d'anneaux ou d'autres accessoires (lacets de soulier, cordes à linge, câbles pour la traction, par exemple), les élingues de chargement, les défenses de bateaux, les coussins de déchargement, les échelles, les lavettes (pour le lavage des éviers, des carrelages, etc.) formées par une botte de fils ou de ficelles repliée en son milieu et enserrée près de son extrémité repliée, etc.

Sont exclus de cette position :

a) Les articles de bourrellerie (brides, rênes, licols, traits, etc. du no 42.01).

b) Les fils d'arcade pour mécaniques Jacquard et les autres produits pour usages techniques du no 59.11).

c) Les tissus et articles en tissus, qui suivent leur régime propre (les lacets de souliers fabriqués avec des tresses relèvent du no 63.07, par exemple).

d) Les semelles de chaussures (no 64.06).

e) Les agrès de gymnastique et autres articles du Chapitre 95.

56.09 Articles of yarn, strip or the like of heading 54.04 or 54.05, twine,

cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included.

 

 

Explanatory Notes

This heading covers articles of the yarns of Chapters 50 to 55, articles of strip or the like of heading 54.04 or 54.05, and also articles of twine, cordage, rope or cables of heading 56.07, other than those covered by a more specific heading in the Nomenclature.

It includes yarns, cordage, rope, etc., cut to length and looped at one or both ends, or fitted with tags, rings, hooks, etc., (e.g., shoe laces, clothes lines, towing ropes), ships' fenders, unloading cushions, rope ladders, loading slings, dish "cloths" made of a bundle of yarns folded in two and bound together at the folded end, etc.

The heading does not cover:

(a) Bridles, reins, halters, harness, etc. (heading 42.01).

(b) Cords cut to length, with knots, loops, or metal or glass eyelets, of a kind used on Jacquard or other machines (heading 59.11).

(c) Textile fabrics and articles made from such fabrics, which are classified in their appropriate headings (e.g., shoe laces made from braids are classified in heading 63.07).

(d) Rope soles for sandals (heading 64.06).

(e) Articles for gymnastics and other articles of Chapter 95.

 

[8]               Bien que les élastiques ne soient pas des cordes ou des cordages (puisqu’ils ne sont pas tressés ou torsadés), ils sont des produits similaires qui sont correctement classés (paragraphe 25 de la décision du TCCE). Selon le TCCE, le deuxième paragraphe des Notes explicatives allonge la liste des produits inclus dans la position no 56.09 et le troisième paragraphe donne une liste de marchandises explicitement exclues de la liste et n’exclut pas préciséement les produits non finis de la position no 56.04, ce qui corrobore l’opinion que d’autres articles de cordes et de fils, qui ne sont pas d’une façon similaire explicitement exclus sont, plutôt, implicitement inclus dans la position no 56.09 (paragraphe 26 de la décision du TCCE).

 

[9]               Le TCCE rejette de plus la prétention d’Innovak selon laquelle les marchandises en cause n’entrent pas dans la portée de la position no 56.09, car elles sont « dénommées ou comprises ailleurs » dans la section qui vise les ouvrages en caoutchouc, dans la position no 40.16 – « Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci ». D’après le TCCE, l’argument d’Innovak pose problème, puisqu’il laisserait supposer qu’en ajoutant des crochets sur un produit textile, ce produit deviendrait un ouvrage en caoutchouc. Bien que le caractère essentiel des élastiques puisse très bien être leur noyau en caoutchouc, ce caractère essentiel ne devient pertinent qu’au moment de l’application de la Règle 3 b) des Règles générales et il ne doit pas entrer en ligne de compte sauf si le classement ne peut être effectué par application de la Règle 1, 2 ou 3 a) (paragraphe 27 de la décision du TCCE).

 

[10]           En conclusion, le TCCE déclare qu’étant donné que les produits semi-finis (l’élastique sans les crochets) seraient dénommés dans la position no 56.04 et, de ce fait, ne pourraient pas, sous leur forme finie, entrer dans la portée d’application de la position no 40.16, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 56.09 et dans le numéro tarifaire 5609.00.00 (paragraphe 28 de la décision du TCCE).

 

LES POSITIONS DES PARTIES

[11]           À l’appui de son appel, Innovak soutient que le TCCE a commis une erreur dans son interprétation de la position no 56.09 en omettant de noter que la position no 56.09 écarte délibérément les articles en caoutchouc, de fils et de cordes. Innovak prétend que la règle d’exclusion implicite s’applique à l’interprétation des Notes explicatives de la position no 56.09. Les produits faits en caoutchouc devraient être inclus dans la portée de l’application de la position no 40.16 puisque la Section XI, qui vise les matières textiles et ouvrages en ces matières, inclut les matières textiles recouvertes avec du caoutchouc, mais non les articles faits en caoutchouc et recouverts avec une matière textile (paragraphe 29 de l’exposé des faits et du droit de l’appelante).

 

[12]           Selon Innovak, le fait que les produits non finis ont été qualifiés de textiles n’empêche pas de conclure que le produit fini est correctement classé comme ouvrage en caoutchouc (paragraphe 52 de l’exposé des faits et du droit de l’appelante). L’ajout des crochets transforme les marchandises en cause en un article utile dont le caractère essentiel provient du fil de caoutchouc (paragraphe 55 de l’exposé des faits et du droit de l’appelante).

 

[13]           Pour sa part, l’ASFC soutient que la décision du TCCE de classer les élastiques dans la position no 56.09 était raisonnable et fondée sur une interprétation appropriée de l’article, du Chapitre et des Notes explicatives pertinents. Comme les Notes explicatives l’indiquent, la position no 56.09 de la Section XI a un caractère inclusif et fournit une liste non exhaustive de marchandises.

 

[14]           L’ASFC soutient de plus que les marchandises en cause sont précisément exclues du Chapitre 40 (Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc). Plus particulièrement, la Note 2b) des notes de chapitre de la Section VII prévoit expressément que le chapitre ne comprend pas « les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ». De même, les Notes explicatives de la position no 40.16 excluent précisément les marchandises en cause lorsqu’elles énoncent ce qui suit :

Sont également exclus de la présente position :

 

a) Les articles en tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non tissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc, relevant de la Section XI (voir la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 4 du Chapitre 59) et les articles en matières textiles associées à des fils de caoutchouc (Section XI).

 


ANALYSE ET DÉCISION

[15]           La norme de contrôle à appliquer aux décisions du TCCE à l’égard des classements tarifaires est résumée dans la décision Agri Pack c. Canada (Agence des douanes et du revenu), [2005] A.C.F. no 2059 (la décision Agri Pack) :

24  Selon le libellé du paragraphe 68(1) de la Loi, sont seuls autorisés les appels interjetés à l’encontre d’une décision du TCCE qui soulèvent une question de droit. Les questions relatives à l’interprétation du Tarif et de son annexe sont des questions de droit qui doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable simpliciter, compte tenu de la très grande expertise que possède le TCCE en matière de classement tarifaire (Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) c. Schrader Automotive Inc. (1999), 240 N.R. 381 (C.A.F.), au paragraphe 4; Sandvik Tammock Canada Ltd. et. al. c. Ministre du Revenu national (Douanes et Accise), [2001] A.C.F. n° 1692 (C.A.); 2001 CAF 340, au paragraphe 13).

 

25  La Cour de révision qui examine une interprétation du Tarif selon la norme de la décision raisonnable simpliciter doit faire preuve de retenue face à un raisonnement pouvant logiquement justifier l’interprétation du TCCE (Star Choice Television Network Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), [2004] A.C.F. n° 674 (C.A.), au paragraphe 7). Une décision sera jugée déraisonnable si le tribunal retient une interprétation que le libellé du Tarif ne peut raisonnablement justifier.

 

[16]           L’article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes. Comme l’indique le TCCE au paragraphe 20 de sa décision, les Règles générales s’appliquent suivant un principe de cascade. La Règle 1 exige que le classement soit déterminé d’après les termes des positions et des notes de chapitre et de section. L’article 11 de la Loi précise ensuite qu’il sera tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises que publie l’Organisation mondiale des douanes. Comme l’indique la décision Agri Pack, précitée, au paragraphe 41, les notes de chapitre, comme les positions et les sections, ont le statut d’une loi.

 

[17]           En l’espèce, les parties ont convenu que les matériaux non finis, à savoir le caoutchouc vulcanisé recouvert de propylène tressé, étaient classés dans la section sur les matières textiles, dans la position no 56.04 en tant que « fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ». Les parties ont de plus convenu que la fabrication de la corde de caoutchouc recouverte de matière textile en la coupant de longueur et en y ajoutant un crochet à chaque extrémité changeait la nature de la marchandise en un ouvrage. Vu l’ajout des crochets, Innovak soutient que l’ouvrage est devenu un ouvrage en caoutchouc classé dans la position no 40.16, Chapitre 40, Section VII, alors que l’ASFC soutient que la marchandise demeurait correctement classée dans la Section XI en tant que

« Matières textiles et ouvrages en ces matières » et, ainsi, le classement des élastiques par le TCCE dans la position no 56.09 était raisonnable.

 

[18]           Innovak n’a pas établi que la décision du TCCE de classer les élastiques en tant que matière textile dans la position no 56.09 était déraisonnable. Une fois qu’il est reconnu que les cordes non finies sont correctement classées en tant que marchandises dans la position no 56.04, la seule question qu’il reste à trancher est la position dans laquelle elles peuvent être classées en tant qu’ouvrages finis. La position du Chapitre 56 vise des catégories de marchandises, plus précisément, 1) les ouates, feutres et non tissés; 2) les fils spéciaux ; 3) les ficelles, cordes et cordages et les articles de corderie.

 

[19]           La position no 56.09 (voir le paragraphe 7 ci-dessus) comprend des articles fabriqués à même deux de ces trois catégories de marchandises et personne n’a soutenu que les cordes finies seraient classées dans la troisième catégorie, à savoir les ouates, feutres et non tissés. Par conséquent, à première vue, la position no 56.09 inclurait les élastiques sous leur forme de produit fini, qu’ils soient considérés comme appartenant à l’un ou l’autre de ces groupes, dans la mesure où ils sont « non dénommés ni compris ailleurs. » Puisque le TCCE était convaincu que les élastiques n’étaient pas ainsi dénommés ni compris ailleurs, sa conclusion est raisonnable et ne justifie pas l’intervention de la Cour.

 

[20]           Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

       M. Nadon, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

       J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-31-07

 

INTITULÉ :                                                                           INNOVAK DIY PRODUCTS INC.

                                                                                                c.

                                                                                                LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 22 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 14 DÉCEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Kaylor

POUR L’APPELANTE

 

Lynn Marchildon

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein, s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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