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Date : 20071214

Dossier : A-581-06

Référence : 2007 CAF 402

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

 

GABE BIONDO

appelant

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

et DONNA M. APPLEBEE

intimées

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2007

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE SEXTON

LE JUGE PELLETIER.

 

 


Date : 20071214

Dossier : A-581-06

Référence : 2007 CAF 402

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

GABE BIONDO

appelant

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

et DONNA M. APPLEBEE

intimées

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté contre une décision de Monsieur le juge Campbell Miller de la Cour canadienne de l’impôt, datée du 2 novembre 2006, qui a en partie accueilli l’appel interjeté par l’appelant contre la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande de prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) pour la période de juillet 2003 à mai 2004 à l’égard de deux de ses enfants, à savoir Matthew et Daniel.

 

[2]               Le juge avait conclu que l’appelant était le « particulier admissible », au sens des articles 122.6 et 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), ayant droit à la PFCE à l’égard de Matthew et de Daniel pour seulement trois mois de la période applicable, soit novembre 2003, février 2004 et mai 2004. Selon le juge, ce n’était qu’au cours de ces trois mois que l’appelant avait assumé principalement sa responsabilité pour le soin et l’éducation de Matthew et de Daniel, comme prévu à l’article 122.6 et au paragraphe 122.61(1) de la Loi.

 

[3]               En ce qui concerne les autres mois de la période applicable, le juge avait conclu que c’était l’épouse de l’appelant, Donna Applebee, qui était le « particulier admissible » ayant droit à la PFCE.

 

[4]               Dans le présent appel, l’appelant affirme qu’il est le « particulier admissible » ayant droit à la PFCE à l’égard de Matthew et de Daniel pour toute la période allant de juillet 2003 à mai 2004. Il fait valoir que le juge a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’il a déterminé que l’appelant n’avait pas eu la garde de Matthew et de Daniel pendant au moins 45 % du temps compris dans la période applicable. Il fait en outre valoir que le juge a commis une erreur dans son application de l’article 122.6 de la Loi à sa conclusion de fait et qu’il a par conséquent commis une erreur en concluant que l’appelant n’avait pas droit à la PFCE pour toute la période au motif qu’il n’avait pas assumé principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Matthew et de Daniel.

 

[5]               L’appelant dit également que le juge a eu tort de prendre en considération et d’accepter comme plus crédible, le témoignage de son épouse, de la mère de cette dernière et de Carol Beaulieu l’amie de son épouse.

 

[6]               À mon avis, l’appelant n’a pas démontré que le juge Campbell Miller a commis une erreur. Le juge n’a commis aucune erreur de droit et ses conclusions de fait ont été tirées après un examen minutieux de tous les éléments de preuve dont il disposait. En particulier, il a préféré le témoignage de Mme Applebee et de sa mère, qu’il a estimé [traduction] « plus convaincant », à celui de l’appelant.

 

[7]               Je ne vois aucune raison de modifier l’appréciation de la preuve faite par le juge. Il est bien établi qu’une cour d’appel ne peut intervenir dans l’appréciation qu’a faite un juge de la preuve et en particulier en ce qui concerne ses conclusions relatives à la crédibilité, sauf s’il peut être établi que le juge a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’il a tiré ses conclusions. L’appelant ne m’a pas convaincu que le juge a commis une erreur dans son appréciation de la preuve.

 

[8]               Pour ces motifs, je rejetterai l’appel. Bien que la Couronne sollicite les dépens, je ne suis pas prêt à rendre une ordonnance à cet égard autre que relativement à ses débours.

 

        « M. Nadon »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord

            J. Edgar Sexton j.c.a »

 

« Je suis d’accord

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a »

 

 

Traduction certifiée conforme

Aude Megouo

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-581-06

 

INTITULÉ :                                                                           GABE BIONDO c. SA MAJESTÉ LA REINE ET DONNA APPLEBEE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 13 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE NADON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE SEXTON

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 14 DÉCEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gabe Biondo

L’appelant pour son propre compte

 

Perry Derksen

 

 

Donna Applebee

POUR L’INTIMÉE SA MAJESTÉ LA REINE

 

L’IntIMÉE pour son propre compte

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

 

 

 

 

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