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Date : 20061121

Dossier : A-544-04

Référence : 2006 CAF 382

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

DENNIS NOWOSELSKY

appelant

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 21 novembre 2006

Jugement rendu à Saskatoon (Saskatchewan), le 21 novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LE JUGE PELLETIER

 

                                                                                                           

 


Date : 20061121

Dossier : A-544-04

Référence : 2006 CAF 382

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

DENNIS NOWOSELSKY

appelant

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 21 novembre 2006)

LE JUGE PELLETIER

[1]        Les motifs en l’espèce ont été prononcés à l’audience à l’issue de l’appel, mais ils ont été révisés sur le plan de la grammaire et de la lisibilité.

 

[2]        Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être accueilli.

 

 

[3]        Dans l’ordonnance dont appel, la protonotaire a prescrit à l’appelant de [traduction] « déposer et signifier une requête en prorogation du délai pour déposer et signifier les affidavits qu’il entend utiliser à l’appui de sa demande, conformément à l’article 306 des Règles des Cours fédérales, ainsi que toute autre requête qu’il estime nécessaire pour régler tout problème ou toute irrégularité quant à l’intitulé de la présente instance », ce au plus tard le 30 juin 2004.

 

[4]        L’appelant a respecté cette ordonnance conformément à sa teneur. La protonotaire a rejeté la requête pour deux motifs. En premier lieu, le retard dans la poursuite de l’action n’avait pas été expliqué de façon satisfaisante. La protonotaire a reproché à l’appelant de n’avoir pas réglé la question de l’intitulé de l’instance et de n’avoir pas fait avancer le dossier.

 

[5]        Deuxièmement, la protonotaire a rejeté la requête de l’appelant au motif que celui-ci n’avait pas déposé les affidavits qu’il entendait utiliser, de façon à permettre à la Cour de décider s’il existait des éléments de preuve admissibles pertinents au soutien de sa demande de contrôle judiciaire.

 

[6]        Avec égards, nous estimons que la protonotaire a commis une erreur de principe. La question du retard a été réglée lorsque la protonotaire a décidé de permettre que cette affaire se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. Le retard que l’appelant devait justifier dans sa réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance avait trait au dépôt des affidavits requis en vertu de l’article 306 des Règles (les affidavits de l’article 306). La protonotaire, qui avait accepté l’explication de l’appelant et décidé de la gestion spéciale de l’instance, a commis une erreur en exigeant que l’appelant traite d’une question qu’elle avait déjà tranchée.

 

[7]        Cet épisode tout entier illustre les lacunes du régime actuel d’examen de l’état de l’instance, qui ne fournit aucune indication au demandeur quant aux démarches qu’il doit effectuer pour régulariser son dossier. En outre, le régime donne l’impression que le demandeur doit satisfaire à des critères différents pour ce qui est du retard, alors qu’il n’en existe en réalité qu’un seul : pourquoi le demandeur n’a-t-il pas respecté l’étape suivante prescrite par les Règles pour faire avancer son dossier?

 

[8]        C’est la raison pour laquelle le Comité des règles envisage actuellement de modifier les Règles afin de rendre la procédure plus compréhensible pour les parties, particulièrement celles qui ne sont pas représentées.

 

[9]        Quant au second motif fondant le rejet de la requête de l’appelant, la protonotaire, manifestement, n’a pas jugé que l’appelant avait respecté son ordonnance conformément à sa teneur. Or, l’interprétation qu’a faite l’appelant des prescriptions de cette ordonnance n’était pas déraisonnable. Constatant que l’appelant s’était conformé à la teneur de son ordonnance, la protonotaire aurait dû, dans l’esprit de l’article 3 des Règles, exercer son pouvoir discrétionnaire pour permettre à l’appelant de déposer les affidavits de l’article 306, de façon à pouvoir trancher la requête au fond. Le léger hiatus causé par cette décision aurait peut-être évité le retard beaucoup plus important occasionné par le présent appel.

 

[10]      Nous profitons de l’occasion pour souligner que toute cette suite d’événements résulte du fait que la Commission a soulevé la question de l’intitulé de façon informelle, dans une lettre adressée au greffe. Si la Commission était d’avis qu’elle était incorrectement désignée à titre de défenderesse, elle devait elle-même présenter une requête au titre de l’article 58 des Règles pour que son nom soit radié de l’intitulé de l’instance. En agissant comme elle l’a fait, la Commission a imposé à l’appelant une responsabilité qui n’était pas la sienne. Il appartenait à la Commission de présenter une requête; son défaut à cet égard a eu des conséquences importantes sur la suite des événements.

 

[11]      L’ordonnance en cause dans le présent appel est celle du juge de la Cour fédérale. Bien que celui-ci assure avoir exercé son propre pouvoir discrétionnaire, nous ne disposons d’aucune indication, si ce n’est le résultat, sur la façon dont il peut avoir procédé à cet exercice. À notre avis, l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de la Cour fédérale aurait dû conduire ce dernier à reconnaître la nécessité d’intervenir.

 

[12]      En conséquence, nous accueillerons l’appel avec dépens, lesquels sont établis à 2 000 $, débours inclus.

 

[13]      La décision du juge siégeant en révision sera annulée et la Cour, rendant la décision que le juge aurait dû rendre, annulera la décision en date du 5 août 2004 par laquelle la protonotaire a rejeté la requête de l’appelant pour obtenir une prorogation du délai pour déposer ses affidavits et sa preuve documentaire aux termes de l’article 306 des Règles des Cours fédérales

 

[14]      L’affaire sera renvoyée à la protonotaire pour qu’elle rende une nouvelle décision conformément à la présente ordonnance. 

 

[15]      L’appelant devra déposer à la Cour et signifier, dans les 45 jours suivant la présente ordonnance, les affidavits et la preuve documentaire prescrits par l’article 306 des Règles ainsi que la jurisprudence devant permettre à la protonotaire d’évaluer s’il existe des éléments de preuve utiles et admissibles à l’appui de la demande de contrôle judiciaire en cours. 

 

[16]      L’intitulé de l’instance sera modifié de façon à remplacer la Commission canadienne des droits de la personne par le procureur général du Canada à titre de partie défenderesse. Le greffe transmettra une copie de la présente ordonnance au procureur général du Canada.

 

[17]      L’appelant doit signifier ses affidavits et sa preuve documentaire au procureur général du Canada, à titre de défendeur, dans le délai imparti par la présente ordonnance.

 

 

                                                                                               « Denis Pelletier »                 _

                                                                                                            j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-544-04

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2004, DOSSIER NO T-1595-03)

 

INTITULÉ :                                                   DENNIS NOWOSELSKY c.

                                                                        COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE                                                                          LA PERSONNE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             SASKATOON (SASK.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 21 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT                           LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                              LE JUGE PELLETIER

                                                                        LE JUGE MALONE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE PELLETIER

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dennis Nowoselsky                                          POUR L’APPELANT

 

Giacomo Vigna                                     POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Commission canadienne des                              POUR L’INTIMÉE

droits de la personne

Services juridiques

Ottawa (Ont.)

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