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Date : 20071221

Dossier : A-455-07

Référence : 2007 CAF 411

 

Présente :       LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

BUREAU D'ÉTUDES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES

EN ÉCONOMIQUE (BESTE)

Demandeur

et

L’AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Défenderesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2007.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                     LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20071221

Dossier : A-455-07

Référence : 2007 CAF 411

 

Présente :       LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

BUREAU D'ÉTUDES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES

EN ÉCONOMIQUE (BESTE)

Demandeur

et

L’AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LA JUGE TRUDEL

 

[1]               Trois requêtes sont présentées pour adjudication dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire intentée par le demandeur contre l’Agence canadienne de développement international (l’ACDI) (voir une ordonnance du 28 novembre 2007 qui a substitué l’ACDI au Procureur général du Canada).

 

 

Requête de la défenderesse en radiation

 

[2]               La défenderesse demande la radiation des paragraphes 18 à 144 de l’affidavit du demandeur au motif qu’ils constituent l’argumentation juridique de ce dernier. Le demandeur reconnaît ce fait et propose de remplacer les paragraphes 18 à 144 de son affidavit par deux énoncés factuels ainsi rédigés :

 

18.        Le 5 septembre 2007, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a déposé sa décision et motifs;

 

19.        Le 5 octobre 2007, BESTE a déposé une demande de contrôle judiciaire et fait signifier les intervenants.

 

 

Cet acquiescement du demandeur, par son propriétaire et exploitant, ne met pas fin à la requête puisque certaines pièces étaient déposées au soutien des paragraphes contestés.

 

[3]               La défenderesse demande plus particulièrement le retrait des pièces 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Entre autres, elle allègue que les pièces 4, 7 et 8 ne faisaient pas partie du dossier devant le Tribunal lors de l’étude des plaintes à l’origine du présent dossier.

 

a)         Les pièces P-4, P-7 et P-8

 

[4]               La pièce P-4 définit sommairement la théorie des ensembles. Une lecture des énoncés de l’affidavit qui réfèrent à cette pièce milite en faveur de son exclusion. Elle soutient un argument du demandeur.

 

[5]               Les pièces P-7 et P-8 n’étaient pas devant le Tribunal. Elles sont exclues du dossier.

 

b)         La pièce P-5

 

[6]               La pièce P-5 est une ordonnance du TCCE rendue le 29 mai 2007 entre les mêmes parties. La pièce P-2 à laquelle de demandeur réfère au paragraphe 14 de son affidavit est son dossier de plainte au TCCE portant le numéro PR-2007-10. On imagine que la décision retrouvée sous la cote P-5 y est incluse. Sinon, le demandeur est autorisé à l’y insérer. En conséquence, la pièce P-5 sera dorénavant partie de P-2.

 

c)         Les pièces P-9 et P-10

 

[7]               Les pièces P-9 et P-10 ne sont pas rayées du dossier. Elles sont annoncées aux points 4 et 6 de l’avis de demande. Leur pertinence sera appréciée au mérite.

 

[8]               Le demandeur sera autorisé à déposer un nouvel affidavit épuré des références aux pièces rayées et conforme à l’ordonnance jointe à ces motifs.

 

 

 

 

Requête de la défenderesse pour ordonnance de confidentialité

 

[9]               La requête de la défenderesse sera accueillie, la Cour étant convaincue de la nécessité de maintenir la confidentialité des documents ainsi déposés devant le TCCE nonobstant l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.

 

Requête du demandeur en modification

 

[10]           Une requête antérieure du demandeur par laquelle il demandait la permission de se représenter lui-même a été rejetée par ordonnance datée du 28 novembre 2007. Suite à cette ordonnance, une requête est présentée proposant la modification de l’intitulé de la cause. M. Jean-Marc Bergevin serait dorénavant le demandeur en l’instance. Il pourrait ainsi se représenter seul, alléguant ne pas avoir les ressources financières pour retenir les services d’un avocat pour le demandeur actuel dont il est, rappelons-le, le propriétaire et l’exploitant.

 

[11]           Au dossier du Tribunal, on note que M. Bergevin était le plaignant alors que la décision attaquée nomme le demandeur présent à titre de plaignant.

 

[12]           Le Bureau d’études stratégiques et techniques en économique est une entreprise individuelle exploitée exclusivement par M. Bergevin. Elle ne compte aucun employé. La défenderesse ne s’oppose pas à la demande.

 

[13]           La requête sera accordée sans frais.

 

               « Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-455-07

 

 

INTITULÉ :                                                   BUREAU D’ÉTUDES STRATÉGIQUES ET

                                                                        TECHNIQUES EN ÉCONOMIQUE (BESTE)

                                                                        c. L’AGENCE CANADIENNE DE

                                                                        DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LA JUGE TRUDEL

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 21 décembre 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Jean-Marc Bergevin

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Bernard Letarte

Me Andréane Joanette-Laflamme

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sainte-Foy (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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