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Date : 20071203

Dossier : A-411-06

Référence : 2007 CAF 382

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

CAROL ANN HISCOCK

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 3 décembre 2007

Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 3 décembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 

 


 

Date : 20071203

Dossier : A-411-06

Référence : 2007 CAF 382

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

CAROL ANN HISCOCK

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 3 décembre 2007)

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel d’une décision rendue par la juge Campbell de la Cour canadienne de l’impôt, qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelante à l’égard de nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2002 et 2003, au motif que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour les entendre. En déclinant compétence, la juge de la Cour de l’impôt a fait droit à une requête préliminaire dans laquelle l’intimée sollicitait le rejet de l’appel en plaidant que seule la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse avait compétence pour statuer sur cette affaire. L’intimée a présenté sa requête avant de déposer sa réponse à l’avis d’appel. Bien qu’elle ne soit pas libellée ainsi, la requête constituait en réalité une requête visant la radiation de l’avis d’appel avant l’échéance pour le dépôt de la réponse. 

 

[2]               La juge de la Cour de l’impôt s’est fondée sur les paragraphes 64(1) et 64(2) de la Nova Scotia Income Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 217, selon lesquels il appartient à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse d’instruire et de trancher les questions relatives à la résidence dans la mesure où ces questions ont une incidence sur l’impôt de la Nouvelle-Écosse.

 

[3]               La juge de la Cour de l’impôt a convenu de la compétence exclusive de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, étant donné que la seule question soulevée par l’appel de Mme Hiscock était de savoir si celle-ci résidait au Nunavut ou en Nouvelle‑Écosse durant la période pertinente, et que la réponse à cette question n’avait d’incidence que sur le montant de [traduction] « l’impôt provincial applicable » (motifs du jugement, dossier d’appel, à la page 9).

 

[4]               Cependant, dans l’énoncé des faits pertinents produit à la Cour de l’impôt par Mme Hiscock, celle-ci allègue qu’à titre de résidente du Nunavut, elle était admissible à l’allocation pour résidents de zone nordique (dossier d’appel, à la page 16). Cette allocation, prévue à l’article 110.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), est réservée aux personnes qui ont résidé dans une zone visée par règlement pour une période d’au moins six mois consécutifs. Dans la mesure où Mme Hiscock remplissait les conditions requises pour pouvoir bénéficier de cette allocation, les cotisations contestées, à l’égard desquelles elle est considérée comme résidente de la Nouvelle‑Écosse, ont bien une incidence sur l’impôt fédéral qu’elle doit payer.

 

 

[5]               Compte tenu du dossier limité dont nous disposons et à défaut de la réponse de l’intimée, nous ne pouvons dire si Mme Hiscock a le droit de recevoir l’allocation pour résidents de zone nordique. Toutefois, au stade préliminaire où l’appel a été rejeté, il ne s’agissait pas de décider si l’appelante pouvait bénéficier de cette allocation, mais bien plutôt si l’appel pouvait être rejeté à titre préliminaire étant donné la prétention de Mme Hiscock qu’elle était admissible à cette allocation. Avec égards, j’estime qu’il ne le pouvait pas. 

 

 

[6]               Au regard de ce qui constitue en réalité une requête en radiation, l’allégation selon laquelle Mme Hiscock était admissible à l’allocation pour résidents de zone nordique doit être tenue pour avérée et recevoir la portée la plus large possible, de sorte qu’il n’était pas loisible à la juge de la Cour de l’impôt de conclure à ce stade de l’instance que l’appel ne mettait en cause que l’impôt provincial.


 

[7]               En conséquence, l’appel sera accueilli, la décision de la juge de la Cour canadienne de l’impôt sera annulée et, pour que soit rendu le jugement que la Cour de l’impôt aurait dû rendre, la requête préliminaire pour rejet d’appel présentée par l’intimée sera rejetée. Un délai de 60 jours sera accordé à l’intimée pour déposer et signifier sa réponse.

 

 

« Marc Noël »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-411-06

 

INTITULÉ :                                                               CAROL ANN HISCOCK et

                                                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 3 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LES JUGES DESJARDINS, NOËL ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE NOËL

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Hiscock

Carol Ann Hiscock

 

POUR SON PROPRE COMPTE

Caitlin Ward

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims c.r.

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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