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Date : 20080110

 

Dossier : A-103-07

 

Référence : 2008 CAF 12

 

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE PELLETIER

                                   

                                   

ENTRE :

HYUNDAI AUTO CANADA, une division de HYUNDAI MOTOR AMERICA

appelante

(demanderesse)

 

et

 

CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED,

CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED et

AT PAC WEST AUTO PARTS ENTERPRISE LTD.

intimées

(défenderesses)

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE SEXTON

 


 

 

Date : 20080110

 

Dossier : A-103-07

 

Référence : 2008 CAF 12

 

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE PELLETIER

                                   

                                   

ENTRE :

HYUNDAI AUTO CANADA, une division de HYUNDAI MOTOR AMERICA

appelante

(demanderesse)

 

et

 

CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED,

CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED et

AT PAC WEST AUTO PARTS ENTERPRISE LTD.

intimées

(défenderesses)

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2008)

 

LE JUGE SEXTON

[1]               La Cour statue sur l’appel interjeté par Hyundai Auto Canada (l’appelante) d’une ordonnance par laquelle le juge Strayer (le juge des requêtes) a rejeté la requête en injonction interlocutoire présentée par l’appelante en vue d’empêcher Cross Canada Auto Body Supply (Cross Canada) et d’autres (les intimées) d’employer la marque de commerce HYUNDAI de l’appelante enregistrée sous le numéro 302619.

 

[2]               En bref, les faits sont les suivants. Les intimées vendent notamment des pièces pour les automobiles HYUNDAI. Ces pièces, ou leur emballage, sont revêtues de la marque de commerce HYUNDAI. Les intimées adoptent le point de vue selon lequel il s’agit de pièces d’origine qu’elles se procurent auprès d’un seul fournisseur dont elles refusent de dévoiler l’identité. L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve tendant à démontrer que les pièces HYUNDAI offertes en vente par les intimées n’étaient pas des pièces HYUNDAI d’origine ou qu’elles étaient défectueuses ou de qualité inférieure. D’ailleurs, suivant la preuve, les pièces sont fabriquées par la même société qui fournit des pièces à l’appelante (voir les motifs du juge Strayer, au paragraphe 9). L’appelante soutient néanmoins que la conduite des intimées risque de créer de la confusion au Canada entre les produits des intimées et ceux de l’appelante. L’appelante a intenté une poursuite en contrefaçon contre Cross Canada, qui a demandé la radiation de cinq marques de commerce enregistrées de l’appelante, y compris la marque de commerce HYUNDAI.

 

[3]               Le critère à trois volets auquel il faut répondre pour pouvoir faire droit à une requête en injonction interlocutoire a été clairement énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR – Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 334 :

1. Il faut établir l’existence d’une question sérieuse à trancher dans l’action principale.

2. Il doit être établi que le demandeur subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée.

3. Il doit être établi que la prépondérance des inconvénients entre les parties favorise l’octroi d’une injonction contre les défendeurs.

 

 

[4]               Le juge des requêtes a estimé que les éléments de preuve présentés au sujet du préjudice irréparable étaient essentiellement spéculatifs et il a conclu que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle subirait un préjudice irréparable qui ne pourrait être compensé par des dommages-intérêts si l’injonction était refusée. Il a par conséquent rejeté la requête en injonction. Nous ne constatons l’existence d’aucune erreur manifeste et dominante dans cette conclusion.

 

[5]               L’appelante a tenté d’axer le présent appel sur une redéfinition du critère de l’arrêt RJR – Macdonald. Plus précisément, l’appelante souhaiterait que la Cour adopte le critère légèrement différent formulé par la juge McLachlin (alors juge à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique) dans l’arrêt British Columbia (Attorney General) c. Wale, (1986) 9 B.C.L.R. (2d) 233 (C.A.C.-B.), que, souligne l’appelante, la Cour suprême du Canada a adopté par la suite ([1991] 1 R.C.S. 62). Il convient toutefois de signaler que cette décision a été rendue avant que la Cour suprême n’articule le critère en question dans l’arrêt RJR-Macdonald, et que la juge McLachlin avait déjà accédé à la Cour suprême du Canada au moment où l’affaire RJR-Macdonald a été instruite. Nous estimons que le critère posé dans l’arrêt RJR est celui qu’il convient d’appliquer.

 

[6]               Une autre raison convaincante de rejeter le présent appel est le fait que l’appelante a laissé s’écouler plus de deux années après avoir été mise au courant de l’usage que les intimées faisaient de l’appellation Hyundai avant de présenter sa requête en injonction interlocutoire. L’appelante affirme que ce serait une erreur de s’attarder à la date à laquelle elle a appris que les intimées vendaient des pièces plutôt qu’à la date où elle a appris que Cross Canada avait présenté une demande en vue de faire radier les marques de commerce de Hyundai. Nous ne voyons pas en quoi la demande de Cross Canada constituerait un facteur pertinent pour excuser le retard de l’appelante. Si, comme on l’a soutenu devant le juge des requêtes, les agissements des intimées ont créé de la confusion au sujet de la marque de commerce de Hyundai, les gestes additionnels de Cross Canada ne devraient avoir aucune incidence sur le caractère urgent de l’injonction.

 

[7]               Qui plus est, il est de jurisprudence constante que le prononcé d’une injonction interlocutoire suppose l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la demande. Une juridiction d’appel ne devrait annuler une telle ordonnance discrétionnaire que lorsque le tribunal de première instance a commis une erreur flagrante au sujet des règles de droit applicables ou de la preuve et que cette erreur crée une injustice, ou lorsque le tribunal de première instance a commis une erreur importante et flagrante qui est à ce point aberrante que sa décision doive être infirmée au motif qu'aucun juge raisonnable conscient de ses obligations aurait pu la rendre. Nous ne décelons aucune erreur de ce genre de la part du juge des requêtes (voir B.(R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315).

 

[8]               Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

 

« J. Edgar Sexton »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-103-07        

 

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 18 DÉCEMBRE 2006 PAR LE JUGE STRAYER DANS LE DOSSIER T-898-05.

 

INTITULÉ :                                                   HYUNDAI AUTO CANADA, une division de

                                                                        HYUNDAI MOTOR AMERICA c.

                                                                        CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED, CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED et

                                                                        AT PAC WEST AUTO PARTS ENTERPRISE LTD.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 10 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES DESJARDINS, SEXTON et PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE SEXTON

 

COMPARUTIONS :

 

H. Scott Fairley

Jeffrey Brown

 

 

POUR L’APPELANTE

 

Timothy M. Lowman

POUR LES INTIMÉES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Theall Group s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

 

POUR L’APPELANTE

 

Sim, Lowman, Ashton & McKay s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LES INTIMÉES

 

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