ENTRE :
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 janvier 2008
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 10 janvier 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-83-07
Référence : 2008 CAF 7
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
HAYDN PUGH
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit de l’appel d’une décision rendue le 19 janvier 2007 par laquelle la juge Lamarre Proulx de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre de la cotisation établie par le ministre pour l’année d’imposition 2000.
[2] L’appel concerne plus particulièrement la valeur marchande en 1989 d’un immeuble locatif situé à Saint‑Lambert, dans la province de Québec, dont l’appelant était le propriétaire, valeur que la juge de la Cour de l’impôt a établie à 50 000 $.
[3] L’appelant soutient que la valeur marchande de l’immeuble était de 175 000 $, tandis que le ministre confirme la valeur établie par la juge.
[4] À mon avis, il n’y a aucune raison de modifier la décision rendue par la Cour de l’impôt. De toute évidence, la juge a établi la valeur marchande de l’immeuble à 50 000 $ en se fondant sur la preuve dont elle disposait, à savoir : i) les évaluations municipales pour les années 1985 et 1994, lesquelles établissaient respectivement la valeur de l’immeuble à 53 700 $ et à 40 100 $; ii) un règlement à l’amiable intervenu entre l’appelant et le ministre portant sur les années d’imposition 1992 à 1994 de l'appelant, dans le cadre duquel la valeur convenue a été établie à 50 000 $.
[5] Devant la Cour de l’impôt, l’appelant, sur qui reposait le fardeau de la preuve, n’a présenté aucun élément de preuve pour établir que la juste valeur marchande de son immeuble était de 175 000 $ en 1989 ni pour étayer l’établissement d’une valeur supérieure à 50 000 $.
[6] Par conséquent, puisque je suis convaincu que la juge Lamarre Proulx n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve présentée, j’accueillerais l’appel avec dépens.
« Marc Nadon »
« Je suis d’accord
Robert Décary, j.c.a. »
« Je suis d’accord
Gilles Létourneau, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-83-07
(Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt datée du 19 janvier 2007 dans le dossier 2005-1869(IT)G.)
INTITULÉ : HAYDN PUGH c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 janvier 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous‑procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
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