ENTRE :
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 novembre 2007.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 20 novembre 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20071120
Dossier : A-67-07
Référence : 2007 CAF 371
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
HUGO CARON
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 20 novembre 2007)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire dirigée contre la décision du juge arbitre Forget rendue le 14 décembre 2006 confirmant la décision préalable d’un Conseil arbitral laquelle soutirait au demandeur le bénéfice de prestations d’assurance-emploi au motif qu’il exploitait une entreprise.
[2] Le juge arbitre a aussi refusé d’intervenir à l’égard de la conclusion du Conseil arbitral selon laquelle le demandeur avait sciemment fait neuf (9) déductions fausses ou trompeuses.
[3] Le demandeur reproche principalement au Conseil arbitral de ne pas avoir considéré les critères énoncés au paragraphe 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi D.O.R.S./96-332, et au juge arbitre de ne pas être intervenu pour remédier à cette omission.
[4] À notre point de vue, le conseil arbitral n’avait pas à considérer les critères énoncés au paragraphe 30(3) selon les faits ici en cause. Le Conseil arbitral a retenu de la preuve que le demandeur exploitait une entreprise à son compte au même titre que son associé, M. Adler, qui y dévouait tout son temps. Dans ces circonstances, la preuve ne donnait pas ouverture à l’exception prévue au paragraphe 30(3). D’ailleurs, selon notre compréhension du dossier, cette exception ne fut pas plaidée devant le Conseil arbitral.
[5] Quant aux pénalités, la preuve donnait ouverture à la conclusion du Conseil arbitral et le juge arbitre a eu raison de les maintenir. Malgré le fait que les motifs du Conseil n’expliquent pas pourquoi les déclarations fausses avaient été effectuées sciemment, la preuve démontrait sans équivoque que le demandeur savait qu’il n’avait pas droit aux prestations lorsqu’il a effectué ses déclarations.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-67-07
INTITULÉ : HUGO CARON
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 novembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
LEJUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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Me Pauline Leroux |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec
|
POUR LE DEMANDEUR
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Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR
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