Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080204

Dossier : A-562-06

Référence : 2008 CAF 43

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ALLAN WOOLLARD

appelant

et

LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 février 2008

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                       LE JUGE DÉCARY

 


 

Date : 20080204

Dossier : A-562-06

Référence : 2008 CAF 43

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

ALLAN WOOLLARD

appelant

et

LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 février 2008)

LE JUGE DÉCARY

[1]               Le 12 juin 2003, l’agent de santé et de sécurité Noël (l’agent Noël) a donné une instruction à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail (le Code). Une plainte avait été déposée à Développement des ressources humaines Canada par Allan Woollard (l’appelant) relativement au prétendu manquement de CP aux dispositions du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, D.O.R.S./86‑304 (le Règlement), régissant le rangement des vêtements. L’agent Noël avait conclu que CP n’avait « pas mis à [la disposition des employés] un vestiaire et un lieu d’entreposage à part pour les protéger d’une exposition à des vêtements mouillés ou contaminés ».

 

[2]               Les dispositions régissant le rangement des vêtements en cause en l’espèce prévoient ce qui suit :

9.44 (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans les cas suivants :

 

a) lorsque le travail des employés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail pour des raisons de santé ou de sécurité;

 

 

 

b) lorsqu’un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.

 

 

  (2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres.

 

 

 

 

  (3) Il est interdit à un employé de quitter les lieux de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.

9.44 (1) A change room shall be provided by the employer where

 

(a) the nature of the work engaged in by an employee makes it necessary for that employee to change from street clothes to work clothes for health or safety reasons; or

 

(b) an employee is regularly engaged in work in which his work clothing becomes wet or contaminated by a hazardous substance.

 

  (2) Where wet or contaminated work clothing referred to in paragraph (1)(b) is changed, it shall be stored in such a manner that it does not come in contact with clothing that is not wet or contaminated.

 

  (3) No employee shall leave the work place wearing clothing contaminated by a hazardous substance.

 

[3]               CP a interjeté appel de la décision à l’agent d’appel Malanka (l’agent d’appel) en vertu du paragraphe 146(1) du Code. L’agent d’appel a tenu une nouvelle audience (voir Martin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 156, au paragraphe 8), a confirmé l’instruction et en a donné une autre : à son avis, CP avait aussi contrevenu à l’article 10.4 du Règlement en ne nommant pas une personne qualifiée pour effectuer l’enquête sur les risques exigée par cette disposition.

 

[4]               CP a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’appel à la Cour fédérale. Le juge Beaudry a accueilli la demande (2006 CF 1332). Dans sa décision, il a statué que CP avait été privée de son droit à l’équité procédurale parce que l’agent d’appel ne lui avait pas donné la possibilité de présenter des observations au sujet de son prétendu défaut d’effectuer une enquête sur les risques visée à l’article 10.4 du Règlement. De plus, le juge Beaudry a conclu que la décision de l’agent d’appel de confirmer l’instruction de l’agent Noël concernant l’article 9.44 du Règlement était manifestement déraisonnable. En conséquence, le juge Beaudry a renvoyé l’affaire à un autre agent d’appel pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

[5]               L’appelant Woollard a interjeté appel à la Cour de la partie du jugement du juge Beaudry qui annulait la décision concernant l’article 9.44 rendue par l’agent d’appel.

 

[6]               L’instruction additionnelle donnée par l’agent d’appel relativement à l’article 10.4 n’étant pas portée en appel, la Cour instruit le présent appel en tenant pour acquis qu’il y a eu atteinte au droit de CP à l’équité procédurale en ce qui concerne cette instruction.

 

[7]               De manière préliminaire, CP prétend qu’il n’est pas possible d’isoler la partie de la décision du juge Beaudry portant sur le manquement à l’équité procédurale et que, en fin de compte, ce manquement imprégnait toute la décision de l’agent d’appel.

 

[8]               Nous sommes aussi de cet avis.

 

[9]               Peu importe le bien‑fondé de l’instruction relative à l’article 9.44 du Règlement, il ressort clairement des motifs de l’agent d’appel que, en confirmant l’instruction donnée par l’agent Noël relativement à cette disposition, il s’est fondé sur le prétendu défaut de CP d’effectuer une enquête appropriée sur les risques, laquelle était exigée par l’article 10.4 : voir, par exemple :

[101]    Cependant, pour interpréter et appliquer l’alinéa 9.44(1)b) et le paragraphe 9.44(2) du RCSST, il est nécessaire d’envisager ces dispositions à la lumière du paragraphe 10.4(1) du RCSST.

 

[...]

 

[109]    Le CPR n’a pas présenté à l’audience d’autres preuves d’évaluation des risques relativement au travail des opérateurs de machines et à leur exposition à des substances dangereuses. Je ne peux qu’en conclure que le CPR n’a pas procédé à une évaluation des risques conformément au paragraphe 10.4(1) correspondant à la définition de « substance dangereuse » qui se trouve au paragraphe 122(1) du Code. Par conséquent, je conclus que le CPR n’était pas en position de prouver que les vêtements de travail portés par ses opérateurs de machines n’étaient pas contaminés par du carburant diesel, de la graisse lubrifiante, de l’antigel ou de l’huile hydraulique. Au contraire, la pratique antérieure de l’employeur de fournir un lieu à part pour y déposer les vêtements de travail mouillés ou contaminés tend à suggérer que l’employeur considérait que les vêtements de travail mouillés ou contaminés ne devaient pas être rangés dans les logements des employés.

 

[…]

 

[121]    Compte tenu des faits de la présente affaire et de la pratique antérieure du CPR de fournir à ses opérateurs de machines travaillant dans des lieux éloignés un endroit à part pour s’y changer et déposer leurs vêtements de travail, ainsi qu’en raison de l’absence d’une évaluation des risques appropriée par le CPR comme l’exige l’article 10.4 du RCSST et la définition de substance dangereuse à l’article 122(1) du Code, je confirme le point 2 de l’instruction émise par l’ASS Noël le 12 juin 2003 où il enjoint le CPR de se conformer aux exigences de l’alinéa 125.1i) de la partie II du Code canadien du travail et aux paragraphes 9.44(1), (2) et (3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

 

[10]           Dans les circonstances, la conclusion tirée par l’agent d’appel relativement à l’article 9.44 est si étroitement liée à sa conclusion concernant l’article 10.4 qu’annuler cette dernière pour manquement à l’équité procédurale met la première en doute.

 

[11]           L’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Robert Décary »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             A-562-06

 

INTITULÉ :                                                           ALLAN WOOLLARD

                                                                                c.

                                                                                LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

                                                                               

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 4 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :       LES JUGES DÉCARY, SHARLOW ET TRUDEL

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :               LE JUGE DÉCARY

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 4 FÉVRIER 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

G. James Baugh                                                                  POUR L’APPELANT

 

Charles Harrison                                                                 POUR L’INTIMÉE

Jennifer Walker

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McGrady & Company.

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

                        POUR L’APPELANT

 

Fasken Martineau

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

                        POUR L’INTIMÉE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.