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Date : 20080204

Dossier : A-261-07

Référence : 2008 CAF 44

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

(défenderesse)

et

ELI LILLY CANADA INC.

intimée

(demanderesse)

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimé

(défendeur)

et

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

intimée / titulaire du brevet

(défenderesse / titulaire du brevet)

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 février 2008

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 4 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 


Date : 20080204

Dossier : A-261-07

Référence : 2008 CAF 44

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

(défenderesse)

et

ELI LILLY CANADA INC.

intimée

(demanderesse)

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimé

(défendeur)

et

ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

intimée / titulaire du brevet

(défenderesse / titulaire du brevet)

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 4 février 2008)

LE JUGE NOËL

[1]               La seule question à trancher dans l’appel est celle de savoir si la juge Gauthier (la juge des requêtes) a commis une erreur de droit lorsqu’elle a affirmé qu’elle n’était pas régulièrement saisie de la question du caractère suffisant de la divulgation du brevet 113 étant donné qu’Apotex Inc. (Apotex) n’avait pas soulevé cette question dans son avis d’allégation (AA).

 

[2]               Nous sommes d’avis que la juge des requêtes n’a commis aucune erreur à cet égard. L’argument d’Apotex est fondé sur la prémisse voulant que le caractère suffisant de la divulgation soit une question qui s’est posée seulement une fois que Eli Lilly Canada Inc. (Eli Lilly) eut qualifié le brevet 113 de brevet de sélection valide dans sa demande en vue d’obtenir une ordonnance d’interdiction. Donc, suivant cet argument, la juge des requêtes avait l’obligation d’évaluer le caractère suffisant de la divulgation eu égard au fait qu’il s’agissait d’un brevet de sélection, tout comme elle devait examiner les allégations d’antériorité, d’évidence et de double brevet fondées sur la prétention d’Eli Lilly selon laquelle le brevet 113 était un brevet de sélection.

 

[3]               Nous ne sommes pas d’accord avec cet argument. À notre avis, c’est à bon droit que la juge des requêtes a conclu que le caractère suffisant de la divulgation est un moyen distinct qui aurait dû être soulevé dans l’AA. Il s’agit d’une allégation distincte de nature différente des allégations qui ont été formulées. Contrairement au cas d’antériorité, d’évidence ou de double brevet, le point en litige lorsque le caractère suffisant de la divulgation est contesté n’est pas la question de savoir si l’invention alléguée était nouvelle, mais bien si les termes employés par l’inventeur pour la divulguer étaient suffisants.

 

[4]               Apotex a fait valoir avec insistance que, par son refus d’examiner la question du caractère suffisant de la divulgation, la juge des requêtes a manqué à son obligation d’équité procédurale. À notre avis, la juge des requêtes a conclu à bon droit que, même si Apotex pouvait contester l’allégation d’Eli Lilly suivant laquelle le brevet 113 était un brevet de sélection valide, elle ne pouvait le faire qu’à l’égard des motifs soulevés dans l’AA, à savoir l’antériorité, l’évidence et le double brevet. La juge des requêtes a examiné minutieusement ces motifs en tenant compte de l’allégation d’Eli Lilly selon laquelle le brevet 113 était un brevet de sélection valide et elle a tiré des conclusions défavorables à Apotex à l’égard de chacun de ces motifs.

 

[5]               Dans la mesure où Apotex souhaitait soulever la question du caractère suffisant de la divulgation à l’égard du brevet 113, elle devait le faire dans l’AA. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire où Apotex était contrainte de prévoir des moyens de défense théoriques. L’allégation de double brevet d’Apotex, de par sa nature, invitait à considérer le brevet 113 comme un brevet de sélection dès le départ.

 

[6]               L’appel sera rejeté avec dépens.

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                               A-261-07

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE GAUTHIER DATÉ DU 27 AVRIL 2007, DOSSIERS NOS T‑156‑05 ET T‑787‑05.

 

INTITULÉ :                                                              APOTEX INC. et ELI LILLY CANADA INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ et
ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                       MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                      LE 4 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR            LES JUGES DESJARDINS, NOËL ET PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                  LE JUGE NOËL

 

COMPARUTION :

 

Andrew Brodkin

Richard Naiberg

 

POUR L’APPELANTE

 

Anthony Creber

Jay Zakaib

Christine Wagner

 

 

POUR L’INTIMÉE, ELI LILLY CANADA INC., ET POUR L’INTIMÉE / TITULAIRE DU BREVET, ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GOODMANS LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE, ELI LILLY CANADA INC., ET POUR L’INTIMÉE / TITULAIRE DU BREVET, ELI LILLY AND COMPANY LIMITED

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ,

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

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