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Date : 20080206

Dossier : A-414-06

Référence : 2008 CAF 46

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE CHEF ROBERT SAM, LE CONSEILLER NICK ALBANY,

        LE CONSEILLER NORMAN GEORGE, LE CONSEILLER FRANK E. GEORGE,

                                LE CONSEILLER JOHN R. RICE en leur propre nom

    À TITRE DE MEMBRES DU CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE SONGHEES,

                                et au nom de LA BANDE INDIENNE DE SONGHEES

 

appelants

et

 

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,
LE SURINTENDANT DE LA BANDE INDIENNE DE SONGHEES,

SYLVIA ANN JOSEPH, ALICE LARGE

et

LA SUCCESSION D’IRENE COOPER représentée par ses administrateurs,
HARVEY GEORGE, CHARLOTTE THOMPSON et WILLIAM GOSSE, et

HARVEY GEORGE, CHARLOTTE THOMPSON et WILLIAM GOSSE

intimés

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 6 février 2008

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 6 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LA JUGE TRUDEL


Date : 20080206

Dossier : A-414-06

Référence : 2008 CAF 46

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE CHEF ROBERT SAM, LE CONSEILLER NICK ALBANY,

        LE CONSEILLER NORMAN GEORGE, LE CONSEILLER FRANK E. GEORGE,

                                LE CONSEILLER JOHN R. RICE en leur propre nom

    À TITRE DE MEMBRES DU CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE SONGHEES,

                                et au nom de LA BANDE INDIENNE DE SONGHEES

 

appelants

et

 

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,
LE SURINTENDANT DE LA BANDE INDIENNE DE SONGHEES,

SYLVIA ANN JOSEPH, ALICE LARGE

et

LA SUCCESSION D’IRENE COOPER représentée par ses administrateurs,
HARVEY GEORGE, CHARLOTTE THOMPSON et WILLIAM GOSSE, et

HARVEY GEORGE, CHARLOTTE THOMPSON et WILLIAM GOSSE

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 6 février 2008)

 

 

LA JUGE TRUDEL

[1]               L’appel vise la décision par laquelle la juge Tremblay‑Lamer (référence 2006 CF 1009) a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par les appelants à l’égard d’une décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le ministre) autorisant la vente de neuf lots situés dans la réserve indienne de Songhees.

 

[2]               Le contexte factuel de la décision du ministre peut se résumer comme suit :

 

  • Les certificats de possession (CP) se rapportant aux lots en question ont été détenus par Irene Cooper jusqu’à son décès. Dans son testament, elle a légué ces lots à des personnes qui ne sont pas membres de la Bande indienne de Songhees (la bande) et qui, par conséquent, ne peuvent pas résider dans la réserve.
  • Ainsi, en vertu du paragraphe 50(2) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. 1-5 (la Loi), le surintendant de la bande a entrepris de mettre en vente les lots visés par les CP, le produit devant être versé aux légataires. Une fois conclue, la vente requérait l’approbation du ministre.
  • Entre la date de la vente et la date de l’approbation ministérielle, il y a eu échange de lettres entre le ministre et la bande. Celle‑ci a exprimé des réserves quant à l’aliénation des terres à des particuliers et elle a proposé [traduction] « que le ministre autorise l’utilisation des terres à des fins de développement économique général de la [bande] » (dossier d’appel, vol. 2, affidavit du chef Robert Sam, paragraphe 7).
  • Le 15 juin 2004, le ministre a approuvé le transfert des droits à la possession des terres situées dans la réserve aux plus hauts enchérisseurs.

 

[3]               La demande de contrôle judiciaire s’en est suivie et la décision rendue a été portée en appel.

 

[4]               La juge des requêtes (la juge) a examiné les quatre points en litige suivants :

a)      l’obligation du ministre de s’assurer de la validité des certificats de possession de Mme Cooper;

b)      l’obligation du ministre d’obtenir une attribution du conseil de bande avant d’approuver le transfert;

c)      l’obligation fiduciaire du ministre envers la bande;

d)      l’obligation d’équité procédurale du ministre envers les appelants.

 

[5]               La Cour est maintenant saisie de ces questions ainsi que de deux autres questions soulevées par les appelants. Premièrement, ils allèguent que la juge a mal compris l’un des arguments essentiels, à savoir que rien dans la preuve ne démontrait l’existence a) d’une attribution, b) de la possession ou c) d’un certificat de possession (mémoire des appelants, paragraphe 54). Deuxièmement, ils soutiennent que le ministre a manqué à son obligation de diligence ordinaire. La Cour n’abordera pas ce dernier point, puisque la juge n’en a pas été saisie et qu’il n’a pas été soulevé dans le mémoire des faits et du droit.

 

[6]               La première question suppose que le ministre avait l’obligation de vérifier la validité des certificats de possession de Mme Cooper. Les appelants sont fortement en désaccord avec la juge qui a conclu ceci : « En définitive, ce que le ministre avait devant lui, c’était des CP. Ce que le ministre n’avait pas devant lui, c’était des allégations d’invalidité des CP ». Ils avancent que cette déclaration revient à imposer à la bande le fardeau de prouver la validité ou l’invalidité des CP.

 

[7]               La Cour ne souscrit pas à cet argument. La juge a affirmé à juste titre que, vu les « failles » du système d’enregistrement, la sauvegarde consiste à « donner aux parties concernées l’occasion de présenter des observations, et [à] ne pas se limiter à vérifier la dernière inscription portée au registre » (paragraphe 43 des motifs du jugement).

 

[8]               La preuve présentée à la juge indiquait que le personnel chargé de la transaction foncière avait préalablement fait des vérifications (dossier d’appel, vol. 2, p. 476, contre‑interrogatoire de S. Evans) et que le ministre n’avait reçu en temps utile ni des observations ou éléments de preuve de la bande concernant la validité des CP ni même l’expression d’un petit doute à ce sujet.

 

[9]               La juge a conclu à bon droit que « [l]e ministre n’avait pas devant lui la moindre preuve qui lui eût donné une bonne raison d’explorer les antécédents des CP, ou qui l’eût obligé à les explorer » (paragraphe 40 des motifs du jugement).

 

[10]           Nous sommes d’avis que l’appel ne peut être accueilli.

 

[11]           La Cour ne constate aucune erreur dans l’analyse de la norme de contrôle applicable faite par la juge. Utilisant l’approche pragmatique et fonctionnelle, elle a conclu que la norme de contrôle applicable aux questions de droit soulevées dans la demande était la norme de la décision correcte, ce dont convenaient les parties.

 

[12]           En ce qui a trait à la question de l’équité procédurale, la juge a suivi les enseignements de l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 25 C.R. 817, pour conclure que « seules des protections procédurales minimales étaient requises » (paragraphe 74 des motifs du jugement).

 

[13]           Appliquant ces principes, la juge a ensuite méticuleusement rassemblé les éléments de preuve et les observations des parties.

 

[14]           Après avoir examiné les arguments de l’avocat des appelants, nous ne sommes pas convaincus que la décision de la juge Tremblay‑Lamer était fondée sur une erreur de droit ou une erreur dans l’application des principes juridiques pertinents.

 

[15]           Nous sommes d’accord avec le jugement qu’elle a rendu essentiellement pour les motifs qu’elle a exposés. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens en faveur des intimés.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                        A-414-06

INTITULÉ :                                                       LE CHEF ROBERT SAM et al.

                                                                            c.

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et al.

                                                                                               

LIEU DE L’AUDIENCE :                                VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 6 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT                              LE JUGE DÉCARY

                                                                            LA JUGE SHARLOW

                                                                            LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :          LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 6 FÉVRIER 2008

 

COMPARUTIONS :

 

B. Rory B. Morahan                                            POUR LES APPELANTS

Joseph Sebestyen                                                 POUR L’INTIMÉ

Isabel Jackson                                                                 (LE MINISTRE DES AFFAIRES    INDIENNES ET DU NORD CANADIEN)

 

Michael J. Lomax                                                             POUR L’INTIMÉE  (LA SUCCESSION D’IRENE COOPER)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Morahan and Company
Victoria (C.‑B.)

 

POUR LES APPELANTS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

(LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET NORD CANADIEN)

 

Milton, Johnson

Avocats

Victoria (C.‑B.) 

POUR L’INTIMÉE

(LA SUCCESSION D’IRENE COOPER)

 

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