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Date : 20080208

Dossier : A-527-98

Référence : 2008 CAF 51

ENTRE :

HARRY BELL

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-528-98

ROBERT WALKUS SENIOR

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-529-98

PATRICK CHARLIE

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-551-98

CORRINE WALKUS

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-552-98

BRIAN WALKUS

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

Dossier : A-553-98

DOREEN WALKUS

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-554-98

ROBERT CHARLIE

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-555-98

JOHNSON BELL

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-556-98

ALVIN WALKUS

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-557-98

RAYMOND E. CLAIR

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-558-98

JOYE WALKUS

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Dossier : A-559-98

HENRY WALKUS

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-560-98

LLOYD WALKUS

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A-561-98

JAMES WALKUS

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

Dossier : A-562-98

CHANTAL CHARLIE

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Le présent appel et plusieurs autres, énumérés dans l’intitulé ci-dessus, ont été consolidés et entendus en même temps. Ils portaient sur des décisions de la Cour canadienne de l’impôt concernant des exemptions d’impôt sur le revenu relatives aux Indiens inscrits et aux activités de pêche. Ils ont été rejetés avec dépens. J’ai établi un calendrier pour le règlement sur dossier de la taxation du mémoire de dépens de l’intimée, que celle‑ci a préparé pour recouvrer les dépens taxables des appelants Alvin Walkus, Henry Walkus, Lloyd Walkus et Patrick Charlie (les appelants). Les autres appelants ont soit réglé la question des dépens, soit fait faillite ou sont décédés. Les documents de l’intimée indiquent qu’un quinzième (1/15) du montant du mémoire de dépens, soit 384,31 $, est payable par chacun des appelants.

 

[2]               Les appelants n’ont rien déposé en réponse aux documents de l’intimée. Mon opinion, souvent exprimée en pareilles circonstances, est que les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas qu’un officier taxateur puisse, pour le bénéfice d’un plaideur, s’écarter de sa position de neutralité pour contester au nom du plaideur des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire ceux qui ne pas sont admissibles en vertu du jugement ou du tarif. J’ai utilisé ces paramètres pour examiner chaque article réclamé dans le mémoire de dépens et les documents à l’appui. Le montant total demandé se situe dans les limites de la taxation des dépens généralement admises comme étant raisonnables, et le mémoire est taxé pour le montant réclamé, soit 5764,67 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL. B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-527-98

 

INTITULÉ :                                       HARRY BELL c. S.M.R.

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 8 février 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

s.o.

 

POUR LES APPELANTS

(agissant pour leur propre compte)

 

 

Mme Wendy Yoshida

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

 

POUR LES APPELANTS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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