ENTRE :
et
Dossier : A-528-98
ROBERT WALKUS SENIOR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-529-98
PATRICK CHARLIE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-551-98
CORRINE WALKUS
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-552-98
BRIAN WALKUS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-553-98
DOREEN WALKUS
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-554-98
ROBERT CHARLIE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-555-98
JOHNSON BELL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-556-98
ALVIN WALKUS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-557-98
RAYMOND E. CLAIR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-558-98
JOYE WALKUS
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-559-98
HENRY WALKUS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-560-98
LLOYD WALKUS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-561-98
JAMES WALKUS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-562-98
CHANTAL CHARLIE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] Le présent appel et plusieurs autres, énumérés dans l’intitulé ci-dessus, ont été consolidés et entendus en même temps. Ils portaient sur des décisions de la Cour canadienne de l’impôt concernant des exemptions d’impôt sur le revenu relatives aux Indiens inscrits et aux activités de pêche. Ils ont été rejetés avec dépens. J’ai établi un calendrier pour le règlement sur dossier de la taxation du mémoire de dépens de l’intimée, que celle‑ci a préparé pour recouvrer les dépens taxables des appelants Alvin Walkus, Henry Walkus, Lloyd Walkus et Patrick Charlie (les appelants). Les autres appelants ont soit réglé la question des dépens, soit fait faillite ou sont décédés. Les documents de l’intimée indiquent qu’un quinzième (1/15) du montant du mémoire de dépens, soit 384,31 $, est payable par chacun des appelants.
[2] Les appelants n’ont rien déposé en réponse aux documents de l’intimée. Mon opinion, souvent exprimée en pareilles circonstances, est que les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas qu’un officier taxateur puisse, pour le bénéfice d’un plaideur, s’écarter de sa position de neutralité pour contester au nom du plaideur des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire ceux qui ne pas sont admissibles en vertu du jugement ou du tarif. J’ai utilisé ces paramètres pour examiner chaque article réclamé dans le mémoire de dépens et les documents à l’appui. Le montant total demandé se situe dans les limites de la taxation des dépens généralement admises comme étant raisonnables, et le mémoire est taxé pour le montant réclamé, soit 5764,67 $.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL. B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-527-98
INTITULÉ : HARRY BELL c. S.M.R.
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : le 8 février 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s.o.
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POUR LES APPELANTS (agissant pour leur propre compte)
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Mme Wendy Yoshida
|
POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
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|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |