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Date : 20080218

Dossier : A-31-05

Référence : 2008 CAF 64

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

GERALDINE GALLANT

demanderesse

et

MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 18 février 2008

Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 18 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                    LA JUGE DESJARDINS

 


Date : 20080218

Dossier : A-31-05

Référence : 2008 CAF 64

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

GERALDINE GALLANT

demanderesse

et

MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 18 février 2008)

LA JUGE DESJARDINS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision par laquelle la Commission d’appel des pensions (CAP) a conclu que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8, le 31 décembre 1996, lors de sa période minimale d’admissibilité.

 

[2]               La demanderesse a présenté une demande de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada le 14 juillet 2000. Elle déclare que son dernier emploi était un poste de commis de bureau et qu’elle a cessé de travailler en novembre 1975 en raison d’une grossesse. Elle indique que ses principaux états invalidants étaient le syndrome de fatigue chronique, des allergies alimentaires et des allergies aux produits chimiques.

 

[3]               Jusqu’à ce que la demanderesse tombe malade, elle était en bonne santé, sociable et dynamique. Elle a cessé de faire des exercices à cause de sa maladie. Ses marches se limitent aujourd’hui à faire le tour du bloc. Elle manque d’énergie.

 

[4]               La demanderesse allègue que la décision de la CAP est manifestement déraisonnable, étant donné que toutes les preuves médicales indiquent qu’elle est atteinte d’une maladie qui l’empêche de se trouver une occupation véritablement rémunératrice.

 

[5]               La Commission a examiné non seulement les preuves médicales, mais aussi toutes les preuves, et a conclu, aux paragraphes 36 à 38 :

[36]      Je tiens compte des facteurs suivants : Mme Gallant s’est retirée du marché du travail en 1975 pour avoir et élever ses enfants; avec l’aide de son mari, elle faisait toutes les tâches ménagères, elle avait, de façon limitée, des activités sociales à l’extérieur de la maison; elle enseignait de façon active les Écritures à sa fille et à d’autres jeunes femmes de son église; elle a poursuivi sa scolarité en prenant un cours d’administration en 1975 et en améliorant son dossier d’études secondaires en 1994‑95; et en juillet 1998, le Dr McKelvey, un neurologue, lui a recommandé de maintenir et d’accroître son activité physique et mentale, indiquant qu’elle avait réussi son mini‑examen de l’état mental, qu’elle était parvenue à se rappeler des éléments de paragraphes courts qu’on lui avait lus, et qu’elle avait plutôt bien réussi le test de Stroop, qui exige un assez bon niveau de concentration. À l’égard de ce dernier aspect, le Dr Renaud a expliqué les tests administrés par le Dr McKelvey ainsi que les résultats de ces tests.

 

[37]      L’appelant n’a pas prouvé qu’elle avait tenté d’obtenir un emploi au moment ou aux environs de sa période minimale d’admissibilité ou à un moment ou à un autre, par la suite. Elle n’a pas prouvé qu’elle avait tenté de se recycler afin d’obtenir un emploi, même si son témoignage démontre qu’elle est éducable.

 

[38]      En somme, je suis d’accord avec la décision du tribunal d’examen. À mon avis, Mme Gallant, quel que soit son état de santé actuel, ne souffrait pas d’une invalidité reconnue aux termes de l’alinéa 42(2)a) de la Loi, à sa période minimale d’admissibilité, soit décembre 1996.

 

[6]               Dans Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, le juge Pelletier, s’exprimant au nom de la Cour, a affirmé :

¶ 2        Le paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, précité, dispose qu’une personne est atteinte d’une incapacité grave si cette personne est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Dans Villani c. Canada, [2002] 1 C.F. 130, au paragraphe 38, la Cour a dit qu’une incapacité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice.

 

¶ 3        Cela a été mis en contexte au paragraphe 50 de la même décision où on peut lire :

 

Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l’invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi. [Non souligné dans l’original.]

 

 

En conséquence, un demandeur qui dit répondre à la définition d’incapacité grave doit non seulement démontrer qu’il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.

 

[Souligné dans l’original, italiques rajoutés.]

 

 

[7]               La Commission a d’abord conclu que la demanderesse était éducable, et donc qu’elle ne s’était pas acquittée de son fardeau de produire des éléments de preuve susceptibles de démontrer qu’elle souffrait, le 31 décembre 1996 ou avant cette date, d’une maladie grave et prolongée, de durée indéfinie, qui l’empêchait de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

 

[8]               La présente affaire ne justifie pas notre intervention. Nous ne pouvons conclure que la Commission a rendu une décision manifestement déraisonnable en concluant comme elle l’a fait.

 

La demande sera rejetée. Le défendeur ne sollicite pas de dépens.

 

« Alice Desjardins »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-31-05

 

 

INTITULÉ :                                                                           GERALDINE GALLANT c. MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 18 février 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         LA JUGE DESJARDINS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE DESJARDINS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Martin J. Siscoe

POUR LA DEMANDERESSE

 

M. Marcus Davies

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Martin J. Siscoe

Bathurst (N.‑B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada,

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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