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Date : 20080227

Dossier : A-102-07

Référence : 2008 CAF 77

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

CARLOS AUGUSTO AGUILAR ESPINO

ANA AGUILAR GONZALEZ

CARLOS ALEXANDER AGUILAR GONZALEZ

JESSE ANTONIO AGUILAR GONZALEZ

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 27 février 2008.

Jugement rendu séance tenante à Winnipeg (Manitoba), le 27 février 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20080227

Dossier : A-102-07

Référence : 2008 CAF 77

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

CARLOS AUGUSTO AGUILAR ESPINO

ANA AGUILAR GONZALEZ

CARLOS ALEXANDER AGUILAR GONZALEZ

JESSE ANTONIO AGUILAR GONZALEZ

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(rendus séance tenante à Winnipeg (Manitoba), le 28 février 2008)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision de la juge Dawson (2007 CF 74) rejetant la demande de contrôle judiciaire des appelants à l’égard de la décision d’un agent de l’immigration qui a rejeté leur demande fondée sur l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,  L.C. 2001, ch. 27, pour que soit levée, pour des motifs d’ordre humanitaire, l’exigence de présenter une demande de résidence permanente à l’étranger.

[2]               Par cet appel, on conteste les dispositions d’un guide des politiques, qui établit notamment un processus en deux étapes devant être suivi par les agents d’immigration lorsqu’ils apprécient des demandes du même type que celle en cause en l’espèce. La juge Dawson a rejeté ces contestations en rendant des motifs clairs et détaillés. Nous souscrivons à ses conclusions en grande partie pour les motifs qu’elle retient.

[3]               Voici les questions certifiées :

1.                  Le ministre a-t-il légalement le droit de fragmenter en deux étapes l’examen d’une demande fondée sur l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés? Peut-il d’abord apprécier le caractère suffisant du motif d’ordre humanitaire de la personne pour l’exempter de l’application des paragraphes 11(1) et 20(1) de la Loi et ensuite décider si cette personne est interdite de territoire?

Réponse : Le processus en deux étapes énoncé dans le guide des politiques, lequel a été suivi en l’espèce par l’agent de l’immigration, est légal et compatible avec les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

2.                  Le ministre a-t-il l’obligation, en considérant une demande présentée en vertu de l’article 25 de la Loi, de soupeser l’importance du motif d’ordre humanitaire sur lequel la personne s’appuie eu égard à la nature et à l’étendue de l’obstacle légal relatif à l’entrée et au séjour au Canada?

Réponse : Nous ne sommes pas persuadés que la question soit soulevée en l’espèce parce que, à la lecture de la décision de l’agent d’immigration, il appert qu’on a considéré ce point. Selon les faits de la présente affaire, le seul obstacle légal était l’absence de visa. Un tel obstacle se présente dans toutes les demandes présentées en vertu de l’article 25.

[4]               L’appelant prétend aussi que l’agent d’immigration s’est trompé en omettant de tenir compte de « considérations de politiques publiques ». La juge Dawson a dit, et nous abondons dans le même sens, que cette question n’est pas soulevée en l’espèce.

[5]               Cet appel sera rejeté.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Évelyne Côté, LL.B., dipl. trad.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-102-07

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 25 JANVIER 2007, DOSSIER NO IMM-7202-05)

 

INTITULÉ :                                                                           CARLOS AUGUSTO AGUILAR ESPINO ET AL. c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Winnipeg (Manitoba)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 27 février 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       les juges Décary, Létourneau et Sharlow

 

MOTIFS RENDUS SÉANCE TENANTE PAR :               la juge Sharlow

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

POUR LES APPELANTS

Aliyah Rahaman

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS AU DOSSIER :

 

David Matas, avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES APPELANTS

John H. Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada – Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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