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Date : 20080310

Dossier : A-248-07

Référence : 2008 CAF 95

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL       

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

MEHMET DAG, CENNET YAS DAG

appelants

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

DE LA PROTECTION CIVILE 

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 mars 2008.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 mars 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 

 


Date: 20080310

Dossier : A-248-07

Référence : 2008 CAF 95

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE NOËL       

                        LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

MEHMET DAG, CENNET YAS DAG

appelants

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

DE LA PROTECTION CIVILE 

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 mars 2008)

LE JUGE NOËL

[1]               Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard du jugement du juge Blais de la Cour fédérale (2007 CF 427) rejetant la demande de contrôle judiciaire présentée par les appelants relativement à la saisie de 125 275 $CAN à l’aéroport international de Dorval, Montréal (Québec) par les agents de douane canadiens.

[2]               Les appelants ont fait valoir que le juge Blais a commis certaines erreurs susceptibles de contrôle en confirmant la décision du ministre intimé rendue à l’égard des demandeurs de confisquer les espèces saisies au profit de Sa Majesté.

 

[3]               Nous sommes convaincus que le juge Blais n’a commis aucune erreur pouvant justifier notre intervention.

 

[4]               Concernant la norme de contrôle, il y a eu un débat dans le passé quant à la question de savoir si la norme applicable à la décision du ministre était manifestement déraisonnable ou raisonnable simpliciter. Étant donné la décision récente de la Cour suprême, dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, de fondre ces deux normes en une seule et étant donné l’existence d’une clause privative stricte figurant à l’article 24 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi), nous estimons que la norme de contrôle applicable à la décision du ministre en vertu de l’article 29 de la Loi est la raisonnabilité.

 

[5]               En ce qui concerne la question de fond dont était saisi le juge Blais, nous sommes d’avis que, en appliquant cette norme, il n’a commis aucune erreur lorsqu’il a statué que le dossier permettait au ministre de conclure en l’espèce à l’existance de « motifs raisonnables de soupçonner » que les espèces étaient « des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou des fonds destinés au financement d’activités terroristes ».

 

[6]               Les appelants ont également fait valoir que le juge Blais a commis une erreur en procédant à un nouvel examen de la preuve. Avec égards, nous sommes d’avis que le juge n'a commis aucune erreur dans sa façon de mener cette analyse. Il a appuyé la conclusion à laquelle le ministre est parvenu, en tenant compte de points précis que le représentant du ministre a soulignés dans son rapport et en se fondant sur d’autres éléments du dossier abondant dans le même sens, ce qu’il était autorisé à faire.

 

[7]               S’agissant de l’allégation selon laquelle le droit à l’équité procédurale des appelants a été violé, tant en raison du défaut du ministre de lui faire part des recommandations de son représentant que de l’insuffisance des motifs, nous constatons que les appelants ont été pleinement informés de la preuve dont disposait le ministre contre eux et qu’il ont eu la possibilité réelle d’y répondre (Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 72, au par. 26). Nous soulignons que les appelants n’ont pas encore, à ce chapitre, expliqué pourquoi la majeure partie des espèces ont été dissimulées dans une paire de bas enroulés autour de la taille de Mme Yas Dagg.

 

[8]               Nous sommes également convaincus que les prétendues infractions n’auraient eu aucune conséquence sur la décision du ministre étant donné que l’avocate avait admis candidement qu’aucun nouvel élément de preuve n’a été produit. À notre humble avis, le « nouvel éclairage » qu’elle aurait apporté à la preuve, tel qu’elle l’a décrit devant nous, n’aurait pas changé l’issue de l’affaire.

 

[9]               L’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Danielle Benoit, trad. a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-248-07

 

APPEL DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS, PRONONCÉ LE 20 AVRIL 2007, DOSSIER T-437-06.

 

INTITULÉ :                                                                            MEHMET DAG ET AL. c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 10 MARS 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE  DESJARDINS

                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE NOËL

 

 

COMPARUTION :

 

Nataliya Dzera

POUR LES APPELANTS

 

Jan Brongers

Marc Ribeiro

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waice Ferdoussi, cabinet d’avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LES APPELANTS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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