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Date : 20080313

Dossier A-35-07

Référence 2008 CAF 99

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

ELISABETA LEZAU

demanderesse

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 mars 2008.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 mars 2008.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE NADON

                                                                                                            LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20080313

Dossier : A-35-07

Référence : 2008 CAF 99

 

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

ELISABETA LEZAU

demanderesse

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Dans la présente demande de contrôle judicaire, les obligations en matière de cotisation pour les prestations de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (Régime), sont contestées sur le fondement du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).

 

[2]               Sont en cause les alinéas 44(1)c), 44(1)d), 44(1)f), 44(3)b) et le sous-alinéa 49b)(ii) du Régime que la demanderesse demande à la Cour de déclarer inconstitutionnels au motif qu’ils contreviendraient à l’article 15.

 

[3]               La demanderesse a immigré au Canada et son époux a cotisé au Régime. Le ministre du Développement social (ministre) a refusé de lui verser des prestations de survivant étant donné que son défunt époux n’avait pas suffisamment cotisé au Régime.

 

[4]               La Commission d'appel des pensions (Commission) a confirmé la décision du ministre en fournissant des motifs de jugement détaillés et complets totalisant quarante (40) pages. Elle a appliqué aux faits de l’espèce les principes établis par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Law c. Canada, [1999] 1 R.C.S.  497 et Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 2000 CSC 28.

 

[5]               Malgré l’objection du ministre, la Commission a utilisé comme groupe de comparaison pour effectuer son analyse en vertu de l’article 15 tous les immigrants venant, le jour de leur 18anniversaire de naissance ou après cette date, d’un pays n’ayant pas signé d’accord. La demanderesse et son époux appartenaient à cette catégorie.

 

[6]               Par souci de clarté, j’ajouterai que l’expression « pays n’ayant pas signé d’accord » signifie un pays avec lequel le Canada n’a pas conclu d’accord international de réciprocité en matière de sécurité sociale. Lorsqu’un tel accord existe, le Canada reconnaît les années de cotisation faites par un immigrant au régime de sécurité sociale du pays qu’il a quitté pour immigrer au Canada. Une telle reconnaissance ne s’applique pas lorsque le pays n’a pas signé d’accord. C’est le cas de la Roumanie d’où sont venus la demanderesse et son époux.

 

[7]               J’ajouterais que, en vertu du Régime, l’âge de dix-huit (18) marque le début de la période de cotisation du défunt au Régime. Cette période prend fin lorsque surviennent plusieurs événements dont l’un est le décès du cotisant.

 

[8]               La demanderesse a soumis au ministre et à la Commission que le moment auquel débute la période de cotisation, soit à l’âge de 18 ans, est discriminatoire à l’égard d’immigrants comme son époux qui était âgé de 43 ans lorsqu’il est arrivé au Canada. Elle a fait valoir que la période de cotisation devrait commencer lorsque l’immigrant arrive au Canada puisqu’il ne peut pas cotiser au Régime avant qu’il n’arrive au Canada et n’y obtienne un emploi. Les immigrants qui proviennent d’un pays ayant signé un accord avec le Canada sont traités comme des Canadiens étant donné que les cotisations qu’ils ont effectuées dans leur pays d’origine sont reconnues par le Régime. Les immigrants provenant de pays n’ayant pas signé d’accord sont traités différemment et ils sont, par conséquent, victimes de discrimination.

 

[9]               La Commission a indiqué que les règles de cotisation au Régime s’appliquent à tous les Canadiens, tant immigrants que non-immigrants. Elle reconnaît que le Régime donne lieu à un traitement différent pour les cotisants qui ont suffisamment cotisé par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait. Toutefois, elle a signalé, à juste titre, que c’est une caractéristique des lois relatives à l’aide sociale que d’exiger qu’une personne satisfasse à certains critères pour être admissibles à certains avantages.

 

[10]           En examinant le désavantage allégué par la demanderesse en l’espèce, elle a conclu que le désavantage n’avait pas été subi en raison d’une caractéristique personnelle ou d’un ciblage précis. Selon la Commission, il n’y a pas eu violation de la dignité humaine.

 

[11]           En outre, la Commission a examiné la proposition de la demanderesse selon laquelle la période de cotisation ne devrait débuter qu’après l’arrivée au Canada et elle a conclu qu’il « en résulterait que chaque immigrant serait traité différemment non seulement des non-immigrants mais également des autres immigrants qui peuvent arriver au Canada à un plus jeune âge qu’eux » : voir le paragraphe 54 des motifs du jugement de la Commission.

 

[12]           Enfin, la Commission a conclu que la différence de traitement accordée aux cotisants au Régime ne constituait pas une discrimination au sens de l’article 15 de la Charte.

 

[13]           Après avoir soigneusement examiné la décision de la Commission, le dossier et les observations faites par les parties, je suis convaincu que la Commission a correctement appliqué les principes de droit aux faits de la présente affaire et qu’elle n’a commis, en agissant ainsi, aucune erreur qui justifie notre intervention.


 

[14]           Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            M. Nadon, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            K. Sharlow, j.c.a. »

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Danielle Benoit, trad. a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        A-35-07

 

(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS EN DATE DU 8 DÉCEMBRE 2006 ET À L’ISSUE DE LAQUELLE LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LA DEMANDERESSE A ÉTÉ REJETÉE – RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA NO PC23253)

 

INTITULÉ :                           ELISABETA LEZAU c. MINISTRE DU

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET PROCUREUR

GÉNÉRAL DU CANADA

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 12 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NADON

                                                                                                LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 13 MARS 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Dana-Elisabeta Lezau

 

POUR LA DEMANDERESSE (pour son propre compte)

 

Rose Gabrielle Birba

James Gray

 

POUR LES DEMANDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dana-Elisabeta Lezau

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE (pour son propre compte)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DEMANDEURS

 

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