ENTRE :
ET DE L'IMMIGRATION
(défendeur en Cour fédérale)
et
(demanderesse en Cour fédérale)
Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 mars 2008.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 13 mars 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
Dossier : A-359-07
Référence : 2008 CAF 102
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
appelant
(défendeur en Cour fédérale)
et
MARIE DIMONEKENE
intimée
(demanderesse en Cour fédérale)
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appel devant cette Cour intervient suite à une décision du juge Harrington (le juge) (Dimonekene c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 675) siégeant en révision judiciaire et par laquelle il a annulé une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ([2006] D.S.A.I. no 398 (QL), no de dossier MA4-03946) relativement à l’un des enfants de l’intimée.
[2] La question suivante a été certifiée par le juge :
Pour les fins de l’interprétation des conditions énoncées à la définition d’un « enfant à charge » prévue à la disposition 2.b)(ii)(A) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 tel que modifié, suivant les termes « n’a pas cessé d’être inscrit […] et de fréquenter », la Section d’appel de l’immigration peut-elle prendre en considération une période d’interruption des études, et si oui, peut-elle prendre en considération les raisons de cette interruption?
Les faits
[3] Après avoir obtenu le statut de résidente permanente au Canada, l’intimée a parrainé la demande de résidence permanente de quatre de ses enfants et d’un petit-fils. La décision de la SAI qui était devant le juge a fait droit, en partie, à l’appel de l’intimée. La décision négative concernant son fils Carloscenhe Canthe Carlite (son fils, ou Canthe), né le 29 avril 1976, a été portée en appel devant la Cour fédérale.
[4] Devant la SAI, l’intimée prétendait que son fils est un « enfant à charge » tel que défini à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) et que l’unique raison pour laquelle il n’avait pas fréquenté un établissement d’enseignement postsecondaire sans interruption, après avoir atteint l’âge de 22 ans, était le conflit qui régnait en République démocratique du Congo, conflit ayant provoqué la fermeture des écoles et autres institutions d’enseignement.
La décision de la SAI
[5] Après avoir noté les « incohérences quant aux périodes d’études » de Canthe et les « difficultés dans la preuve [qui] n’ont pas été expliquées à la satisfaction du tribunal », la SAI a rejeté les prétentions de l’intimée quant à la qualité d’enfant à charge de Canthe. Entre autres, le fils de l’intimée avait lui-même déclaré qu’il avait cessé ses études entre 1997 et 1999.
Décision de la Cour fédérale et analyse
[6] Le premier juge n’a pas procédé à la révision judiciaire de la décision de la SAI, s’arrêtant au sens à donner au texte de la définition d’enfant à charge plutôt qu’à l’appréciation des faits propres au récit de Canthe, d’où la question certifiée par lui. Il a accueilli l’appel et retourné le dossier à la SAI pour un nouvel examen.
[7] Avant de procéder ainsi, le juge devait d’abord s’assurer que les faits mis en preuve devant la SAI, analysés selon la norme de contrôle de la décision raisonnable (selon l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9) permettaient, par ailleurs, son intervention.
[8] L’eût-il fait qu’il aurait conclu que la SAI, en refusant la demande concernant Canthe, a rendu la seule décision que la preuve devant elle lui permettait raisonnablement de rendre.
[9] Par la même occasion, le juge aurait constaté l’admission des parties quant à la période de fermeture des écoles due à la guerre civile, période retenue par la SAI, laquelle ne correspond pas à la période qu’il retient au paragraphe 8 de ses motifs (paragraphe 36 du mémoire de l’intimée; paragraphe 17 des motifs de la décision de la SAI) et sur laquelle il prend appui pour expliquer l’interruption scolaire de Canthe.
[10] Si le juge avait considéré la preuve, il n’aurait pu que constater que l’issue du contrôle judiciaire dont il était saisi ne dépendait pas de la réponse à la question certifiée. Même en acceptant l’argument que la SAI a erré en considérant la période durant laquelle le lycée était fermé comme étant une période de non‑fréquentation scolaire, il n’en demeure pas moins qu’il y avait de la preuve au dossier montrant qu’après avoir atteint l’âge de 22 ans, le fils de l’intimée avait cessé de fréquenter un établissement d’enseignement autant avant qu’après cette période de fermeture due à la guerre civile (au paragraphe 17 des motifs de la SAI).
[11] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel sans frais, vu l’absence de raisons spéciales telles que requises par la Règle 22 des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés; d’annuler l’ordonnance de la Cour fédérale du 24 juillet 2007; et de rejeter la demande de contrôle judiciaire.
« J’y souscris. »
« Alice Desjardins, j.c.a. »
« Je suis d’accord. »
« Marc Noël, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-359-07
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE HARRINGTON DU 24 JUILLET 2007, N° DU DOSSIER IMM-6139-06.
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. MARIE DIMONEKENE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 mars 2008
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 13 mars 2008
COMPARUTIONS :
Me Thy My Dung Tran |
POUR L’APPELANT (DÉFENDEUR EN COUR FÉDÉRALE)
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POUR L’INTIMÉE (DEMANDERESSE EN COUR FÉDÉRALE) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANT (DÉFENDEUR EN COUR FÉDÉRALE)
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Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE (DEMANDERESSE EN COUR FÉDÉRALE) |