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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20080401

Dossier : A-533-06

Référence : 2008 CAF 116

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MARY J. GILROY

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er avril 2008

Jugement prononcé à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE EVANS

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20080401

Dossier : A-533-06

Référence : 2008 CAF 116

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

MARY J. GILROY

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er avril 2008)

 

LE JUGE EVANS

[1]               La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Mary Gilroy en vue de faire annuler une décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la Commission d’appel des pensions a confirmé à l’unanimité le rejet, par le ministre du Développement social, de la demande de pension d’invalidité présentée par Mme Gilroy en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.

[2]               Dans son plaidoyer devant la Cour, Mme Gilroy, qui se représentait elle-même, a expliqué que son état de santé s’était détérioré depuis décembre 2004, date où elle remplissait pour la dernière fois les conditions relatives à la période minimale d’admissibilité prévue par le Régime. Elle ajoute qu’elle souffre maintenant de douleurs constantes et qu’elle est incapable de travailler. Toutefois, ainsi que nous l’avons expliqué à Mme Gilroy, le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire est limité : il s’agit de déterminer si, vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait, la Commission a commis une erreur qui justifie notre intervention en se prononçant sur la gravité de son invalidité à la fin de décembre 2004. La Cour a par conséquent refusé d’admettre en preuve un rapport médical qui donnait un compte rendu « actualisé » de l’évolution de l’état de santé de Mme Gilroy depuis la date de la décision de la Commission.

 

[3]               La Commission a attentivement examiné les divers rapports médicaux qui lui avaient été soumis, et nous ne sommes pas persuadés qu’elle a commis une erreur qui justifierait notre intervention lorsqu’elle a conclu, vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait, que Mme Gilroy ne souffrait pas d’une invalidité « grave » au sens de l’alinéa 44(2)a) du Régime à la fin de décembre 2004. D’ailleurs, lorsque la Cour a demandé à Mme Gilroy si elle pouvait citer, parmi les éléments de preuve soumis à la Commission, des éléments tendant à démontrer qu’elle n’était pas en mesure d’assumer quelque emploi que ce soit à la fin de décembre 2004, elle a admis qu’elle n’était pas en mesure de le faire.

 

[4]               Nous tenons à souligner que, malgré la présente décision, nous sommes fort sensibles aux problèmes médicaux de Mme Gilroy et que nous ne doutons pas que sa qualité de vie s’en trouve considérablement diminuée. Malheureusement pour elle, comme nous l’avons expliqué, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur son admissibilité à une pension d’invalidité sur le fondement de son état de santé actuel.

 

[5]               Pour ces motifs, la demande sera rejetée. Aucuns dépens n’ont été réclamés et aucuns ne sont adjugés.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-533-06

 

INTITULÉ :                                                                           MARY J. GILROY c.

                                                                                                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 1ER AVRIL 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                                   LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                                                      LE JUGE EVANS

                                                                                                LE JUGE RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mary J. Gilroy

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jacques-Michel Cyr

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mary J. Gilroy

pour son propre compte

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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