ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er avril 2008
Jugement prononcé à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er avril 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20080401
Dossier : A-533-06
Référence : 2008 CAF 116
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE RYER
ENTRE :
MARY J. GILROY
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er avril 2008)
[1] La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Mary Gilroy en vue de faire annuler une décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la Commission d’appel des pensions a confirmé à l’unanimité le rejet, par le ministre du Développement social, de la demande de pension d’invalidité présentée par Mme Gilroy en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.
[2] Dans son plaidoyer devant la Cour, Mme Gilroy, qui se représentait elle-même, a expliqué que son état de santé s’était détérioré depuis décembre 2004, date où elle remplissait pour la dernière fois les conditions relatives à la période minimale d’admissibilité prévue par le Régime. Elle ajoute qu’elle souffre maintenant de douleurs constantes et qu’elle est incapable de travailler. Toutefois, ainsi que nous l’avons expliqué à Mme Gilroy, le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire est limité : il s’agit de déterminer si, vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait, la Commission a commis une erreur qui justifie notre intervention en se prononçant sur la gravité de son invalidité à la fin de décembre 2004. La Cour a par conséquent refusé d’admettre en preuve un rapport médical qui donnait un compte rendu « actualisé » de l’évolution de l’état de santé de Mme Gilroy depuis la date de la décision de la Commission.
[3] La Commission a attentivement examiné les divers rapports médicaux qui lui avaient été soumis, et nous ne sommes pas persuadés qu’elle a commis une erreur qui justifierait notre intervention lorsqu’elle a conclu, vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait, que Mme Gilroy ne souffrait pas d’une invalidité « grave » au sens de l’alinéa 44(2)a) du Régime à la fin de décembre 2004. D’ailleurs, lorsque la Cour a demandé à Mme Gilroy si elle pouvait citer, parmi les éléments de preuve soumis à la Commission, des éléments tendant à démontrer qu’elle n’était pas en mesure d’assumer quelque emploi que ce soit à la fin de décembre 2004, elle a admis qu’elle n’était pas en mesure de le faire.
[4] Nous tenons à souligner que, malgré la présente décision, nous sommes fort sensibles aux problèmes médicaux de Mme Gilroy et que nous ne doutons pas que sa qualité de vie s’en trouve considérablement diminuée. Malheureusement pour elle, comme nous l’avons expliqué, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur son admissibilité à une pension d’invalidité sur le fondement de son état de santé actuel.
[5] Pour ces motifs, la demande sera rejetée. Aucuns dépens n’ont été réclamés et aucuns ne sont adjugés.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-533-06
INTITULÉ : MARY J. GILROY c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER AVRIL 2008
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE RYER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
pour son propre compte
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POUR LA DEMANDERESSE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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