Date : 20080416
ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 avril 2008
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 avril 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-284-07
Référence : 2008 CAF 136
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
LE MINISTRE DES TRANSPORTS
appelant
et
MACRO AUTO LEASING INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 avril 2008)
[1] Nous ne sommes pas convaincus que la juge Simpson (la juge) de la Cour fédérale a commis une erreur qui justifie notre intervention en concluant que le matériel saisi dans un conteneur d’expédition n’était pas un véhicule au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile, L.C. 1993, ch. 16 (la Loi). Le terme « véhicule » est défini comme suit à l’article 2 :
« véhicule » Véhicule automobile, ou faisant partie d’un attelage automobile, qui peut circuler sur la route; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui circulent exclusivement sur rail. |
“vehicle” means any vehicle that is capable of being driven or drawn on roads by any means other than muscular power exclusively, but does not include any vehicle designed to run exclusively on rails. |
[Non souligné dans l’original.]
[2] Il est tout à fait inconcevable d’affirmer que, suivant la définition actuelle du terme « véhicule », constituent un véhicule au sens de la Loi la carrosserie et le châssis saisis dans la présente affaire, sans les roues, les pneus, les adaptateurs de moyeux de roues, le différentiel, les freins, les disques de frein, les coussinets, les raccords électriques, l’arbre et la colonne de direction, la batterie, le moteur, la transmission, le dispositif d’embrayage, l’arbre de transmission, le système d’allumage, le carburateur, la pompe à eau, les supports du moteur, l’alternateur et le distributeur, pour ne nommer que quelques-uns des composants manquants d’un article qui deviendra, une fois qu’il sera assemblé, une Shelby Cobra.
[3] Bien que la carrosserie et le châssis saisis en l’espèce au moment de l’importation aient pu être transformés en véhicule, cette transformation ne serait pas possible dans un laps de temps assez court avec assez de facilité : voir la décision R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398, au paragraphe 39.
[4] Dans le mémoire des faits et du droit qu’elle a présenté à l’audience, l’avocate de l’appelant a fait valoir que, pour déterminer la signification du terme « véhicule » de l’article 2 de la Loi, la juge aurait dû s’en remettre à l’expertise de l’inspecteur, un technologue en génie automobile possédant une formation collégiale. À cet égard, la position de l’appelant est que, en raison de sa formation et de son expérience, l’inspecteur était mieux placé que la juge pour déterminer si l’article saisi était un véhicule au sens de la Loi. Nous ne sommes pas de cet avis. La détermination de la signification du terme « véhicule » comportait une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Son application aux faits de l’espèce soulevait une question mixte de fait et de droit.
[5] À notre humble avis, l’appelant a mal interprété en droit le terme « véhicule ». S’il avait interprété correctement le terme et l’avait appliqué aux faits de l’espèce, il serait parvenu à la conclusion à laquelle en sont arrivées la juge et la Cour.
[6] Cela dit, nous ne pouvons souscrire au paragraphe 40 des motifs de la juge dans lequel elle semble avoir redéfini le terme « véhicule ».
[7] Nous sommes conscients que l’appelant, en donnant une interprétation très large au terme « véhicule », tente de s’acquitter du mandat très important que lui confie la loi, soit de veiller à la sécurité des véhicules. Toutefois, il ne peut utiliser les pouvoirs que lui confère la loi pour attribuer à une définition contenue dans cette loi un sens qu’on ne peut raisonnablement lui prêter.
[8] L’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-284-07
INTITULÉ : LE MINISTRE DES TRANSPORTS c.
MACRO AUTO LEASING INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 avril 2008
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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Matthew J. Diskin
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANT
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Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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