Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20080416

Dossier : A-284-07

Référence : 2008 CAF 136

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

appelant

et

MACRO AUTO LEASING INC.

intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 avril 2008

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 avril 2008

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20080416

Dossier : A-284-07

Référence : 2008 CAF 136

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

appelant

et

MACRO AUTO LEASING INC.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 avril 2008)

 

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Nous ne sommes pas convaincus que la juge Simpson (la juge) de la Cour fédérale a commis une erreur qui justifie notre intervention en concluant que le matériel saisi dans un conteneur d’expédition n’était pas un véhicule au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile, L.C. 1993, ch. 16 (la Loi). Le terme « véhicule » est défini comme suit à l’article 2 :

 

« véhicule » Véhicule automobile, ou faisant partie d’un attelage automobile, qui peut circuler sur la route; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui circulent exclusivement sur rail.

“vehicle” means any vehicle that is capable of being driven or drawn on roads by any means other than muscular power exclusively, but does not include any vehicle designed to run exclusively on rails.

 

                                                                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

[2]               Il est tout à fait inconcevable d’affirmer que, suivant la définition actuelle du terme « véhicule », constituent un véhicule au sens de la Loi la carrosserie et le châssis saisis dans la présente affaire, sans les roues, les pneus, les adaptateurs de moyeux de roues, le différentiel, les freins, les disques de frein, les coussinets, les raccords électriques, l’arbre et la colonne de direction, la batterie, le moteur, la transmission, le dispositif d’embrayage, l’arbre de transmission, le système d’allumage, le carburateur, la pompe à eau, les supports du moteur, l’alternateur et le distributeur, pour ne nommer que quelques-uns des composants manquants d’un article qui deviendra, une fois qu’il sera assemblé, une Shelby Cobra.

 

[3]               Bien que la carrosserie et le châssis saisis en l’espèce au moment de l’importation aient pu être transformés en véhicule, cette transformation ne serait pas possible dans un laps de temps assez court avec assez de facilité : voir la décision R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398, au paragraphe 39.

 

[4]               Dans le mémoire des faits et du droit qu’elle a présenté à l’audience, l’avocate de l’appelant a fait valoir que, pour déterminer la signification du terme « véhicule » de l’article 2 de la Loi, la juge aurait dû s’en remettre à l’expertise de l’inspecteur, un technologue en génie automobile possédant une formation collégiale. À cet égard, la position de l’appelant est que, en raison de sa formation et de son expérience, l’inspecteur était mieux placé que la juge pour déterminer si l’article saisi était un véhicule au sens de la Loi. Nous ne sommes pas de cet avis. La détermination de la signification du terme « véhicule » comportait une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Son application aux faits de l’espèce soulevait une question mixte de fait et de droit.

 

[5]               À notre humble avis, l’appelant a mal interprété en droit le terme « véhicule ». S’il avait interprété correctement le terme et l’avait appliqué aux faits de l’espèce, il serait parvenu à la conclusion à laquelle en sont arrivées la juge et la Cour.

 

[6]               Cela dit, nous ne pouvons souscrire au paragraphe 40 des motifs de la juge dans lequel elle semble avoir redéfini le terme « véhicule ».

 

[7]               Nous sommes conscients que l’appelant, en donnant une interprétation très large au terme « véhicule », tente de s’acquitter du mandat très important que lui confie la loi, soit de veiller à la sécurité des véhicules. Toutefois, il ne peut utiliser les pouvoirs que lui confère la loi pour attribuer à une définition contenue dans cette loi un sens qu’on ne peut raisonnablement lui prêter.

 

[8]               L’appel sera rejeté avec dépens.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-284-07

 

 

INTITULÉ :                                                         LE MINISTRE DES TRANSPORTS c.

                                                                              MACRO AUTO LEASING INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 16 avril 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                                    LA JUGE SHARLOW

                                                                              LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

COMPARUTIONS :

 

Liz Tinker

POUR L’APPELANT

 

David W. Chodikoff

Matthew J. Diskin

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

Heenan Blaikie LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.