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Date : 20080417

Dossier : A-404-07

Référence : 2008 CAF 140

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

DARLENE BURTON

demanderesse

et

LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeurs

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 avril 2008

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 17 avril 2008

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 


Date : 20080417

Dossier : A-404-07

Référence : 2008 CAF 140

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

DARLENE BURTON

demanderesse

et

LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LA COUR

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission d’appel des pensions (la Commission) a confirmé la décision rendue à l’unanimité par un tribunal de révision le 28 juillet 2006. La Commission et le tribunal de révision ont tous deux confirmé le rejet par le ministre du Développement social de la demande de prestations d’invalidité reçue de la demanderesse le 25 août 2004. La demanderesse a présenté sa demande en vertu de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime).

 

[2]               La demanderesse s’est représentée elle-même tout au long de l’instance, y compris à l’audience devant la Cour. Vers la fin de 2003, elle a fait une dépression nerveuse qui, selon elle, l’a empêchée de conserver l’emploi qu’elle occupait et d’en obtenir un autre par la suite. La Commission et le tribunal de révision ont reconnu qu’elle souffrait de maladie mentale, mais à un degré qui ne satisfaisait pas au critère d’invalidité prévu par le Régime.

 

[3]               La demanderesse a remarqué un manquement à l’équité procédurale dans l’instance devant la Commission. Elle a eu l’impression qu’on l’empêchait de contre-interroger le DBourassa, témoin expert qui a comparu pour le compte du ministre. Elle s’est également plainte de l’absence d’enregistrement à l’audience devant la Commission. Enfin, elle estime que la Commission a mal compris son témoignage.

 

[4]               Les Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations), C.R.C., ch. 390, sont muettes en ce qui concerne l’enregistrement des audiences tenues devant la Commission. Toutefois, le paragraphe 10.1(1) des Règles permet à une partie de déférer au président ou au vice-président, par motion présentée par écrit, « toute question soulevée dans le cadre d’un appel ou de la demande d’autorisation d’interjeter appel qui peut être examinée avant la tenue de l’audition de l’appel sans que les parties comparaissent ».

 

[5]               Dans la présente instance, aucun élément de preuve au dossier ne démontre qu’une demande a été faite quant à l’enregistrement de l’audience tenue devant la Commission. Il semble n’exister aucune obligation légale d’enregistrer cette audience. En l’absence de transcription ou de témoignage probant produit sous serment portant sur ce qui est ressorti de l’audience de la Commission à l’égard du contre-interrogatoire du Dr Bourassa, la Cour ne peut ni vérifier l’allégation de la demanderesse ni évaluer la crédibilité de cette allégation.

 

[6]               Nous avons soigneusement examiné les observations des parties, vérifié la preuve médicale et analysé la décision de la Commission. Celle-ci a conclu que ni la preuve orale ni la preuve médicale n’établissaient, selon la prépondérance des probabilités, que la maladie de la demanderesse était, en date du 31 décembre 2005, grave et prolongée, ce qui l’aurait rendue « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » : voir la définition de « personne déclarée invalide » au paragraphe 42(2) du Régime. Il s’agit du critère auquel il faut satisfaire en vertu du Régime pour être admissible à des prestations d’invalidité.

 

[7]               La conclusion tirée par la Commission quant à l’absence d’invalidité le ou avant le 31 décembre 2005 est conforme à la preuve dont elle a été saisie et à laquelle elle a fait référence dans sa décision : voir les paragraphes 9 à 13 en ce qui concerne la preuve de la demanderesse et les paragraphes 14, 15 et 17 pour la preuve médicale des Drs Fraser et Bourassa.

 

[8]               À moins d’une erreur de droit ou d’une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire, nous n’avons pas le pouvoir d’annuler la décision de la Commission. Nous n’avons pas conclu à l’existence d’une telle erreur ou d’une telle conclusion dans la décision.

 

[9]               Nous devons également ajouter que la présente demande de contrôle judiciaire ne constitue pas un nouvel examen des faits. Elle ne nous donne pas non plus le pouvoir d’apprécier à nouveau la preuve et de substituer notre point de vue à celui de la Commission. Bien que nous soyons sensibles à la situation difficile de la demanderesse, nous sommes tenus d’appliquer la loi et les contraintes qu’elle impose.

 

[10]           Il est malheureux que la demanderesse n’ait pas profité des services d’un avocat lors des audiences devant le tribunal de révision et la Commission. La preuve relative à son état mental et aux répercussions de celui-ci aurait peut-être été présentée ou examinée différemment.

 

[11]           Pour ces motifs, nous rejetterons la demande de contrôle judiciaire, mais sans frais. Nous ne croyons pas que des dépens devraient être imposés à la demanderesse en l’espèce.

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-404-07

 

 

INTITULÉ :                                                   DARLENE BURTON c. LA COMMISSION

                                                                        D’APPEL DES PENSIONS et LE MINISTRE

                                                                        DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 15 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                        LA JUGE SHARLOW

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  le 17 avril 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Darlene Burton

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Allan Matte

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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