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Date : 20080429

Dossier : A-372-07

Référence : 2008 CAF 162

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LA JUGE SHARLOW         

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

EUGENIE E. EATON

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 29 avril 2008

Jugement prononcé à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 29 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                LA JUGE SHARLOW

 


 

Date : 20080429

Dossier : A-372-07

Référence : 2008 CAF 162

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LA JUGE SHARLOW         

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

EUGENIE E. EATON

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 29 avril 2008)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               La Cour statue sur l’appel interjeté par Mme Eugenie E. Eaton d’un jugement par lequel le juge Hershfield de la Cour canadienne de l’impôt (2007 CCI 555) a rejeté l’appel qu’elle avait interjeté de ses cotisations d’impôt sur le revenu pour les années 2000, 2001 et 2002. Nous en sommes venus à la conclusion que Mme Eaton ne peut obtenir gain de cause dans son appel.

[2]               Avant de prendre sa retraite, Mme Eaton était une employée du gouvernement fédéral. Elle occupait un poste classé « commis aux écritures et aux règlements » (CR). En 1984, l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’Alliance) a déposé auprès du Tribunal canadien des droits de la personne une plainte pour discrimination au nom des titulaires de certaines postes à prédominance féminine, y compris ceux classés CR. Suivant la plainte, les employées de cette catégorie n’étaient pas rémunérées au même taux que leurs homologues masculins faisant partie de groupes à majorité masculine qui exécutaient des fonctions équivalentes.

[3]               Le Tribunal a jugé la plainte fondée et il a accordé une réparation aux plaignantes (Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor), [1998] C.C.D.P. 6 (QL); la demande d’autorisation d’interjeter appel de cette décision a été refusée (Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, (C.F. 1re inst.) (1999), [2000] 1 C.F. 146). Le Tribunal a condamné le gouvernement fédéral à verser à chaque personne au nom de qui la plainte avait été déposée un montant correspondant aux pertes de salaire accumulées depuis le 8 mars 1985, ainsi que les intérêts. L’indemnité réclamée au titre du préjudice moral a été refusée.

[4]                Les sommes payables par suite de l’ordonnance du Tribunal ont été calculées conformément aux ententes conclues entre le gouvernement fédéral et l’Alliance. Dans le cas de Mme Eaton, l’indemnité qui lui a été accordée lui a été payée en plusieurs versements. Certains ont été qualifiés de salaire rétroactif, d’autres de versements d’intérêts et d’autres encore de prestations supplémentaires de retraite imputables à la hausse rétroactive de salaire. Tant devant la Cour de l’impôt que devant notre Cour, Mme Eaton a plaidé que les sommes qu’elle avait reçues devaient être considérées comme des dommages-intérêts non imposables.

[5]               Le juge Hershfield a rejeté l’argument de Mme Eaton. Il suivait ainsi une autre décision de la Cour de l’impôt, Van Elslande c. Sa Majesté la Reine, 2007 CCI 370, qui avait elle-même suivi l’arrêt rendu par notre Cour dans l’affaire Morency c. Canada, 2005 CAF 16.

[6]               Mme Eaton affirme qu’elle ne devrait pas être considérée comme ayant reçu un salaire rétroactif parce que le gouvernement fédéral n’a pas effectué de rajustement rétroactif pour les heures supplémentaires et la rémunération d’intérim qu’elle touchait alors qu’elle était une employée du gouvernement, et parce que les prestations de retraite auxquelles elle a droit en vertu du Régime de pension du Canada (RPC) n’ont pas été augmentées pour tenir compte de ce que le gouvernement fédéral prétend être un salaire rétroactif plus élevé.

[7]               Pour trancher le présent appel, il n’est pas nécessaire de déterminer si Mme Eaton a raison de dire que la part qu’elle a reçue de l’indemnité accordée au titre de l’équité salariale était insuffisante et que les prestations qui lui ont été versées en vertu du RPC n’ont pas été rajustées à la hausse. Même si elle avait raison sur ces deux points, cela ne lui serait pas utile dans le présent appel. La seule question dont la Cour est régulièrement saisie est celle de savoir si les versements en question sont imposables. La réponse à cette question dépend de la nature juridique de ces versements. Elle ne dépend pas de la question de savoir si le gouvernement fédéral a correctement calculé le montant de l’indemnité due à Mme Eaton ou le montant correspondant des prestations auxquelles Mme Eaton a droit en vertu du RPC.

[8]               Selon notre examen de la décision du Tribunal et des accords survenus ultérieurement, force est de conclure que les sommes qui ont été versées en application de la décision accordant l’indemnité sont effectivement imposables. Les sommes qui ont été payées pour compenser les manques de salaire sont imposables en tant que revenus tirés d’un emploi. Les sommes payées en intérêts sur le salaire impayé sont imposables à titre d’intérêts. Quant aux sommes payées sous forme de prestations supplémentaires de retraite imputables à la hausse rétroactive de salaire, elles sont imposables en tant que revenus de pension.

[9]               Le présent appel sera rejeté, le tout sans frais, compte tenu des circonstances.

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          A-372-07

 

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 6 JUILLET 2007 DANS LE DOSSIER 2006-2531(IT)I

 

INTITULÉ :                                                         EUGENIE E. EATON c.

                                                                              SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   WINNIPEG (MANITOBA)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 29 AVRIL 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     LES JUGES DÉCARY, SHARLOW ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Eugenie Eaton

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Jeff Pniowsky

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Eugenie Eaton

POUR SON PROPRE COMPTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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