ENTRE :
résidant et domicilié au 140, rue Mozard,
ville de Dollard-des-Ormeaux,
province de Québec, H9G 2Z9
et
MICHÈLE NADON
résidant et domiciliée au 35 chemin des Trilles,
ville de Laval, province de Québec, H7Y 1K1
et
JEAN ST-LAURENT
résidant et domicilié au 155 rue Northcote,
ville de Pincourt, province de Québec, J7V 5E1
et
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DIVISION DU TRANSPORT AÉRIEN, ayant un bureau au 975, rue
Roméo-Vachon, 4ème étage, Suite 465 (Aéroport international Pierre-Elliot Trudeau,
Immeuble du Terminal), ville de Dorval, province de Québec, H4Y 1H1
et
AIR CANADA
défendeurs
Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 mai 2008.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 12 mai 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20080512
Dossier : A-460-07
Référence : 2008 CAF 181
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
MICHELE ARVONIO
résidant et domicilié au 140, rue Mozard,
ville de Dollard-des-Ormeaux,
province de Québec, H9G 2Z9
et
MICHÈLE NADON
résidant et domiciliée au 35 chemin des Trilles,
ville de Laval, province de Québec, H7Y 1K1
et
JEAN ST-LAURENT
résidant et domicilié au 155 rue Northcote,
ville de Pincourt, province de Québec, J7V 5E1
demandeurs
et
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DIVISION DU TRANSPORT AÉRIEN, ayant un bureau au 975, rue
Roméo-Vachon, 4ème étage, Suite 465 (Aéroport international Pierre-Elliot Trudeau,
Immeuble du Terminal), ville de Dorval, province de Québec, H4Y 1H1
et
AIR CANADA
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 12 mai 2008)
LE JUGE NADON
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) rendue le 11 septembre 2007.
[2] Par sa décision, le Conseil a rejeté trois plaintes déposées par les demandeurs en vertu de l’article 37 du Code canadien du travail (le Code) contre leur syndicat, le défendeur le Syndicat canadien de la fonction publique, division du transport aérien, pour manquement à ses obligations d’agir de bonne foi et de juste représentation au motif que les plaintes n’avaient pas été déposées à l’intérieur du délai de 90 jours prescrit par l’article 97 du Code.
[3] Plus particulièrement, le Conseil s’est dit d’avis que la demande de révision judiciaire déposée par les demandeurs le 29 novembre 2004 devant la Cour supérieure du Québec n’avait pas eu pour effet d’interrompre l’écoulement du délai du paragraphe 97(2) du Code. En outre, exerçant son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 16 du Code, le Conseil concluait qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances, de proroger le délai de 90 jours.
[4] Nonobstant l’argumentation fort habile de Me Pilon, procureur des demandeurs, nous sommes d’avis, quelle que soit la norme de révision applicable, que le Conseil n’a commis aucune erreur en concluant comme il l’a fait.
[5] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée avec dépens.
« M. Nadon »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-460-07
INTITULÉ : MICHELE ARVONIO ET AL. c.
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 12 mai 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR LES DEMANDEURS
|
|
Michael McCrory |
POUR LE DÉFENDEUR SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
POUR LE DÉFENDEUR AIR CANADA |
|
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
|
POUR LES DEMANDEURS
|
Ottawa (Ontario)
Air Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
POUR LE DÉFENDEUR AIR CANADA |