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Date : 20080417

Dossier : A-286-07

Référence : 2008 CAF 144

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

LINDA KIRKLAND

défenderesse

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 avril 2008

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 17 avril 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                 LA JUGE SHARLOW

                                                                                                                        LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20080417

Dossier : A-286-07

Référence : 2008 CAF 144

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

demandeur

et

 

LINDA KIRKLAND

 

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

[1]               Je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

 

[2]               La Commission d’appel des pensions (la Commission) a décidé que Mme Kirkland, qui s’est représentée elle-même tout au long de la présente instance, avait été incapable de former l’intention de demander des prestations d’invalidité avant le 31 mars 2002. Or, la preuve non contredite versée au dossier démontre qu’elle a signé sa demande de prestations le 13 janvier 2002.

 

[3]               En outre, la Commission a statué que ses prestations d’invalidité devaient être rétroactives au 31 mars 1996.

 

[4]               Je suis d’accord avec l’avocat du demandeur lorsqu’il affirme que ces deux conclusions ne sont pas expliquées dans les motifs, qu’elles ne sont pas étayées par la preuve et qu’elles sont en fait contraires à la celle-ci. Par exemple, pour que la défenderesse ait droit à des prestations à compter du 31 mars 1996, il aurait fallu que la Commission la déclare invalide à partir de novembre 1995. Or, elle a travaillé jusqu’en décembre 1995.

 

[5]               Je suis également d’accord avec le demandeur pour dire que les motifs fournis par la Commission à l’égard de sa conclusion quant à l’incapacité de la défenderesse de former l’intention de demander des prestations ne tiennent pas adéquatement compte de la preuve indiquant que Mme Kirkland était capable de prendre certaines décisions avant mars 2002.

 

[6]               Je souligne que la Commission n’a pu profiter, à l’époque, des arrêts de la Cour Sedrak c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 86, et Canada (Procureur général) c. Danielson, 2008 CAF 78.

 

[7]               L’une de ces décisions établit le principe selon lequel les activités d’un demandeur pendant une période d’incapacité alléguée « peuvent être pertinentes pour nous éclairer sur son incapacité permanente de former ou d’exprimer l’intention requise, et devraient donc être examinées » : voir Danielson, précité, au paragraphe 7. Dans l’autre arrêt, on précise que la « capacité de former l’intention de faire une demande de prestations n’est pas de nature différente de la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s’offrent au demandeur de prestations » : voir Sedrak, précité, au paragraphe 3.

 

[8]               Dans la présente affaire, la Commission disposait d’éléments de preuve amplement suffisants concernant les activités pertinentes de la défenderesse, mais soit elle a omis de les mentionner soit elle n’en a pas tenu compte.

 

[9]               J’ajouterais que la question en litige en l’espèce n’est pas de savoir si la défenderesse est invalide ou non. Comme nous le lui avons expliqué à l’audience lorsqu’elle a semblé vouloir débattre à nouveau cette question, elle a été déclarée invalide et elle reçoit des prestations d’invalidité. Il s’agit plutôt de déterminer la période de rétroactivité de ces prestations et la période pendant laquelle la défenderesse a été incapable de les demander.

 

[10]           Pour ces motifs, j’accueillerais la présente demande de contrôle judiciaire, j’annulerais la décision de la Commission et je renverrais l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il effectue un nouvel examen. Comme le demandeur n’a pas sollicité de dépens, aucuns dépens ne seront adjugés.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

« Je suis d’accord

            K. Sharlow, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            Johanne Trudel, j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-286-07

 

 

INTITULÉ :                                                   LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                        LINDA KIRKLAND

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 16 avril 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE SHARLOW

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  le 17 avril 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jacques-Michel Cyr

POUR LE DEMANDEUR

 

Linda Kirkland

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

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