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Date : 20080708

Dossier : A-553-05

Référence : 2008 CAF 232

ENTRE :

PRASAD V. ADUVALA

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La Cour a rejeté avec dépens l’appel interjeté en l’espèce à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt au sujet du délai prescrit quant au dépôt d’un avis d’appel devant celle‑ci. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée.

 

[2]               Les montants réclamés au titre des honoraires d’avocats, qui correspondent à peu près à la valeur minimale pour chaque fourchette, sauf en ce qui a trait au montant réclamé à l’article 26 (taxation des dépens), qui correspond à la valeur intermédiaire de la fourchette, sont en règle et sont accordés. L’appelant s’est opposé à la réclamation d’un montant de 518,46 $, représentant les frais d’un huissier, au motif que le montant était exagéré et que l’octroi de cette somme donnerait lieu à un préjudice indu et à de la discrimination en raison de son adresse aux fins de signification. L’appelant a soutenu que l’utilisation de la poste ordinaire pour la signification des documents (l’avis de comparution et le mémoire) aurait été moins coûteuse, que le montant réclamé au titre des frais de photocopie (470,01 $) est excessif et concerne des documents non essentiels, c’est-à-dire le mémoire non mentionné au cours de l’audience, et que ces débours étaient des frais indirects qui n’étaient pas nécessaires, parce que l’affaire n’était pas complexe et que les chances de succès de l’appelant étaient minces.

 

[3]               Selon le point de vue que j’ai souvent exprimé depuis l’approche que j’ai suivie dans Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.), et à la suite des commentaires que lord Russell a formulés dans Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All E.R. 603, à la page 608, à savoir que la taxation des dépens relève [traduction] d’« une justice rudimentaire, c’est-à-dire d’une justice marquée par bon nombre d’approximations sensées », il est possible de se fonder sur le pouvoir discrétionnaire accordé pour arriver à un résultat raisonnable assurant l’attribution de dépens équitables pour les deux parties. Je crois que mon point de vue est étayé par les commentaires sur les paragraphes 57 et 58 des Règles que proposent l’honorable James J. Carthy, W.A. Derry Millar et Jeffrey G. Gowan dans Ontario Annual Practice 2005-2006 (Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2005), à savoir que la taxation des dépens est plutôt un art que l’application de règles et de principes, en ce qu’elle se fonde sur l’impression générale produite par le dossier et les questions en litige, qu’il faut faire appel au jugement et à l’expérience de l’officier taxateur aux prises avec la tâche difficile de soupeser l’effet de plusieurs facteurs subjectifs et objectifs. Je suis d’avis que le montant de 470,01 $ réclamé au titre des photocopies est raisonnable dans les circonstances et je l’accorde.

 

[4]               L’appelant, qui se représente lui-même, vit à Carrying Place (Ontario), à environ 175 kilomètres (km) à l’est du centre-ville de Toronto (l’adresse aux fins de signification de l’intimée). Des problèmes liés à la signification aux parties qui se représentent elles-mêmes sont survenus à l’occasion, mais il n’y a aucune pratique générale qui empêche l’utilisation de la poste ordinaire lorsque cette méthode est permise en vertu des Règles et qu’elle convient dans les circonstances. La réclamation relative aux frais de huissier découlait de deux factures d’Avanti Paralegal Services, dont les bureaux se trouvent à Caledon, en Ontario, soit à environ 70 km au nord‑ouest du centre-ville de Toronto. Voici la ventilation des montants figurant sur la première facture (228,28 $) : mesures prises pour signifier l’avis de comparution (25 $), préparation de l’affidavit de signification (5 $), dépôt de documents et retour des copies estampillées (20 $), kilométrage (297 km à 0,55 $ par km = 163,35 $) et TPS (14,93 $). Les montants figurant sur la deuxième facture étaient les suivants : (290,18 $) : cueillette du mémoire au centre-ville de Toronto et dépôt du mémoire à l’adresse aux fins de signification de l’appelant (65 $), préparation de l’affidavit de signification, dépôt de l’affidavit ainsi que du mémoire et retour des copies estampillées (25 $), kilométrage (324 km à 0,55 $ par km = 178,20 $), stationnement (3 $) et TPS (18,98 $).

 

[5]               Étant donné que l’avis de comparution et le mémoire ne sont pas des documents introductifs d’instance, le paragraphe 140(1) des Règles, qui permet l’utilisation de la poste ordinaire et du service de messagerie pour la signification de documents dont la signification à personne n’est pas obligatoire, s’applique. L’article 141 des Règles énonce que la signification d’un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document, tandis que la signification par service de messagerie prend effet le jour indiqué sur le récépissé. Selon le paragraphe 341(1), l’avis de comparution doit être signifié et déposé dans les dix jours suivant la signification de l’avis d’appel. À mon avis, peu nombreux sont les cas où une éventuelle partie intimée serait en mesure de comprendre les conséquences d’un avis d’appel, de donner des instructions à son avocat et de respecter ensuite le délai prévu au paragraphe 341(1) des Règles en utilisant la poste ordinaire. Dans Desormeaux c. Commission de transport régional Ottawa‑Carleton, [2005] A.C.F. n° 530 (C.A.F.), l’article 145 des Règles a été cité au soutien de la conclusion selon laquelle la seule conséquence découlant de l’omission de déposer un avis de comparution dans le délai imparti concerne le droit de la partie de recevoir signification des documents. La partie concernée peut encore participer à l’appel. La Couronne serait sensiblement embarrassée si elle n’avait pas le droit de recevoir signification des documents. Les règlements financiers du secteur public imposent des lignes directrices strictes concernant le choix et l’utilisation de tiers vendeurs à titre de huissiers. Le kilométrage mentionné sur la première facture est inférieur aux distances combinées du trajet aller-retour entre les bureaux du huissier et de l’avocat de l’intimée et l’adresse aux fins de signification de l’appelant. La première facture ne comporte aucun montant excessif. J’accorde le montant qui y est réclamé, soit 228,28 $.

 

[6]               Le paragraphe 346(2) prévoit que le mémoire de l’intimée doit être signifié dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant. J’ai pris connaissance des deux mémoires et je doute que celui de l’appelant ait occasionné des difficultés à l’intimée quant à la préparation de son document. La signification par la poste ordinaire ou par service de messagerie était une option viable. J’accepte la deuxième facture au montant réduit de 100 $.

 

[7]               Le mémoire de dépens de l’intimée, présenté au montant de 2 668,47 $, est taxé et alloué au montant de 2 478,29 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                 A-553-05

 

INTITULÉ :                                                                PRASAD V. ADUVALA c. SMR

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :                        CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                               Le 8 juillet 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Prasad V. Aduvala

           POUR L’APPELANT

           (se représente lui-même)

 

Nimanthika Kaneira

 

           POUR L’INTIMÉE

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

s/o

 

           POUR L’APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

           POUR L’INTIMÉE

 

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