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Date : 20190108


Dossier : A-375-17

Référence : 2019 CAF 5

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

SALWA ABDALLA

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 décembre 2018.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20190108


Dossier : A-375-17

Référence : 2019 CAF 5

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

SALWA ABDALLA

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]  L’appelante interjette appel de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Abdalla c. La Reine, 2017 CCI 222, annulant les appels interjetés par l’appelante à l’égard de ses nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition de 2007 et de 2009 en raison d’une acceptation et d’une renonciation aux droits d’opposition et d’appel (l’acceptation) signées par l’appelante.

[2]  L’appelante soutient que l’ordonnance de la Cour de l’impôt doit être annulée parce que cette dernière a commis une erreur en concluant que l’acceptation constituait une renonciation valide et exécutoire, en concluant que l’intimée n’a pas exercé une pression indue sur l’appelante et en omettant d’admettre d’office ce qui, de l’avis de l’appelante, était des faits pertinents soulevés devant la Cour de l’impôt ou d’accorder de l’importance à ces faits.

[3]  Je rejette chacune de ces affirmations.

[4]  En ce qui concerne le premier point de l’appelante, contrairement à ce qu’elle soutient, la Cour de l’impôt a correctement cerné les exigences légales relatives en matière de renonciation et n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en appliquant ces exigences à l’acceptation signée par l’appelante. Conformément au paragraphe 169(2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), la renonciation doit être faite par écrit, et la jurisprudence reconnaît deux éléments requis pour démontrer que la renonciation est valide : la partie renonciatrice avait (1) parfaitement connaissance des droits en cause et (2) l’intention claire et consciente d’y renoncer, cette intention ayant été communiquée à l’autre partie : Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d’assurance-vie, [1994] 2 R.C.S. 490 à la p. 500, 168 N.R. 381. L’appelante a renoncé par écrit à son droit d’opposition par l’acceptation et, vu les faits présentés à la Cour de l’impôt, il était pleinement loisible à la Cour de conclure que les deux critères susmentionnés indiquant la validité de la renonciation ont été satisfaits à la lumière des modalités de l’acceptation.

[5]  En ce qui a trait au moyen tiré de la pression indue, la Cour de l’impôt a conclu à juste titre qu’il incombait à l’appelante d’établir qu’une telle pression a été exercée. En l’absence d’éléments de preuve de la part de l’appelante sur ce point, je ne constate nulle erreur dans la conclusion de la Cour de l’impôt sur cette question.

[6]  Enfin, en ce qui concerne les faits dont, selon l’appelante, la Cour de l’impôt n’a pas tenu compte ou n’a pas pris connaissance d’office, la Cour de l’impôt n’a pas été saisie de tels faits, et les observations de l’avocat ne constituent pas des éléments de preuve. La Cour de l’impôt n’était pas non plus tenue de prendre connaissance d’office du dossier visé à l’article 174 auquel l’avocat a fait référence dans ses observations, lequel n’a pas été présenté à la Cour de l’impôt dans l’affaire en cause.

[7]  Par conséquent, je rejetterais l’appel, avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-375-17

 

 

INTITULÉ :

SALWA ABDALLA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 décembre 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 janvier 2019

COMPARUTIONS :

Jeff D. Pniowsky

Matthew Dalloo

 

Pour l’appelantE

 

Cecil S. Woon

Meaghan Mahadeo

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thompson Dorfman Sweatman LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour l’appelantE

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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