Date : 20190104
Dossier : A-185-17
Référence : 2019 CAF 3
CORAM :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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BRIGITTE GRATL
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINÉ
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intimée
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Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 décembre 2018.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE LASKIN
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Y A (ONT) SOUSCRIT :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
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Date : 20190104
Dossier : A-185-17
Référence : 2019 CAF 3
CORAM :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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BRIGITTE GRATL
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appelante
|
et
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SA MAJESTÉ LA REINÉ
|
intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LASKIN
[1]
Brigitte Gratl interjette appel de l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt rendue le 12 juin 2017 par le juge Visser pour des motifs exposés de vive voix le 31 mai 2017. La Cour de l’impôt a rejeté les demandes de Mme Gratl au titre de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), en prorogation du délai de dépôt d’un avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies relativement aux années d’imposition 2003 et 2004 de la contribuable. Ces demandes étaient fondées sur les affirmations de Mme Gratl selon lesquelles elle n’a pas reçu les avis de nouvelle cotisation pour les années 2003 et 2004 qui sont en cause, elle n’a pas déposé d’avis d’opposition à ces nouvelles cotisations (alors que l’Agence du revenu du Canada affirme qu’elle l’a fait) et elle n’a pas reçu les avis de confirmation connexes que l’ARC affirme lui avoir envoyés.
[2]
Pour statuer sur les demandes, la Cour de l’impôt a suivi l’approche consacrée par la jurisprudence Mpamugo c. La Reine, 2016 CCI 215, 2016 D.T.C. 1176, confirmé par 2017 CAF 136, 2017 D.T.C. 5083. Après avoir examiné l’ensemble des preuves, la Cour de l’impôt a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre avait envoyé les avis de nouvelle cotisation à Mme Gratl à l’une de deux dates en mars 2009. Elle a noté que les affidavits déposés par les agents de l’Agence du revenu du Canada faisaient état d’éléments de preuve précis selon lesquels les avis de nouvelle cotisation avaient été postés. Elle a reconnu l’argument de Mme Gratl selon lequel le ministre avait eu intérêt à présenter dans ces affidavits de faux documents, mais elle a tiré une conclusion négative de la non-production par Mme Gratl de preuve de son comptable à l’appui de sa position; elle a finalement conclu que son affirmation selon laquelle les avis n’avaient pas été envoyés était peu crédible. Elle a également conclu que le comptable de Mme Gratl avait déposé des avis d’opposition et que les nouvelles cotisations avaient par la suite été confirmées.
[3]
Mme Gratl ne conteste pas l’approche juridique suivie par la Cour de l’impôt. Elle reconnaît que, pour qu’il soit fait droit à son appel, elle doit établir que la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante en arrivant à ses conclusions de fait principales. Elle soutient que la Cour canadienne de l’impôt a bel et bien commis cette erreur. À l’appui de son argumentation, elle invoque, comme elle l’a fait devant la Cour canadienne de l’impôt, ce qu’elle soutient être des lacunes dans l’affidavit produit par le ministre, et en particulier le fait que le ministre n’a pas joint des documents aux affidavits dont il ressortitait clairement que les avis de cotisation ont été envoyés et à quel moment.
[4]
Je suis d’accord avec Mme Gratl que l’affidavit produit par le ministre aurait pu être plus concluant. Par exemple, il aurait été utile d’y inclure des copies ou, si des copies n’étaient plus disponibles, au moins des versions reconstituées des avis de nouvelle cotisation en cause. De même, puisque l’auteur de l’un des affidavits s’est fondé sur une télécopie envoyée par Mme Gratl pour conclure qu’elle était au courant des avis de nouvelle cotisation et de l’avis d’opposition connexe, et qu’elle recevait les lettres et les messages de l’ARC, il aurait été utile d’inclure la copie de la télécopie à titre de pièce. Autre exemple : l’un des documents présentés, et sur lequel le ministre s’est fondé pour démontrer l’envoi des avis par la poste, était un formulaire non daté et incomplet.
[5]
Cependant, la norme de l’erreur manifeste et dominante est élevée. Une cour d’appel ne saurait annuler les conclusions de fait du premier juge ou du juge saisi de la requête dans les cas où il existait « des éléments de preuve »
sur lesquels il aurait pu se fonder pour étayer cette décision : Housen c. Nikolaisen 2002 CSC 33 au paragraphe 1, [2002] 2 R.C.S. 235. En l’espèce, malgré les problèmes au sujet des éléments de preuve susmentionnés, les affidavits déposés par les agents de l’ARC ont fourni des éléments sur lesquels la Cour canadienne de l’impôt avait pleinement le droit de se fonder. Il s’ensuit que la Cour de l’impôt n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en concluant que les avis avaient été envoyés.
[6]
Par conséquent, je rejetterais l’appel, avec dépens. Les parties ont convenu que, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour de décider autrement, les dépens devraient être fixés à 1 000 $. J’attribuerais les dépens pour ce montant.
« J.B. Laskin »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Donald J. Rennie, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-185-17
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INTITULÉ :
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BRIGITTE GRATL c. SA MAJESTÉ LA REINÉ
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (Colombie-Britannique)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 12 décembre 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE LASKIN
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Y ONT (A) SOUSCRIT :
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LE JUGE WEBB
LE JUGE RENNIE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 4 janvier 2019
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COMPARUTIONS :
Brigitte Gratl
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POUR SON PROPRE COMPTE
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Gregory B. King
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Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimée
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