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Date : 20190109


Dossier : A-99-18

Référence : 2019 CAF 8

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

JOHN DOE, SUZIE JONES,

et PENNY KOZMENSKI

intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2019.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20190109


Dossier : A-99-18

Référence : 2019 CAF 8

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

JOHN DOE, SUZIE JONES,

et PENNY KOZMENSKI

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2019.)

LA JUGE GLEASON

[1]  Le présent appel doit être rejeté parce que l’appelante a déjà interjeté appel de l’ordonnance certifiant la question commune de savoir s’il était possible de procéder à une détermination globale du montant des dommages-intérêts. Au cours de ce premier appel, l’appelante a eu l’occasion de demander la réparation qu’elle cherche maintenant, mais elle ne l’a pas fait. Par conséquent, la partie de l’ordonnance certifiant la détermination globale du montant des dommages-intérêts à titre de question commune (c-à-d. la partie du paragraphe 8 de l’ordonnance qui suit la rubrique [traduction] « En ce qui concerne les dommages-intérêts » aux paragraphes a) et b) de la page 69 du dossier) est définitive.

[2]  S’il y avait une ambiguïté dans le jugement précédent de la Cour, question sur laquelle nous n’exprimons aucune opinion, il incombait à l’appelante de présenter une requête à la Cour dans les délais prévus à l’article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

[3]  Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté. Cela dit, à la lumière de la question certifiée, il sera toujours loisible à l’appelante de présenter au juge qui entendra les questions communes les mêmes arguments que ceux qui nous ont été présentés quant à la pertinence d’une évaluation globale des dommages-intérêts à l’égard des causes d’action qui demeurent.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-99-18

 

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c. JOHN DOE, SUZIE JONES et PENNY KOZMENSKI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 JANVIER 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Catharine Moore

Jyll Hansen

 

Pour l’appelantE

 

Theodore P. Charney

Tina Yang

 

POUR LES INTIMÉS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

POUR L’APPELANTE

 

Charney Lawyers

Toronto (Ontario)

POUR LES INTIMÉS

 

 

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