Date : 20190109
Dossier : A-99-18
Référence : 2019 CAF 8
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
|
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE RENNIE
LA JUGE GLEASON
|
ENTRE :
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
appelante
|
et
|
JOHN DOE, SUZIE JONES,
et PENNY KOZMENSKI
|
intimés
|
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2019.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
|
LA JUGE GLEASON
|
Date : 20190109
Dossier : A-99-18
Référence : 2019 CAF 8
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
|
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE RENNIE
LA JUGE GLEASON
|
ENTRE :
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
appelante
|
et
|
JOHN DOE, SUZIE JONES,
et PENNY KOZMENSKI
|
intimés
|
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2019.)
LA JUGE GLEASON
[1]
Le présent appel doit être rejeté parce que l’appelante a déjà interjeté appel de l’ordonnance certifiant la question commune de savoir s’il était possible de procéder à une détermination globale du montant des dommages-intérêts. Au cours de ce premier appel, l’appelante a eu l’occasion de demander la réparation qu’elle cherche maintenant, mais elle ne l’a pas fait. Par conséquent, la partie de l’ordonnance certifiant la détermination globale du montant des dommages-intérêts à titre de question commune (c-à-d. la partie du paragraphe 8 de l’ordonnance qui suit la rubrique [traduction] « En ce qui concerne les dommages-intérêts »
aux paragraphes a) et b) de la page 69 du dossier) est définitive.
[2]
S’il y avait une ambiguïté dans le jugement précédent de la Cour, question sur laquelle nous n’exprimons aucune opinion, il incombait à l’appelante de présenter une requête à la Cour dans les délais prévus à l’article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.
[3]
Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté. Cela dit, à la lumière de la question certifiée, il sera toujours loisible à l’appelante de présenter au juge qui entendra les questions communes les mêmes arguments que ceux qui nous ont été présentés quant à la pertinence d’une évaluation globale des dommages-intérêts à l’égard des causes d’action qui demeurent.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
A-99-18
|
|
|
INTITULÉ :
|
SA MAJESTÉ LA REINE c. JOHN DOE, SUZIE JONES et PENNY KOZMENSKI
|
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Ottawa (Ontario)
|
||
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 9 JANVIER 2019
|
||
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
|
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE RENNIE
LA JUGE GLEASON
|
||
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
|
LA JUGE GLEASON
|
||
COMPARUTIONS :
Catharine Moore
Jyll Hansen
|
Pour l’appelantE
|
Theodore P. Charney
Tina Yang
|
POUR LES INTIMÉS
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
|
POUR L’APPELANTE
|
Charney Lawyers
Toronto (Ontario)
|
POUR LES INTIMÉS
|