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Date : 20190110


Dossier : A-350-17

Référence : 2019 CAF 7

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM:

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

LUIS REYES

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue par vidéoconférence

entre Ottawa (Ontario) et Calgary (Alberta), le 8 janvier 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 


Date : 20190110


Dossier : A-350-17

Référence : 2019 CAF 7

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM:

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

LUIS REYES

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]  L’appelant, M. Luis Reyes, interjette appel de la décision de la juge Lyons de la Cour canadienne de l’impôt [Cour de l’impôt] du 23 octobre 2017, dans laquelle l’appel qu’il avait interjeté de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.) [Loi] pour les années d’imposition 2014 et 2015 a été rejeté (dossier no 2016-4744(IT)I, décision non publiée).

[2]  M. Reyes est arrivé au Canada en 2007, en provenance de la Colombie, et il est résident depuis. M. Reyes a commencé à recevoir des prestations de retraite de la Colombie en 2014. En produisant ses déclarations de revenus en 2014 et en 2015, il a déclaré avoir reçu les montants de la pension colombienne, mais il a demandé des déductions de revenu équivalentes aux montants de la pension colombienne pour chaque année (soit 70 230,67 $ pour 2014 et 24 218,96 $ pour 2015). En établissant la cotisation à l’égard de M. Reyes, le ministre du Revenu national [ministre] a refusé les déductions demandées relativement au revenu de pension colombien au motif que ce revenu était imposable au Canada. M. Reyes s’est opposé à cette cotisation, mais elle a de nouveau été confirmée par le ministre. M. Reyes a ensuite interjeté appel devant la Cour de l’impôt.

[3]  La Cour de l’impôt a conclu que l’article (17)1 de la Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Colombie, L.C. 2010, ch. 15, art. 2) [Convention], donnait le droit au Canada, en tant que pays de résidence, d’imposer les prestations de retraite colombiennes de M. Reyes. Elle a également conclu que son revenu de pension colombien était dûment inclus dans son revenu en vertu de l’alinéa 56(1)a) de la Loi et que la Colombie n’avait pas imposé son revenu de pension en 2014 ni en 2015.

[4]  Devant notre Cour, M. Reyes soutient que la Cour de l’impôt a commis une erreur dans son interprétation et son analyse de la Convention. Cette question en litige fait intervenir une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[5]  Malgré les vaillants efforts de M. Reyes pour nous convaincre du contraire, je ne suis pas d’accord pour dire que la Cour de l’impôt a commis une erreur en rejetant l’appel par M. Reyes de sa cotisation fiscale. Le libellé du paragraphe 17(1) de la Convention habilite manifestement l’État de résidence à assujettir à l’impôt la pension provenant d’un autre État; en outre, le paragraphe 17(1) s’applique même lorsque la pension est versée au titre du service public en vertu de l’alinéa 18(1)a). En fait, l’expression « sont imposables » au paragraphe 17(1) ne saurait signifier que le pays de résidence n’a pas le droit d’imposer les pensions provenant d’un autre pays; c’est donc dire que cette expression indique que la décision d’imposer lesdites pensions revient au pays de résidence par l’application de ses lois fiscales.

[6]  De plus, M. Reyes ne m’a pas convaincue que la Cour de l’impôt avait commis une erreur dans son analyse de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 500 R.T.N.U. 241, relativement à la Convention et à la législation fiscale canadienne en général. M. Reyes ne m’a pas non plus convaincue de l’application des articles 18 et 19 du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques et des commentaires connexes dans la présente affaire.

[7]  Dans le même ordre d’idées, je ne suis pas convaincue par son argument selon lequel la Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. A.G. 217 (III), Doc. N.U. A/810 (1948) [DUDH] interdit l’imposition de son revenu de pension parce qu’il a un « droit à la sécurité sociale » inscrit dans le droit international. La Cour de l’impôt a pris note de l’argument de M. Reyes à cet égard, mais n’a pas formulé d’autres commentaires. Il est clair que cet argument n’a eu aucune incidence sur l’interprétation de la Convention qu’a faite la Cour de l’impôt. Je ne peux pas convenir que la Cour de l’impôt a commis une erreur en omettant de fournir l’analyse approfondie qui, selon M. Reyes, était nécessaire relativement à cet argument.

[8]  Devant notre Cour, M. Reyes a beaucoup insisté sur le fait que, en raison de son « droit à la sécurité sociale » reconnu, la Convention devait être interprétée d’une manière qui exclurait l’imposition de sa pension colombienne au Canada. Il a fait référence à des documents dont n’a pas été saisie la Cour de l’impôt, notamment le Commentaire général n° 19 : Le droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte), Doc. N.U. E/C.12/GC/19 (4 février 2008), adopté par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies concernant l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3 [Pacte]. La Cour de l’impôt n’a été saisie ni du Pacte, ni du commentaire connexe. Je suis d’accord avec l’intimée pour dire que, tout comme la DUDH, le Pacte ne traite pas en soi de fiscalité et qu’il ne pourrait avoir aucune incidence sur l’interprétation de la Convention adoptée par la Cour de l’impôt, compte tenu des questions particulières dont elle était saisie.

[9]  En tant que plaideur agissant pour lui-même, M. Reyes nous a fait part de la difficulté de sa situation. Toutefois, la Cour est tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est. Elle ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant d’aller à l’encontre de ce principe. Pour ces motifs, je rejetterais l’appel. L’intimée demande les dépens. Je lui adjugerais ses dépens à hauteur de 250 $ tout compris.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord

D. G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL DU JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE LYONS DU 23 OCTOBRE 2017, DOSSIER NO 2016-4744(IT)I et DOSSIER NO 2017-1259(IT)I

DOSSIER :

A-350-17

 

 

INTITULÉ :

LUIS REYES c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JANVIER 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 JANVIER 2019

 

COMPARUTIONS :

Luis Reyes

 

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

E. Ian Wiebe

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 

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