Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20080919

Dossier : A-207-07

Référence : 2008 CAF 280

ENTRE :

B-FILER INC. et B-FILER INC. faisant affaire sous le nom de

GPAY GUARANTEED PAYMENT et NPAY INC.

appelantes

 

et

 

 

LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

 

intimée

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Johanne Parent

Officier taxateur

[1]               L’intimée a eu gain de cause quant à sa réponse à une demande en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence et quant à sa demande en vue d’obtenir des ordonnances menant au jugement définitif par lequel la Cour a rejeté l’appel avec dépens le 13 février 2008. Un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée a été établi le 15 juillet 2008 et envoyé par télécopieur et par courrier à tous les avocats.

 

[2]               L’avocat de l’intimée a déposé un affidavit à l’appui et des observations écrites dans les délais prescrits. Le greffe de la Cour n’a pas reçu, dans les délais prescrits, les observations en réponse pour le compte des appelantes, ni de requête en prolongation du délai pour déposer lesdites observations. Comme ma collègue l’a déclaré dans Dossa c. Canada, 2007 CAF 319 (A‑657‑04) :

Les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur puisse, au bénéfice d’un plaideur, renoncer à sa neutralité pour agir à titre d’avocat de ce plaideur en contestant certains articles d’un mémoire des dépens. Par ailleurs, l’officier taxateur ne peut taxer des articles illégitimes, c’est‑à‑dire non prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles figurant dans le mémoire des dépens de même que les pièces justificatives en tenant compte de ces balises.

 

Conformément aux commentaires susmentionnés, je suis disposée à déterminer le poids qu’il convient d’accorder à tous les articles figurant dans le mémoire de dépens de l’intimée, malgré l’absence de contestation de la part de la partie adverse.

 

[3]               Compte tenu du gain de cause de l’intimée, ainsi que de l’importance et de la complexité des questions en litige, les services taxables réclamés en vertu du tarif B des Règles des Cours fédérales pour la préparation du mémoire des faits et du droit (article 19) et relativement aux honoraires d’avocat pour la préparation d’une requête en cautionnement des dépens (article 21) seront taxés tels quels.

 

[4]               Pour ce qui est de la réclamation d’honoraires d’avocat pour la préparation d’une requête en confidentialité, la décision de la Cour du 22 novembre 2007 passe sous silence la question des dépens. Dans Janssen‑Ortho Inc. et Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd c. Novopharm Limited, 2006 CF 1333, la Cour a conclu que : « Toute ordonnance rendue avant l’instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à l’une ou l’autre partie. » Par conséquent, l’article 21 concernant cette requête ne sera pas taxé.

[5]               Le nombre d’unités réclamées pour la préparation du mémoire de dépens sera accordé tel quel, mais au titre de l’article 26 du tarif au lieu de l’article 27. L’intimée réclame le nombre maximum d’unités relativement à l’article 27 pour la recherche en préparation de l’appel (3 unités) et pour la consultation de l’expert Frank Mathewson en préparation de l’appel (3 unités). Bien que les montants réclamés pour l’article 27 peuvent être accordés pour tout service qui n’est pas prévu aux articles 1 à 26 du tarif, à mon avis, les frais susmentionnés se rapportent à la préparation du mémoire des faits et du droit de l’intimée, lesquels ont déjà été réclamés au titre de l’article 19. Ces montants ne seront donc pas acceptés.

 

DÉBOURS

 

[6]                J’ai examiné chacun des débours réclamés et les pièces justificatives ainsi que le dossier de la Cour. Les débours relatifs aux frais de messagerie (46,85 $), aux frais de télécopie (3,45 $), aux recherches en ligne (117,78 $) et aux frais de huissier (439,50 $), tels que réclamés dans le mémoire de dépens de l’intimée, sont tous des frais considérés comme étant nécessaires au déroulement de la présente affaire. Les montants sont raisonnables et par conséquent, acceptés.

 

[7]               Suivant mon examen des documents de l’intimée au soutien de son mémoire de dépens, il n’existe aucune preuve à l’appui des montants réclamés pour les frais de photocopies et de reliure. J’établis cependant ces débours au montant de 640 $ et 100 $ respectivement, puisque selon moi, ces dépenses étaient nécessaires.

[8]                L’intimée réclame dans son mémoire de dépens un montant de 4 197,56 $ à titre de frais d’expert. Ce montant n’est étayé par aucune preuve ni aucun argument concernant l’utilité ou la nécessité de l’opinion de l’expert dans la procédure d’appel. J’ai eu l’occasion de lire le mémoire des faits et du droit de l’intimée et les pièces à l’appui de sa requête en cautionnement des dépens, et aucun expert n’y est mentionné, excepté dans des extraits de la preuve présentée au Tribunal de la concurrence. Les experts jouent un rôle pertinent lorsqu’ils donnent leur avis sur des sujets techniques qui dépassent l’expertise de l’avocat, mais un tel service doit satisfaire aux exigences de la nécessité et du caractère raisonnable. Même s’il se peut fort bien que l’intimée pouvait raisonnablement obtenir l’avis d’un expert devant le Tribunal de la concurrence, il n’existe aucune preuve établissant que les débours réclamés étaient nécessaires et explicitement reliés à l’espèce. Par conséquent, je refuse ce débours intégralement.

 

[9]               Le mémoire de dépens est taxé à 2 907,58 $ plus la TPS (145,38 $), pour un montant total de 3 052,96 $.

                                                                                                               « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 19 septembre 2008

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Mylène Boudreau

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-207-07

 

INTITULÉ :                                       B-FILER INC. et B-FILER INC. faisant affaire sous le nom de GPAY GUARANTEED PAYMENT et NPAY INC.

c. LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES 

 

MOTIFS DE LA TAXATION :                    JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 19 SEPTEMBRE 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Personne n’a comparu

POUR LES APPELANTES

 

F. Paul Morrison

Lisa M. Constantine

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Edy Dalton

Calgary (Alberta)

POUR LES APPELANTES

 

 

McCarthy Tétrault, s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

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