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Date : 20081001

Dossiers : A-507-07

A-508-07

Référence : 2008 CAF 295

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

ABORIGINAL LEGAL SERVICES OF TORONTO

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimée

 

 

 

Appel entendu à Toronto (Ontario), le 1er octobre 2008.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er octobre 2008.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20081001

Dossiers : A-507-07

A-508-07

Référence : 2008 CAF 295

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

ABORIGINAL LEGAL SERVICES OF TORONTO

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er octobre 2008)

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’appelante a participé à titre d’intervenante à deux actions intentées devant la Cour fédérale. Il fallait décider dans ces actions si les salaires versés à certains employés de Native Leasing Services étaient exemptés de l’impôt sur le revenu aux termes de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Dans un jugement rendu le 16 octobre 2007 (2007 CF 1052), le juge Phelan a conclu qu’ils ne l’étaient pas, et il a rejeté les actions avec dépens. Il a ordonné à l’intervenante de verser à la défenderesse la somme de 7 500 $ au titre des dépens, plus les débours qu’elle a engagés aux seules fins de répondre aux observations de l’intervenante.

 

[2]               L’intervention de l’appelante avait été autorisée à certaines conditions, dont qu’elle n’aurait pas droit aux dépens mais pourrait toutefois y être elle-même tenue. Il n’a pas été fait appel de l’ordonnance fixant ces conditions.

 

[3]               L’appelante soutient qu’elle ne devrait pas, en tant que partie intervenant dans l’intérêt public, être tenue de payer les dépens. Elle fait également valoir qu’elle aurait dû être autorisée à présenter des observations sur la question des dépens et que le juge Phelan aurait dû motiver sa décision d’adjuger les dépens comme il l’a fait. Elle ne soutient pas que le montant des dépens adjugés est excessif.

 

[4]               Nous ne sommes pas convaincus que l’appelante doive être relevée de l’obligation de régler les dépens au motif qu’elle est intervenue dans l’intérêt public. Nous ne doutons nullement que les questions soulevées dans le cadre de l’affaire sont effectivement d’intérêt public, mais il ressort du dossier que la cause revêtait également un intérêt pécuniaire pour l’appelante. L’avocat de l’appelante a d’ailleurs reconnu l’existence d’un tel intérêt étant donné que certains des employés de l’appelante auraient pu profiter de l’issue de l’affaire si les actions avaient été accueillies.

 

[5]               Nous ne sommes pas convaincus non plus que l’appelante ait été empêchée de présenter des observations concernant la question des dépens. L’appelante savait qu’elle risquait d’être condamnée aux dépens. Elle aurait pu présenter des observations à cet égard à l’issue du procès ou demander expressément à la Cour de différer l’examen de la question des dépens en attendant le prononcé du jugement. Comme elle n’a fait ni l’une ni l’autre de ces choses, elle ne saurait maintenant se plaindre de ne pas avoir eu l’occasion de présenter ses observations au sujet du montant d’une adjudication des dépens se situant dans la fourchette admissible.

 

[6]               Le juge Phelan n’a pas donné de motifs à l’appui de son adjudication des dépens, mais, faute d’éléments démontrant que la somme adjugée est excessive, cette somme nous paraît justifiée au vu du dossier.

 

[7]               L’adjudication des dépens est une décision discrétionnaire dans laquelle il n’y a pas lieu de s’immiscer s’il n’y a pas eu erreur de droit, ou si on n’a pas omis d’accorder un poids suffisant à toutes les considérations pertinentes. Nous ne relevons en espèce aucun motif d’intervenir dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

 

[8]               Les présents appels seront rejetés avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                            A-507-07 et A-508-07

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN RENDUE LE 16 OCTOBRE 2007, DOSSIERS T-2241-95 ET T-2242-95.)

 

INTITULÉE :                                     ABORIGINAL LEGAL SERVICES OF TORONTO c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 1er OCTOBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         (LES JUGES DÉCARY, SEXTON ET SHARLOW)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

SHEILA CUTHBERTSON

POUR L’APPELANTE

 

PASCAL TÉTRAULT

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ABORIGINAL LEGAL SERVICES

OF TORONTO

TORONTO (ONTARIO)

 

 

POUR L’APPELANTE

 

JOHN H. SIMS, c.r.

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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