Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20081016

Dossier : A-132-07

Référence : 2008 CAF 310

ENTRE :

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

 

et

 

 

JENNIFER LYNNE EDMISON

défenderesse

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Johanne Parent

Officière taxatrice

[1]               Le 23 janvier 2008, la Cour a rejeté avec dépens la demande de contrôle judiciaire du procureur général. Un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de la défenderesse a été établi le 16 juillet 2008. Les avocats des deux parties ont déposé des observations.

 

[2]               La défenderesse cherche à obtenir la totalité du montant réclamé pour les frais et les débours. Ce n’est pas parce qu’une partie est condamnée aux dépens partie‑partie que la partie adverse doit nécessairement être remboursée pour tous les frais et débours engagés dans une instance. Sauf ordonnance contraire de la Cour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les honoraires d’avocats sont taxables selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales.

 

[3]               Pour taxer les dépens, il faut tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales ainsi que des particularités du dossier. Pour ce qui est du facteur prévu à l’alinéa 400(3)a), même si elle a rejeté avec dépens la demande de contrôle judiciaire, la Cour a fait observer qu’« [i]l s’agit d’un cas limite ». Le dossier de la défenderesse ne renferme aucun affidavit et le mémoire des faits et du droit tient en quelques pages. Sans nier le travail effectué par la défenderesse pour se préparer pour la présente affaire, la somme de travail qu’elle a vraisemblablement effectuée et le temps effectivement passé devant le tribunal ne justifient pas d’accorder le montant supérieur prévu à la colonne III.

 

[4]               Dans son mémoire des dépens, la défenderesse réclame les principaux services taxables en vertu de la sous-rubrique F du tarif B des Règles des Cours fédérales, qui porte sur les appels à la Cour d’appel fédérale. Le présent dossier concerne toutefois une demande de contrôle judiciaire et ne répond donc pas à la définition du terme « appel »  que l’on trouve à l’article 335 des Règles des Cours fédérales. J’ai donc réexaminé chacun des montants réclamés pour déterminer quel article du tarif s’appliquait. Les services taxables réclamés au titre de l’article 16 pour la préparation du dossier de la défenderesse devraient être réclamés au titre de l’article 2. Malgré ce que prétend la défenderesse, le tarif ne permet pas de rembourser les honoraires d’un second avocat au titre des articles 16 ou 2 et, qui plus est, la taxation des services visés par ces articles n’est pas fonction d’un nombre d’heures multiplié par le nombre de points alloués. Ainsi, j’accorde cinq points pour cet article. Les honoraires d’avocat pour la préparation de l’audience, qui sont réclamés au titre de l’article 27, devraient être réclamés au titre de l’alinéa 13a). J’accorde trois points pour cet article. Les honoraires du premier avocat pour l’instruction de cette demande sont accordés à raison de deux points multipliés par deux heures, conformément à l’article 14a). Le montant réclamé au titre de l’article 25 pour les services rendus après le jugement n’a pas été contesté et le montant réclamé sera accordé en entier. Vu les pièces soumises à l’appui du mémoire de dépens, trois points sont alloués pour le montant réclamé au titre de l’article 26 pour la taxation des dépens.

 

[5]               Les débours réclamés ne sont pas contestés et ils sont tous considérés comme raisonnables. Ils sont accordés intégralement.

 

[6]               Le mémoire de dépens est taxé à 2 063,72 $, majorés de la TPS sur les honoraires (96 $), pour un total de 2 159,72 $.

 

    « Johanne Parent »

Officière taxatrice

 

 

Toronto (Ontario)

Le 16 octobre 2008

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-132-07

 

INTITULÉ :                                                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada c. JENNIFER LYNNE EDMISON

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 16 OCTOBRE 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Adam Rambert

POUR LE DEMANDEUR

 

Maria N Sirivar

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Fasken Martineau DuMoulin srl

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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