[TRADUCTION FRANCAISE]
En présence de monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
et
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2008.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-429-08
Référence : 2008 CAF 322
En présence de monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
Bryan Ralston Latham
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Monsieur Latham, un détenu du Pénitencier de la Saskatchewan à Prince Albert, en Saskatchewan, présente deux requêtes relativement à son appel d’une décision de madame la juge Tremblay-Lamer. La première requête demande une ordonnance indiquant à l’administrateur de préparer le dossier d’appel. La deuxième requête demande une ordonnance établissant le contenu du dossier d’appel. Ces motifs portent sur les deux requêtes.
[2] J’examinerai d’abord la deuxième requête parce qu’elle précède logiquement la première. Le litige entre M. Latham et l’avocat du procureur général consiste à savoir si certaines observations présentées par M. Latham au cours de la procédure doivent être incluses au dossier d’appel. Le contenu du dossier d’appel est établi par la Règle 344 des Règles des Cours fédérales. Monsieur Latham a inclus dans le dossier de sa deuxième requête ses communications avec l’avocat du procureur général. L’entente quant au contenu du dossier d’appel, qui est joint à la lettre de l’avocat datée du 10 septembre 2008, est conforme à la Règle 344. Par conséquent, le contenu du dossier d’appel sera comme décrit dans ce document.
[3] Je suis d’accord que M. Latham n’est pas en position de préparer le dossier d’appel. Il y aura une ordonnance ordonnant à l’administrateur de préparer le dossier d’appel conformément à l’entente proposée quant au contenu du dossier d’appel, que la Cour a adopté.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-429-08
INTITULÉ : Bryan Ralston Latham c.
Sa Majesté la reine
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 23 octobre 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT Pour son propre compte
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pour l’intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
pour l’intimée
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