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Date : 20020703

 

Dossier : A-653-01

 

Référence neutre : 2002 CAF 282

 

 

CORAM :      Le juge Linden

Le juge Rothstein

Le juge Sharlow

 

 

ENTRE :

 

                                                                JOHN SUCHON

 

                                                                                                                                          demandeur

 

                                                                             et

 

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                                intimée

 

 

 

                                       Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 juin 2002

 

                                       Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2002

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                          LE JUGE SHARLOW  

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                           LE JUGE LINDEN

                                                                                                                       LE JUGE ROTHSTEIN

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

C. Bélanger, LL.L.


Date : 20020703

 

Dossier : A-653-01

 

Référence neutre : 2002 CAF 282

 

 

CORAM :      Le juge Linden

Le juge Rothstein

Le juge Sharlow

 

 

ENTRE :

 

                                                                JOHN SUCHON

 

                                                                                                                                          demandeur

 

                                                                             et

 

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                                intimée

 

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Sharlow

 

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision de la Cour de l’impôt rendue le 10 octobre, répertoriée sous Suchon c. Canada (2001), [2002] 1 C.T.C. 2094, [2001] T.C.J. no 695 (QL). Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 


[2]               M. Suchon a déclaré en témoignage, devant la Cour de l’impôt, qu’il a été gravement blessé en 1982 alors qu’il participait à une réunion mondaine organisée par son employeur, IBM Canada ltée.  Ses blessures l’ont confiné à un fauteuil roulant.  Malgré ses blessures, il est retourné travailler chez IBM.  À un certain moment, ses fonctions ont été modifiées, de sorte qu’il a été muté à un endroit où les planchers étaient recouverts de tapis, ce qui n’était pas le cas à l’endroit précédent.  Les tapis rendaient plus difficiles ses déplacements en fauteuil roulant.  En octobre ou novembre 1987, il a ressenti une douleur vive au cou, qu’il a attribuée à la difficulté de ses déplacements en fauteuil roulant sur le tapis du plancher.  La blessure a amené une faiblesse progressive et, finalement, M. Suchon n’a plus été capable de remplir ses fonctions en tant qu’employé d’IBM.  À partir de décembre 1987, M. Suchon a participé au programme de gestion de l’invalidité d’IBM, en vertu duquel il a perçu un revenu pendant un certain nombre d’années, y compris en 1994, 1995 et 1996.

 

[3]               Les cotisations à l’égard des déclarations de revenus de M. Suchon pour 1994, 1995 et 1996 ont été établies selon le principe voulant que les indemnités qu’il recevait d’IBM, dans le cadre de son programme de retour au travail, étaient imposables au titre de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e Suppl.).  Les parties pertinentes du paragraphe 6(1) se lisent comme suit :

 

 

6 (1)  Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

a)         la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages suivants : [...]

 

6 (1)  There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from an office or employment such of the following amounts as are applicable:

 

(a)            the value of board, lodging and other benefits of any kind whatever received or enjoyed by the taxpayer in the year in respect of, in the course of, or by virtue of an office or employment, except any benefit  [...]

 

[4]               Il n’est pas contesté que les exceptions mentionnées à l’alinéa 6(1)a) n’ont aucune application en l’espèce.

 

[5]               M. Suchon en a appelé des cotisations pour 1994, 1995 et 1996 au motif que les paiements en cause n’auraient pas dû être considérés comme un revenu imposable.  À l’appui de sa thèse, il souhaitait invoquer un communiqué de presse daté du 8 janvier 1985 émis par le ministre du Revenu national de l’époque.  Celui‑ci se lit comme suit :

 

L’Honorable Perrin Beatty, ministre du Revenu national, a annoncé aujourd’hui un changement relatif au traitement fiscal des indemnités pour accident du travail accordées aux travailleurs blessés qui reçoivent un paiement supérieur au montant fixé de l’indemnité.

 

Actuellement, si le paiement versé par un employeur à un travailleur blessé n’est pas supérieur à une indemnité pour accidents du travail équivalente (laquelle n’étant qu’une partie du salaire habituel), le montant n’est pas assujetti à l’impôt. Toutefois, si le plein montant du salaire d’un travailleur blessé est garanti par son employeur ou si le pourcentage du salaire versé à un travailleur est supérieur pourcentage du salaire payable comme indemnité pour accidents du travail, le plein montant versé au travailleur par son employeur est assujetti à l’impôt.

 

Par suite de la modification annoncée aujourd’hui par M. Beatty, tous les paiements versés à des travailleurs blessés seront traités de la même façon, peu importe les accords contractuels ou autres conclus entre les employés et leur employeur.  Dans tous les cas, un travailleur blessé ne devra payer l’impôt que sur la différence entre le montant qu’il reçoit et l’indemnité à laquelle il aurait droit.  Autrement dit, la fraction de tout montant versé à un travailleur qui n’est pas supérieure à une indemnité pour accidents du travail ne sera jamais assujettie à l’impôt.

 


Les employés qui ont payé l’impôt sur un montant équivalent à une indemnité pour accidents du travail depuis 1982 peuvent faire une demande de remboursement auprès du ministère du Revenu national, Impôt.

 

Un avis sera envoyé sous peu à tous les employeurs pour les informer de cette modification qui, selon le Ministre, fait suite à un examen juridique de la question et qui est conforme aux recommandations du rapport du Groupe d’étude du Parti progressiste‑conservateur sur les activités de Revenu Canada.

 

[6]               Ce communiqué a apparemment reçu une certaine publicité.  Par exemple, le Toronto Star a publié le 9 janvier 1985 l’article suivant, que M. Suchon souhaitait aussi invoquer dans son appel devant la Cour de l’impôt :

 

[traduction]

                                   De nombreux travailleurs ont droit à des remboursements d’impôt

 

De nombreux travailleurs accidentés et qui ne sont pas retournés au travail pourraient retirer des milliers de dollars en remboursement d’impôt à cause d’une modification aux règles apportée par le gouvernement fédéral.

 

Les remboursements viseront les travailleurs qui ont payé des impôts sur la totalité du salaire qu’ils ont reçu de leur employeur pendant leur absence du travail.

 

À cause d’une faille dans la Loi de l’impôt sur le revenu, de nombreux travailleurs accidentés – le gouvernement n’a aucune idée de leur nombre – ont été imposés alors qu’ils n’auraient pas dû l’être.  La nouvelle règle va changer cela.

 

Les travailleurs accidentés ont le droit de recevoir des indemnités correspondant à 75 pour cent de leur revenu en franchise d’impôt, dans la mesure où le montant est en‑deçà du plafond établi par la province.

 

Seul le revenu excédant les limites est imposable.  Les plafonds pour les revenus hebdomadaires varient entre 245,16 $ à l’Île‑du‑Prince‑Édouard et 533,64 $ à Terre‑Neuve.  En Ontario, la limite est de 394,04 $.

 

Les travailleurs visés par les remboursements sont ceux qui ont reçu leur plein salaire de leur employeur pendant leur absence du travail pour cause d’accident.  On aurait dû leur accorder une déduction pour le revenu permis en‑deçà des plafonds provinciaux, a déclaré hier le ministère.

 

À partir de maintenant, a‑t‑il ajouté, tous les travailleurs accidentés seront à nouveau traités de façon égale, et seul le revenu excédant toutes les prestations en franchise d’impôt sera imposable.

 

Les travailleurs qui ont fait des paiements en trop entre 1982 et 1984 ont le droit de demander un remboursement, a déclaré le ministère.

 

Dave Watson, fonctionnaire du ministère, a déclaré que les paiements en trop pourraient être importants dans les cas où les travailleurs ont été invalides pendant une longue période mais ont continué à payer des impôts au taux normal.

 

Il a cependant ajouté que le ministère n’a aucun moyen de savoir combien de travailleurs sont visés ni combien d’argent est en cause.

 

« Je ne chercherai même pas à le deviner, » a‑t‑il dit.

 


[7]               Le bulletin d’interprétation de Revenu Canada IT‑202R2 daté du 19 septembre 1985, intitulé « Indemnités pour employés ou travailleurs », a été émis plus tard en 1985. Il traite spécifiquement de l’alinéa 56(1)v) et du sous‑alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :

 

 

56 (1) [...]  sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition : [...]

 

v)         une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès; [...]

 

56 (1) [...]  there shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year, [...]

 

(v)        compensation received under an employees' or workers' compensation law of Canada or a province in respect of an injury, a disability or death; [...]

 

 

110 (1)  Pour le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

f)          ... toute somme dans la mesure où elle a été inclusive dans le calcul du revenu du contribuable, pour l'année, représentant, selon le cas : [...]

 

(ii)        une indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou d'un décès [...]

 

110 (1)  For the purpose of computing the taxable income of a taxpayer for a taxation year, there may be deducted such of the following amounts as are applicable: [...]

 

(f)          ... any amount that is [...]

 

 

 

 

(ii)        compensation received under an employees' or workers' compensation law of Canada or a province in respect of an injury, a disability or death [...]

 

[8]               Les paragraphes 1, 4 et 5 du bulletin IT‑202R2 se lisent comme suit :

1. Dans le présent bulletin

 

a)             « Commission d’accidents du travail » comprend tout comité ou toute commission d’indemnisation des travailleurs de toute province ou de tout territoire du Canada, et

 

b)              « Indemnité » comprend toute somme versée par une commission d’accidents du travail à un employé ou une personne à sa charge pour une blessure, une maladie ou un décès survenu dans l’exercice de ses fonctions et comprend toute indemnité reçue en vertu de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État ou toute autre loi ou ordonnance sur l’indemnisation des travailleurs d’une province ou d’un territoire du Canada.

 

[...]

 

4. Aux fins de l’alinéa 56 (1)v), les indemnités peuvent être versées par une commission d’accidents du travail ou par l’employeur ou l’ex-employeur de la personne qui a droit à une indemnité.  Un employé peut, aux termes d’un contrat de travail ou d’une convention collective, ou s’il bénéficie d’un congé pour accident avec plein salaire en vertu de la Loi sur l’administration financière, recevoir son salaire ou traitement durant une période où il a également droit à une indemnité d’accident du travail.  Lorsque, dans ces conditions, l’employé ne reçoit aucune indemnité d’une commission d’accidents du travail, le montant versé par son employeur, dans la mesure où il n’excède pas celui de l’indemnité, doit être inclus comme indemnité dans le calcul de son revenu pour cette année-là en vertu de l’alinéa 56 (1)v). 

 


5. Pour les années d’imposition 1982 et suivantes, toute indemnité reçue par un contribuable au cours d’une année d’imposition et incluse dans son revenu en vertu de l’alinéa 56(1)v) peut, en vertu du sous-alinéa 110 (1)f) (ii), être déduite du calcul de son revenu imposable pour cette année-là, à l’exception de toute indemnité reçue comme employeur ou ex-employeur de la personne pour qui elle était versée.

 

[9]               Le bulletin IT-202R2 est semblable au communiqué de presse de 1985, en ce sens que les deux documents prévoient que le traitement fiscal applicable aux indemnités pour accident du travail peut s’appliquer à certaines indemnités versées par un employeur.  Cependant, le bulletin IT-202R2 comporte une condition préalable qui n’est pas mentionnée dans le communiqué de presse, soit que l’indemnité en question soit attribuée par une commission ou un comité d’indemnisation.

 

[10]           Aucune preuve n’a été présentée devant la Cour de l’impôt selon laquelle les blessures ou l’incapacité de M. Suchon auraient pu faire l’objet d’une indemnité en vertu de toute loi fédérale ou provinciale concernant l’indemnisation des employés ou des travailleurs victimes d’accidents du travail.  Malgré l’absence de preuve sur ce point, il existe cependant une décision concernant l’impôt qui semble être en faveur du point de vue de M. Suchon.  Elle concerne un ancien pompier de Toronto, nommé Harold Hepburn. 

 

[11]           M. Hepburn a été blessé quand il était en service en 1953.  Il a reçu des indemnité pour accident du travail pendant un certain temps mais, en 1956, on a déterminé qu’il était atteint d’une incapacité permanente et, depuis lors, il a touché des prestations en vertu du Toronto Fire Department Superannuation and Benefit Fund.  Ce revenu a été jugé entièrement imposable. M. Hepburn en a appelé de sa cotisation pour 1965 au motif que le revenu était libre l’impôt en vertu de la disposition législative qui a précédé l’actuel sous-alinéa 110(1)f)(ii), mais son appel a été rejeté : Hepburn c. Minister of National Revenue (1967), 67 D.T.C. 675, [1967] Tax A.B.C. 1006 (C.A.I.).  Dans cette décision, le président adjoint Fordman, c.r., a déterminé que les indemnités n’étaient pas des indemnités pour accident du travail, mais des prestations de retraite, lesquelles devaient être incluses dans le revenu aux termes du sous-alinéa 6(1)a)(iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il était alors formulé.

 

[12]           Plus tard, M. Hepburn en a appelé de sa cotisation pour 1972, en présentant les mêmes arguments que ceux qui avaient été rejetés en 1967.  Cet appel a été accueilli : Hepburn c. Ministre du revenu national (1974), 77 D.T.C. 29 (C.R.I.).  Le président K.A. Flanigan, c.r., a déclaré ceci dans les motifs de sa décision :

 

[TRADUCTION] Les faits n’ont pas changé en ce qui concerne cette personne tout comme le libellé de la nouvelle Loi. La seule chose qui ait vraiment changé, c’est peut-être la position de la présente Commission par rapport à la position de celle qui l’a précédée.

 

[...]

 

Je ne peux contester le fait que les lois fiscales doivent être interprétées de façon stricte, mais j’estime que nous ne devrions pas être les esclaves du passé, que nous devrions reconnaître, autant que possible, toute évolution éventuelle de la société et les réalités quotidiennes de la vie, ainsi que de la façon dont elles sont inscrites dans les études gouvernementales.

 


L’appelant, qui s’est représenté lui-même dans la présente cause, a fait remarquer que très peu de gens tombent dans la catégorie dans laquelle il tomberait, qu’à son avis il ne s’agit pas d’une pension de retraite – et je paraphrase – peut-être au sens d’un dictionnaire courant, parce qu’on s’attend difficilement à ce qu’un homme de trente-cinq, trente-sept ou trente-huit ans, quel que puisse avoir été son âge à ce moment-là, soit à sa retraite de quelque emploi que ce soit.

 

Il me paraît clair que ce qui s’est produit en l’espèce, c’est que de par la nature du travail qu’il faisait et du fonds auquel il contribuait, ce qui l’aurait empêché d’être indemnisé en quoi que ce soit s’il avait été blessé dans un accident quand il n’était pas de service, il ne s’agit pas d’un véritable fonds de retraite ou de pension, quelle que soit l’interprétation que l’on puisse donner au régime type en vertu de la Loi. À mon avis, il s’agit tout simplement de la substitution d’un régime aux régimes courants d’indemnisation des victimes d’accidents du travail, qui existent d’une province à l’autre, et je peux conclure ou je n’ai aucune difficulté à le faire à la lecture de l’alinéa 81(1)h) de la nouvelle loi sur l’impôt, qui était essentiellement la même que l’ancienne loi, qu’il s’agit véritablement d’une indemnisation pour invalidité et que le montant ne devrait pas être inclus dans son revenu pour aucune des années en cause. Je dis ceci en toute déférence à l’égard du savant président adjoint qui a rendu sa décision au mieux de ses connaissances en 1967, mais je ne peux convenir que nous pouvons écarter, comme je l’ai mentionné, les réalités quotidiennes en nous cachant derrière le voile de l’interprétation stricte alors qu’il y a d’autres interprétations auxquelles nous pouvons recourir dans un ensemble de circonstances donné. Et je ne voudrais pas que l’on interprète la présente décision comme signifiant que les lois fiscales ne devraient pas être interprétées de manière stricte mais qu’elles devraient l’être strictement à la lumière des changements sociaux existants et qui sont se produits depuis 1967.

 

La Couronne n’en a pas appelé de cette décision.  Cependant, la question de savoir si elle est bien fondée demeure ouverte. 

 

[13]           M. Suchon souhaitait invoquer l’affaire Hepburn de 1974 dans son appel de la décision de la Cour de l’impôt.  De plus, afin de fournir des faits relatifs au traitement fiscal actuel des indemnités versées aux pompiers de Toronto invalides, il a voulu faire référence à une lettre datée du 23 mars 2001, adressée à M. Suchon par David Neufeld, fonctionnaire de la Ville de Toronto. Cette lettre se lit comme suit :

 

[traduction] Pour faire suite à notre conversation du 20 mars concernant le traitement fiscal des indemnités pour accidents du travail du Superannuation and Benefit Fund du service d’incendie de Toronto (le Benefit Fund), je vous communique l’historique suivant.

 

Le Benefit Fund est financé conjointement avec la Ville de Toronto en tant qu’employeur qui fait des paiements spéciaux supplémentaires pour payer les rajustements pour services passés et le passif non capitalisé. Actuellement, la contribution au titre des services passés est d’environ 1,5 million de dollars par année.

 

En 1944, la Toronto Fire Fighters Association a demandé à être exemptée du programme d’indemnisation de la CAT, ce qui lui a été accordé, au motif que les prestations d’invalidité du régime étaient plus élevées que celles qui étaient versées en vertu du programme de la CAT.  Cette exemption a été entérinée par les règlements de la CAT et de la CSPAAT jusqu’à maintenant.  Il y a actuellement environ 800 pompiers qui reçoivent des indemnités en vertu des dispositions du régime concernant les cas des pompiers « rendus invalides pendant le service » et « épuisés par l’exercice de leurs fonctions ».

 


Comme vous l’avez appris par vos recherches, plusieurs pompiers invalides (Tushingham et Hepburn) ont fait appel avec succès de la cotisation établie à l’égard de leurs prestations d’invalidité en faisant valoir qu’elles étaient l’équivalent des indemnités pour accident du travail.  Nous avons reçu instruction en 1977 de traiter les prestations d’invalidité versées en vertu du plan comme étant non imposables et de cesser de les déclarer sur les formulaires T4A pour l’impôt sur le revenu.  Au début des années 1990, la Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée, et nous avons commencé à déclarer les prestations sur les feuillets T5007 comme des prestations de la CAT.  Depuis 1982, le montant minimum des prestations de retraite et d’invalidité de la Ville a été calculé selon l’indexation établie par la Commission des accidents du travail de l’Ontario.

 

[14]           M. Suchon avait aussi obtenu une lettre du Dr K.P. Siren, datée du 6 octobre 2000, et il voulait s’y référer. Cette lettre disait ceci :

[traduction]

À qui de droit,

 

Objet : Invalidité de John Suchon

 

En 1986, le service de John, IBM Direct, a été transféré des locaux d’IBM situés dans la Consumer's Road dans des locaux d’IBM situés à Consilium Place à Scarborough.  Son lieu de travail aux locaux de Consumers Road était au rez-de-chaussée, près de l’entrée de l’immeuble. Le lieu avait été choisi et son aménagement conçu par un consultant en réadaptation professionnelle qu’IBM avait engagé.  Dans les nouveaux locaux de Consilium Place, le lieu de travail de John était situé au 11e étage, loin de l’entrée principale.  Pour aller jusqu’à son espace de travail et se rendre aux réunions, il lui fallait se déplacer en fauteuil roulant sur le tapis sur de longues distances.  Son espace de travail qui précédemment avait été conçu en fonction de ses besoins était maintenant constitué de mobilier et des filières de base standard dont l’utilisation requérait un effort supplémentaire de sa part.

 

À cause des difficultés causées par le milieu de travail à Consilium Place, John a commencé à accuser une nouvelle baisse de l’usage de l’épaule, du bras et de la main.  Il n’était plus capable de manoeuvrer son fauteuil roulant et d’effectuer ses tâches de travail et il a été incapable de continuer à travailler sur une base régulière.  En décembre 1987, le Medical Director and Human Resources Committee d’IBM lui a retiré son statut d’employé régulier et l’a inscrit au programme de prestations d’invalidité.

 

[15]           L’appel de M. Suchon a été rejeté par le juge de la Cour de l’impôt à l’issue d’un procès conduit suivant la procédure informelle.  Dans sa demande de contrôle judiciaire, M. Suchon fait valoir que le juge de la Cour de l’impôt a commis de nombreuses erreurs qui devraient justifier la tenue d’un nouveau procès.

 

Fond du litige


[16]           Essentiellement, le point de vue de M. Suchon est que, selon la politique de cotisation divulguée dans le communiqué de presse de 1985, les indemnités reçues d’IBM dans le cadre du programme de gestion de l’invalidité à long terme devaient être libres d’impôt, jusqu’à concurrence du montant des indemnités pour accident du travail auxquelles il aurait eu droit en raison de l’invalidité causée par son accident de 1987.  La Couronne fait valoir, quant à elle, que le communiqué de presse de 1985 devrait être mis de côté en faveur de la politique moins généreuse de cotisation contenue dans le bulletin IT-202R2, et que M. Suchon n’a pas réussi à démontrer qu’il était visé par le bulletin IT-202R2 puisque son droit à des indemnités pour accident du travail ne résultait pas d’une décision d’un comité ou d’une commission d’indemnisation des travailleurs.

 

[17]            À cet égard, il faut prendre en considération la décision Whitney c. Canada, [2000] 2 C.TC. 2714, 2001 D.T.C. 423 (T.C.J.), autre affaire qui pourrait s’interpréter comme favorisant le point de vue de M. Suchon. Dans cette affaire, une question a été soulevée relativement au traitement fiscal des indemnités versées à un employé du gouvernement du Nouveau-Brunswick, victime d’un accident au travail. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’était pas visé par la loi provinciale concernant les indemnités pour accident du travail.  Cependant, la convention collective applicable à Mme Whitney prévoyait que les employés victimes d’un accident du travail qui étaient incapables de travailler recevraient leur salaire habituel si une demande était faite en vertu de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail et s’il était déterminé que la lésion pouvait faire l’objet d’une indemnisation, selon les normes de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail.  Il semble que la commission des accidents du travail provinciale ait coopéré avec l’employeur en se prononçant sur les réclamations lorsqu’on le lui a demandé, même si la loi ne l’obligeait ni à le faire ni à verser d’indemnité.  Le juge de la Cour de l’impôt a décidé que les indemnités versées à Mme Whitney en vertu de ces ententes tombaient dans le champ d’application de l’alinéa 56(1)v) et du sous-alinéa 110(1)f)(ii).


 

[18]           La Couronne en a appelé de cette décision. L’appel a été entendu par une autre formation de la Cour le 13 juin 2002 et la décision a été infirmée par une décision rendue le 21 juin 2002 : Sa Majesté la Reine c. Whitney, 2002 CAF 266.  La Cour a décidé que l’indemnité n’était pas visée par l’alinéa 56(1)v) et du sous-alinéa 110(1)f)(ii), sauf si elle était versée en vertu d’une loi concernant l’indemnisation des accidents du travail.  Une indemnité versée en vertu d’un accord contractuel, même si elle comporte une décision rendue par un comité ou une commission d’indemnisation des travailleurs en dehors de l’exercice de sa compétence réglementaire, est hors du champ d’application de ces dispositions.  Dans la mesure où le bulletin IT-202R2 n’est pas conforme à cette interprétation, il est erroné en droit.

 

[19]           Après avoir examiné attentivement l’ensemble de la jurisprudence applicable, je souscris à l’interprétation de l’alinéa 56(1)v) et du sous-alinéa 110(1)f)(ii), adoptée par la Cour dans la décision Whitney.  Selon cette interprétation, les indemnités reçues par M. Suchon en 1994, 1995 et 1996 en vertu du programme de gestion de l’invalidité à long terme d’IBM n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions.  Ni le bulletin IT-202R2 ni la politique de cotisation de 1985 ne peuvent conduire à une conclusion contraire.  Il en résulte que les indemnités en cause sont imposables aux termes de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que les cotisations qui font l’objet de l’appel sont justifiées.

 


[20]           Cette conclusion est suffisante pour justifier le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire.  Cependant, M. Suchon a présenté plusieurs arguments solides sur certains points de procédure et de preuve qui méritent plus amples commentaires.

 

Demande d’admission d’éléments de preuve supplémentaires après l’ajournement

[21]           A la fin du procès devant la Cour de l’impôt, il a été convenu que les parties présenteraient des arguments de droit par écrit dans certains délais, et l’affaire a été ajournée pour cette raison. Dans ses observations, M. Suchon a demandé de présenter une contre-preuve et a expliqué que la présentation de la cause par la Couronne l’avait pris par surprise à certains égards et qu’il souhaitait avoir l’occasion d’éclaircir les faits.  En particulier, il était préoccupé à l’idée que la preuve ait pu amener erronément la Cour de l’impôt à croire qu’il travaillait chez IBM à un époque où en fait il n’y travaillait pas.  La demande a été rejetée sans explications.

 

[22]           J’éprouve de la sympathie pour M. Suchon qui ne s’est rendu compte que trop tard que la présentation de la cause de la Couronne pouvait contenir des renseignements erronés.  Toutefois, la demande de réouverture du procès pour permettre la production d’une contre‑preuve est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge de la Cour de l’impôt.  En l’espèce, la demande a été présentée longtemps après la clôture de la phase de présentation de la preuve, et l’erreur factuelle alléguée n’est pas apparue comme déterminante.  Quoiqu’un juge de la Cour de l’impôt puisse souvent être moins exigeant envers les profanes, en particulier suivant la procédure informelle, je ne peux conclure que le juge de la Cour de l’impôt a erré en exerçant son pouvoir discrétionnaire de refuser la demande de contre-preuve de M. Suchon.


 

Le subpoena de M. Suchon signifié à un fonctionnaire de la Couronne

 

[23]           M. Suchon a estimé que l’« examen juridique », mentionné au dernier paragraphe du communiqué de presse du 8 janvier 1985 (cité plus haut), aurait pu l’aider dans sa cause.  Il n’avait pas droit à un interrogatoire préalable, puisque son appel avait débuté sous le régime de la procédure informelle.  Il semble avoir tenté d’obtenir l’« examen juridique » par le biais d’une requête en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, mais il s’est heurté à une allégation de privilège juridique.  Il a alors tenté de signifier un subpoena à M. Brett Putland, un agent du fisc qui avait un certain lien avec la présente affaire, en exigeant qu’il se présente à l’audience et qu’il apporte avec lui une copie de l’« examen juridique ».

 

[24]           Le subpoena n’a pas été signifié correctement.  Plutôt que d’être signifié à M. Putland en personne, comme l’exige la règle 19 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure informelle), DORS/90-688b, il a été expédié par courrier recommandé dans une enveloppe adressée à M. Putland au bureau d’impôt où M. Suchon croyait que M. Putland travaillait.  La preuve indique que le subpoena a été reçu au bureau d’impôt auquel il avait été adressé, mais qu’il n’a pas été porté à l’attention de M. Putland avant l’audience.  L’avocat de la Couronne a appris l’existence du subpoena de M. Suchon et il a demandé à M. Putland de comparaître à l’audience en tant que témoin, ce qu’il a fait.  Cependant, on n’avait pas demandé à M. Putland d’apporter l’« examen juridique » et il ne l’a pas fait.

 


[25]           Je ne peux conclure que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en n’offrant pas de mesure de redressement à M. Suchon sur ce point.  Ayant omis de signifier correctement le subpoena, M. Suchon ne peut se plaindre de l’omission de M. Putland d’apporter l’« examen juridique » à l’audience devant la Cour de l’impôt.

 

Admissibilité de la preuve

[26]           Le juge de la Cour de l’impôt a refusé d’admettre en preuve le communiqué de presse de 1985, l’article de journal, la lettre de M. Neufeld et la lettre du Dr Siren.  M. Suchon soutient que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en refusant d’admettre ces documents en preuve.  Il invoque le paragraphe 18.15(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, qui dispose :

 

 

18.15(4) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n'est pas liée par les règles de preuve lors de l'audition d'un appel interjeté en vertu de cette loi et visé à l'article 18 [appels sous la procédure informelle]; ces appels sont entendus d'une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent.

 

18.15(4) Notwithstanding the provisions of the Act out of which an appeal arises, the Court, in hearing an appeal referred to in section 18 [appeals under the informal procedure], is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting a hearing for the purposes of the Act, and all appeals referred to in section 18 shall be dealt with by the Court as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness permit.

 


[27]           Le juge de la Cour de l’impôt a déterminé que cette disposition ne signifie pas que, sous le régime de la procédure informelle, on puisse simplement faire fi des règles de preuve. Il a estimé que tous les documents constituaient du ouï‑dire et qu’ils étaient inadmissibles pour ce seul motif.  Il a déclaré que, de toute façon, ils ne pouvaient être admis en preuve sauf par l’entremise de leur auteur.  Il a aussi déclaré que le communiqué de presse, l’article de journal et la lettre de M. Neufeld n’étaient pas pertinents et que la lettre du Dr Siren n’était pas nécessaire puisque que M. Suchon avait déjà témoigné en ce qui concerne les faits.

 

[28]           À mon avis, le point de vue du juge de la Cour de l’impôt au sujet de l’admissibilité en preuve de ces documents révèle une mauvaise compréhension des principes applicables et une interprétation erronée du paragraphe 18.15(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

[29]           Premièrement, il n’y a pas d’interdiction absolue quant à l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire.  La preuve par ouï-dire peut être admise si elle est nécessaire et fiable : l’arrêt Éthier c. Canada (Commissaire de la GRC) (C.A.), [1993] 2 C.F. 659 (C.A.), suivant l’arrêt R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, et l’arrêt R. c. Smith, [1990] 2 R.C.S. 915.  Si une preuve par ouï-dire est admise, le fait qu’il s’agisse de ouï-dire en affecte le poids.  Si une preuve par ouï-dire est produite dans le cadre d’un appel devant la Cour de l’impôt, le juge de la Cour de l’impôt ne peut la rejeter d’office.  Il doit plutôt examiner les questions de la nécessité et de la fiabilité et déterminer si la preuve doit être admise, même s’il s’agit de ouï-dire.  Il lui appartiendra ensuite, bien sûr, d’en déterminer la valeur probante.

 


[30]           Deuxièmement, il n’y a pas d’interdiction absolue quant à l’admission en preuve de documents si leur auteur n’est pas un témoin.  La présentation d’un document par l’intermédiaire d’un témoin vise à donner à l’auteur l’occasion de témoigner sur son authenticité et à permettre son contre-interrogatoire.  Dans le cas du communiqué de presse, par exemple, l’incapacité de contre-interroger n’aurait d’incidence que sur la force probante à accorder au document.  Le témoignage de vive voix de l’auteur d’un document est un moyen d’en prouver l’authenticité, mais ce n’est pas la seule façon.  Par conséquent, un document présenté en preuve ne peut pas être rejeté pour la simple raison qu’il n’est pas authentifié par son auteur.  On doit se demander si l’authenticité du document peut ou non être établie par un autre moyen de preuve or par inférence.  Par exemple, en l’espèce, il n’y a aucun doute réel sur l’authenticité du communiqué de presse de 1985.  La Couronne ne s’est pas opposée à son admissibilité en invoquant l’absence de preuve de son authenticité; en fait, M. Suchon a indiqué qu’il avait obtenu son exemplaire de la Couronne.

 

[31]           Enfin, contrairement à l’opinion exprimée par le juge de la Cour de l’impôt, le paragraphe 18.15(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt peut imposer au juge de la Cour de l’impôt, sous la procédure informelle, de faire fi des règles de preuve, y compris des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, si cela peut permettre le déroulement expéditif et équitable de l’audition sur le fond de l’appel.  La preuve présentée sous le régime de la procédure informelle ne peut être exclue du simple fait qu’elle serait inadmissible dans une procédure ordinaire.

 


[32]           Cela ne veut pas dire qu’un juge de la Cour de l’impôt, procédant suivant la procédure informelle, soit tenu d’accepter toute la preuve qui est présentée.  Rien de tel n’est exigé.  Cependant, ce serait une erreur de la part d’un juge de la Cour de l’impôt, dans le cadre de cette procédure, de rejeter un élément de preuve pour des motifs techniques sans examiner si, malgré les règles de preuve ordinaires ou les dispositions de la Loi sur la preuve au Canada, cet élément est suffisamment fiable et probant pour justifier son admission.  En examinant cette question, le juge de la Cour de l’impôt devrait tenir compte d’un certain nombre de facteurs, y compris la somme en jeu dans l’affaire et le coût probable pour les parties de l’obtention d’une preuve plus formelle des faits.

 

[33]           Le juge de la Cour de l’impôt doit aussi se demander si la preuve que l’on vise à présenter est pertinente, en ce sens qu’elle pourrait aider à résoudre les points en litige.  Ce n’est pas une erreur, même dans le cadre de la procédure informelle, de rejeter une preuve non pertinente. En l’espèce, le juge de la Cour de l’impôt a examiné cette question pour conclure que les documents mentionnés plus haut n’étaient pas pertinents.  À mon avis, il a commis une erreur en tirant cette conclusion en ce qui concerne trois des quatre documents. 

 

[34]           Premièrement, la lettre du Dr Siren est pertinente parce qu’elle contient des renseignements sur des faits en ce qui concerne la cause de l’invalidité de M. Suchon, et ce même si d’autres éléments de preuve sur ce point ont été fournis par M. Suchon.  Deuxièmement, sachant que M. Suchon cherchait à faire valoir son point de vue en s’appuyant sur ce qu’il croyait être une politique de cotisation, la preuve de l’existence et du contenu de la politique de cotisation est pertinente.  Celle‑ci comprendrait au moins le communiqué de presse de 1985.  Troisièmement, la lettre concernant la situation des pompiers de Toronto invalides au regard de l’impôt est aussi pertinente parce qu’elle illustre ce qui semble être une application pratique de la politique de cotisation.

 

[35]           L’article de journal n’est toutefois pas pertinent.  Il ne s’agit que d’une interprétation de la politique de cotisation de 1985 et de ses répercussions, et il ne peut prouver l’existence ni le contenu de la politique de cotisation.


 

Conclusion

[36]           Malgré les erreurs commises par le juge de la Cour de l’impôt en ce qui concerne l’admissibilité de la preuve, il serait futile d’ordonner une nouvelle audition de la présente affaire. Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire.  Dans les circonstances, aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

A.M. Linden, juge »

« Je souscris aux présents motifs

Marshall Rothstein, juge »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

C. Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Noms des avocats au dossier

 

 

DOSSIER :                                                    A-653-01

 

INTITULÉ :                                                   JOHN SUCHON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 12 juin 2002

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE LINDEN

LE JUGE MALONE

 

DATE DU JUGEMENT :                             LE 3 JUILLET 2002

 

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Suchon                                                     Se représentant lui-même

 

Me Livia Singer                                                 Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                              Pour l’intimée

 

 

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