Date : 20021008
Référence neutre : 2002 CAF 372
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
LORNE BUORS
défendeur
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 7 octobre 2002.
Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 8 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Date : 20021008
Référence neutre : 2002 CAF 372
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
LORNE BUORS
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise une décision du juge Grant siégeant comme juge-arbitre en application de la Loi sur l’assurance-emploi, par laquelle le juge Grant a décidé que Lorne Buors (le demandeur) était fondé à conserver les prestations que la Commission lui a versées par erreur.
[2] Alors qu’il participait à un programme lié à des prestations d’assurance-emploi, le prestataire est retourné à son emploi et a omis de déclarer le revenu provenant de cet emploi. La Commission a décidé qu’un trop-payé en a résulté et a imposé une pénalité.
[3] En appel, le conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission en ce qui a trait au trop-payé mais a décidé que la pénalité n’était pas justifiée compte tenu des circonstances.
[4] Le prestataire a fait une autre demande d’appel auprès du juge-arbitre qui a décidé qu’il était fondé à conserver le trop-payé au motif qu’il lui avait été versé par suite d’informations erronées fournies par la Commission.
[5] Ce faisant, le juge-arbitre s’est appuyé sur l’opinion dissidente du juge Huggessen dans Joseph Granger c. La Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, qui a décidé que la Commission ne pouvait pas réclamer le trop-payé dans les circonstances comme celles de l’espèce. L’opinion majoritaire, confirmée plus tard par la Cour suprême ([1989] 1 R.C.S. 141), était que le juge-arbitre est lié par la Loi telle qu’elle se lit et qu’il n’a pas la compétence de refuser de l’appliquer.
[6] Bien que le défendeur soutienne qu’il était lié par un contrat de services pendant la période visée, il m’apparaît clair que ses revenus non déclarés étaient des revenus d’emploi et qu’il a reçu un trop-payé. Pour les motifs exprimés par le juge Pratte dans Granger, le juge‑arbitre ne pouvait s’abstenir d’appliquer la Loi et ne pas exiger le paiement de sommes dues en vertu de la Loi.
[7] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre annulée et l’affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge‑arbitre désigné par lui pour qu’il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l’appel du prestataire contre la décision du conseil arbitral doit être rejeté.
« Marc Noël »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall E. Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J. Edgar Sexton, juge »
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-294-01
INTITULÉ : Le procureur général du Canada c. Lorne Buors
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 octobre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE
MONSIEUR LE JUGE NOËL
EN DATE DU 8 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS :
David I. Besler pour le demandeur
Ministère de la Justice
Bureau régional d’Edmonton
211, Édifice Banque de Montréal
10199 - 101e rue
Edmonton (Alberta) T5J 3Y4
Lionel Chartrand pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le demandeur
Aboriginal Centre Law Office
409 - 181, avenue Higgins
Winnipeg (Manitoba) R3B 3G1 pour le défendeur