Dossier : A-524-01
Référence neutre : 2002 CAF 382
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
DONALD V. MYLES
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 octobre 2002
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
Date : 20021010
Dossier : A-524-01
Référence neutre : 2002 CAF 382
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
DONALD V. MYLES
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’un jugement que la Cour de l’impôt a prononcé à l’audience le 29 juin 2001. Les motifs écrits de la décision ont été rendus le 23 novembre 2001 et sont maintenant publiés : Myles c. Canada, [2001] A.C.I. no 776.
[2] Ayant examiné attentivement l’ensemble des documents déposés par les deux parties (y compris le Bulletin d’interprétation IT-373R daté du 14 mars 1985 et intitulé « Boisés de ferme et fermes forestières », ainsi que toutes les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, et du Règlement de l'impôt sur le revenu), je n’ai pas réussi à trouver de disposition qui permettrait à M. Myles de réclamer une déduction pour « épuisement » selon l’interprétation qu’il donne à ce terme. M. Myles se fonde à tort sur l’alinéa 2c) du Bulletin IT‑373R. Cette disposition est rédigée comme suit :
On pourra déduire des allocations de coût en capital l’épuisement du terrain boisé, conformément à l’annexe VI du Règlement de l’impôt sur le revenu.
[3] La mention de l’« épuisement » est tout simplement une erreur (cette erreur ne figure pas dans la version de mai 2001 du Bulletin d’interprétation, soit dans le Bulletin IT‑373R2). Examiné dans son contexte, l’alinéa 2c) du Bulletin IT‑373R vise à expliquer la « déduction pour amortissement » autorisée à l’annexe VI du Règlement de l’impôt sur le revenu. Comme l’a dit le juge de la Cour de l’impôt au paragraphe 6 de ses motifs, le ministre a de fait permis la déduction pour « épuisement » dont on parle dans le Bulletin IT-373R, quoique sous la forme d’une déduction pour amortissement. En outre, rien dans la législation n’appuie l’affirmation de M. Myles selon laquelle, pour ce qui est de la question de l’« épuisement », la personne qui exploite seulement un boisé ne fait pas l’objet du même traitement fiscal que celle qui exploite une ferme et un boisé.
[4] M. Myles a également interjeté appel de la décision du juge de la Cour de l’impôt de ne pas lui accorder de dépens. Cette décision relevait du pouvoir discrétionnaire du juge de la Cour de l’impôt.
[5] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée avec dépens.
« K. Sharlow »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Robert Décary, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J.D.Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-524-01
INTITULÉ : DONALD V. MYLES c. SA MAJESTÉ LA
REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA
DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 OCTOBRE 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES DÉCARY ET PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 10 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS :
Donald V. Myles
(pour son propre compte) L’APPELANT
Wendy Burnham
Rosemary Fincham POUR L’INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Donald V. Myles
Ottawa (Ontario) L’APPELANT
Morris Rosenberg POUR L’INTIMÉE
Sous‑procureur général du Canada