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                                                                                                                                Date : 20021022

 

                                                                                                                               Dossier : A‑34‑01

 

                                                                                                    Référence neutre : 2002 CAF 398

 

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

 

 

ENTRE :

 

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE                   

 

                                                                                                                                            appelante

 

                                                                             et

 

 

                                                               CERVINUS INC.

 

                                                                                                                                                intimée

 

 

 

Dossier : A‑35‑01

 

ENTRE :

 

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                            appelante

 

                                                                             et

 

 

                                              COLDSTREAM DEER GROUP LTD.

 

                                                                                                                                                intimée

 

 

                             Appel entendu à Ottawa (Ontario) les 24 et 25 septembre 2002.

 


                                    Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 22 octobre 2002.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

 

Y A SOUSCRIT :                                                                                                  LE JUGE NADON

 

MOTIFS CONCORDANTS :                                                                               LE JUGE LINDEN


 

 

 

Date : 20021022

 

                                                                                                                               Dossier : A‑34‑01

 

Référence neutre : 2002 CAF 398

 

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

LE JUGE NOËL

LE JUGE NADON

 

 

ENTRE :

 

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                            appelante

 

                                                                             et

 

                                                               CERVINUS INC.

 

                                                                                                                                                intimée

 

 

 

Dossier : A‑35‑01

 

ENTRE :

 

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                            appelante

 

                                                                             et

 

 

                                              COLDSTREAM DEER GROUP LTD.

 

                                                                                                                                                intimée

 

 


                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LE JUGE NOËL

 

[1]               Il s’agit de deux appels interjetés à l’encontre de décisions rendues par la Section de première instance le 20 décembre 2000, qui accueillaient les actions en dommages‑intérêts intentées contre Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre de l’Agriculture. Le juge de première instance a conclu que la Reine était responsable de certains des dommages‑intérêts déclarés en raison d’actes négligents de la part de ses fonctionnaires qui étaient employés par le ministre de l’Agriculture. Il s’agit également de deux appels incidents portant sur l’adjudication des dépens.

 

[2]               Des décisions ordonnant le renvoi du Canada de deux hardes de cerfs qui avaient été importés de la Nouvelle‑Zélande par les intimées sont en litige. Les décisions ont été prises en vertu du paragraphe 18(1)b) de la Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21 (ci‑après la Loi) au motif que les hardes respectives pouvaient être contaminées par une maladie, connue sous le nom d’Elaphostrongylus cervi, ou E. cervi. Les deux hardes ont été abattues en guise d’obéissance aux ordonnances; les intimées ont alors intenté les actions susmentionnées, alléguant que les décisions d’ordonner le renvoi des cerfs avaient été prises avec négligence.

 

[3]               Le paragraphe 18(1) prévoit ce qui suit :

 


 

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal ou une chose importés au Canada soit l’ont été en contravention avec la présente loi ou les règlements, soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou sont susceptibles de l’être, soit encore sont des vecteurs, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de les renvoyer à l’étranger, même quand ils ont été saisis.

 

18. (1) Where an inspector or officer believes on reasonable grounds that an animal or thing has been imported into Canada and that it

 

(a) was imported in contravention of this Act or the regulations,

 

(b) is or could be affected or contaminated by a disease or toxic substance, or

 

(c) is a vector,

 

the inspector or officer may, whether or not the animal or thing is seized, require the owner or the person having the possession, care or control of the animal or thing to remove it from Canada.

 

[4]               Le juge de première instance a conclu que les décisions ordonnant le renvoi des hardes étaient illégales parce qu’elles avaient été prises sans motif raisonnable et qu’elles étaient le fruit d'une manière de penser et de décider négligente et insouciante (motifs, paragraphes 107 à 110). En particulier, les ordonnances étaient fondées sur le fait qu’on avait trouvé des larves à épines dorsales chez trois cerfs (animaux 172, 6249 et 6215) et cela, malgré le fait qu’on n’ait pas trouvé de vers adultes lors de la nécropsie (dans le cas des cerfs de Coldstream) et avant même d’effectuer une nécropsie (dans le cas des cerfs de Cervinus). C’est ce défaut de recourir à la nécropsie, afin de démontrer que les trois cerfs qui avaient obtenu des résultats positifs aux tests des larves à épines dorsales n’étaient manifestement pas contaminés, qui a amené le juge de première instance à conclure que la norme de diligence à l’égard des demanderesses n’avait pas été respectée.

 


[5]               En parvenant à cette conclusion, le juge de première instance n’a pas tenu compte du fait que les permis d’importation et le protocole en vertu desquels les animaux avaient été importés au pays prévoyaient explicitement que les cerfs pouvaient être abattus si un animal obtenait un résultat positif au test des larves à épines dorsales. Si le juge de première instance avait tenu compte des conditions du protocole, il n’aurait pu conclure que les ordonnances de renvoi étaient illégales ou que la tenue d’une nécropsie faisait partie de la norme de diligence dont il fallait faire preuve à l’égard des demanderesses.

 

[6]               Le juge de première instance a mal interprété les conditions du protocole et, plus important encore, il n’a pas tenu compte de la pertinence du protocole pour la question qu’il devait trancher. Il a fait référence aux conditions découlant du permis d’importation dans ses motifs. Au paragraphe 5, il fait remarquer ce qui suit :

Parmi les conditions prescrites pour l’importation du cerf dans le présent litige figurait l’obligation de garder les hardes en quarantaine en Nouvelle‑Zélande pour une (sic) certain temps et de les soumettre à intervalles réguliers à des tests d’E. cervi, qui ne devaient pas révéler la présence de larves à épines dorsales. Après leur entrée au Canada, les hardes devaient être mises en quarantaine pour une période de temps supplémentaire et continuer d’être soumises régulièrement à des tests d’E. cervi, qui devaient tous être négatifs vis‑à‑vis des larves à épines dorsales.

 

[7]               Ces conditions se trouvaient au premier plan des discussions qui ont précédé la délivrance des permis d’importation. Les intimées étaient préoccupées par le fait que le protocole, tel qu’il était rédigé en 1988, pouvait entraîner l’abattage de toute la harde si un seul animal ou quelques‑uns d’entre eux obtenaient un résultat positif au test des larves à épines dorsales (témoignage de Michael John Bingams, dossier d’appel, volume III, page 98, ligne 6 et suiv.; page 100, ligne 19 et suiv.; témoignage de Todd Grignon, dossier d’appel, volume III, page 1203, ligne 16 et suiv.; page 1205, ligne 18 et suiv., pages 1212 à 1216, page 1225, ligne 19 et suiv.; témoignage de Paul Croft, dossier d’appel, volume III, page 361, ligne 6 et suiv.).

 


[8]               Une note de service interne du ministère, datée du 23 octobre 1990, signée par M. William McElheran qui occupait le poste de chef de la Division de l’importation et de la quarantaine des animaux (ci‑après, la note de service McElheran), indique que des tests positifs isolés pour E. cervi n’entraîneraient pas l’abattage de la harde. La preuve révèle qu’une copie de cette note de service a été obtenue par l’intimée Coldstream qui l’a ensuite fournie à son assureur qui tentait d’évaluer le risque relatif à ces chargements (témoignage de Todd Grignon, dossier d’appel, volume III, pages 1217 à 1222 et page 1271). Le directeur de l’intimée Cervinus a indiqué dans son témoignage que, même s’il n’avait pas reçu de copie de la note de service McElheran, il connaissait son contenu et se fondait sur la position qui y était mentionnée (témoignage de Paul Croft, dossier d’appel, volume III, pages 361 et 365).

 

[9]               Le juge de première instance a conclu que la note de service McElheran était devenue partie du protocole vers 1990. Il déclare ce qui suit au paragraphe 7 de ses motifs :

Le protocole a été élaboré en septembre 1988. Il comportait des exigences à remplir avant l’autorisation d’entrée des cerfs au Canada. Ce protocole a été resserré en 1990, mais principalement à l’égard de la tuberculose et de la fièvre aphteuse. La partie du protocole la plus pertinente est celle qui porte sur E. cervi, ainsi conçue :

 

[TRADUCTION] S’agissant d’Elaphostrongylus cervi, il serait nécessaire d’effectuer des tests supplémentaires sur le reste du troupeau. S’il (sic) l’on trouvait qu’un fort pourcentage du troupeau importé était infecté par E. cervi, cela pourrait entraîner la destruction de l’ensemble du troupeau.

 


[10]           Il ressort clairement du dossier que l’extrait qui précède, que le juge a cité de la note de service McElheran, ne s’est jamais retrouvé dans le protocole et qu’il n’a jamais fait partie des permis d’importation qui ont été délivrés aux intimées. En quelque sorte, le juge de première instance en est venu à la conclusion que les permis d’importation avaient été modifiés afin de répondre aux préoccupations des intimées, alors qu’en fait ils ne l’avaient pas été. Par la suite, il a conclu que le protocole, tel qu’il le comprenait, pouvait être mis de côté parce qu’il ne s’agissait pas d’un document pertinent (motifs, paragraphes 84, 85, 89).

 

[11]           La pertinence des permis d’importation et du protocole découle du fait qu’un permis d’importation est autorisé par la loi et qu’il a la force d’un règlement. L’article 14 de la Loi autorise le ministre à prendre des règlements interdisant l’importation d’animaux. Ces dispositions figurent dans le Règlement sur la santé des animaux (ci‑après le Règlement). Dans l’arrêt Barnett c. Canada (ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire) [1996] A.C.F. no 1686, cette Cour a indiqué ce qui suit au paragraphe 3 :

 

L’alinéa 10(1)a) du Règlement interdit l’importation d’animaux sauf sur permis délivré par le ministre, qui peut imposer dans les permis les conditions qu’il considère indiquées pour empêcher l’introduction de maladies transmissibles au Canada. L’article 160.1 du Règlement prévoit en outre que :

 

La personne à qui est délivré un permis ou une licence en vertu du présent règlement doit se conformer aux conditions qui y sont contenues.

 

Tout manquement aux conditions d’un permis constitue donc un manquement au Règlement. (Je souligne.)

 

 

[12]           La page couverture des permis d’importation délivrés en l’espèce indique que ces derniers ont été délivrés par le ministre de l’Agriculture du Canada :

 

En vertu et conformité des pouvoirs que me confère la loi sur les maladies et la protection des animaux et les règlements établis en vertu de cette loi [...]

 

Under and by virtue of the powers vested in me by the Animal Disease and Protection Act, and the Regulations made thereunder ...

 

Plus loin dans les permis, on autorise l’importation d’animaux sélectionnés :


 

[...] sous réserve des conditions fixées ci‑jointes approuvées par le sous‑ministre adjoint.

 

... subject to the conditions attached hereto approved by the Assistant Deputy Minister.

 

 

[13]           Le protocole, dans lequel les conditions sont énoncées et qui font partie intégrante des permis, prévoit notamment ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

        8. Les animaux sélectionnés pour l’exportation au Canada étaient :

A.           b)         soumis à des tests relativement aux maladies suivantes pendant l’isolement à la ferme ou la quarantaine avant l’exportation au cours des trente (30) jours suivant la date du départ vers le Canada :

(i) [...]

(ii) [...]

(iii)       un examen des matières fécales relativement à elaphostrongylus cervi; les cerfs ayant obtenu un résultat positif au test des larves à épines dorsales devant être exclus de l’envoi.

 

14. [...]

À l’arrivée au premier point d’entrée canadien, les cerfs seront soumis à une inspection vétérinaire et, s’ils sont en santé, ils pourront aller directement à la station de quarantaine, où ils seront en quarantaine pendant cent vingt (120) jours, période au cours de laquelle ils subiront des tests pour lesquels ils devront obtenir des résultats négatifs :

 

a) [...]

 

b) [...]

 

c) [...]

 

                  d)   au moins trois (3) examens des matières fécales relativement à la larve d’elaphostrongylus cervi à quarante (40) jours d’intervalle sans détection de la présence de larves à épines dorsales, dont le premier sera effectué au moins quarante (40) jours après le test mentionné à l’alinéa 8b);

 

e) [...]

 

                  f) [...]


Si une partie ou la totalité des cerfs importés n’obtiennent pas des résultats négatifs à l’un des tests, s’ils démontrent des signes cliniques de maladies ou s’ils ne respectent pas l’une des exigences relatives à l’importation soulignées dans le présent permis, on pourra ordonner l’abattage des cerfs importés et les carcasses seront éliminées selon une méthode approuvée, sans compensation pour le propriétaire. (Je souligne.)

 

[14]           La preuve non contredite en l’espèce révèle que deux animaux de la harde de Coldstream et un animal de la harde de Cervinus ont obtenu des résultats positifs aux tests des larves à épines dorsales après un examen obligatoire des matières fécales effectué au Canada. Selon les conditions susmentionnées du protocole, cela autorisait le ministre à ordonner que les cerfs importés soient éliminés sans que le propriétaire en soit compensé.

 

[15]           Si cela constitue des motifs suffisants pour ordonner l’élimination des animaux importés, je ne crois pas que l’on puisse considérer que le ministre ou ses fonctionnaires n’ont pas respecté la norme de diligence dont il fallait faire preuve à l’égard des intimées ou qu’ils ont agi de façon quelque peu négligente en ordonnant le renvoi des cerfs pour ce motif. Plus important peut‑être, les hardes sont devenues assujetties à un renvoi autorisé en vertu du paragraphe 18(1)a) de la Loi à partir du moment où l’un des animaux au sein des hardes respectives a obtenu un résultat positif au test des larves à épines dorsales (voir l’arrêt Barnett, précité). Ce fait en lui‑même exclut la possibilité d’une conclusion de négligence (voir Superintendent of Family and Child Services for B.C., [1989] 61 DLR (4th) 136; voir également Peter Hogg, Liability of the Crown, deuxième édition, 1989, la Carswell Company Limited, à la page 18).

 


[16]           Bien que la preuve démontre qu’une nécropsie complète (c.‑à‑d. qui aurait couvert toutes les parties possibles de l’anatomie des cerfs) eût pu confirmer si les cerfs qui avaient obtenu un résultat positif étaient contaminés par E. cervi, le ministre était libre de limiter l’étendue des examens des matières fécales, tout comme les intimées étaient libres de décider s’il convenait d’importer les cerfs dans ces conditions. Il est important de remarquer qu’à aucun moment pendant les discussions qui ont précédé la délivrance de deux permis d’importation ou pendant leurs tentatives de faire infirmer les ordonnances une fois qu’elles avaient été rendues, les intimées n’ont mentionné la nécessité de procéder à une nécropsie ni n’ont même fait mention de cette procédure (procès‑verbal de la réunion des 4 et 5 novembre 1991 portant sur la gestion des risques liés à E. cervi, dossier d’appel, volume I, pages 148 à 150; témoignage de Todd Grignon, dossier d’appel, volume III, pages 1196 à 1207, 1212 à 1216; témoignage de Paul Croft, dossier d’appel, volume III, pages 359 à 360).

 

[17]           Contrairement à l’argument soulevé par les avocats lors de l’audition de l’appel, je ne crois pas que le protocole puisse raisonnablement être interprété comme limitant le pouvoir du ministre d’ordonner l’élimination des cerfs importés à seulement ceux qui avaient obtenu un résultat positif. Il est vrai qu’un résultat positif à un test de larves à épines dorsales, même si les animaux se trouvaient en Nouvelle‑Zélande, n’aurait empêché l’entrée au Canada que des cerfs qui auraient obtenu un résultat positif (sous‑alinéa 8b)(iii) du protocole, précité). Toutefois, cela s’expliquait par le fait que, en élaborant le protocole, on a supposé que la probabilité que les cerfs « passent » la larve après l’avoir ingurgitée serait réduite après la quarantaine obligatoire de 30 jours en Nouvelle‑Zélande (dossier d’appel, volume I, page 130; voir également les motifs au paragraphe 71). En tout état de cause, une telle limitation ne s’applique pas aux examens des matières fécales (ou de tout autre test obligatoire) une fois que les cerfs sont en quarantaine au Canada (alinéa 14d) et f) du protocole, précité). Les mots pertinents du paragraphe 14 précisent que « [s]i une partie ou la totalité des cerfs importés » obtiennent des résultats positifs « à l’un des tests, [...] on pourra ordonner l’abattage des cerfs importés et les carcasses seront éliminées [...] » (je souligne).

 


[18]           Bien qu’une ambiguïté puisse découler si le mot anglais « deer » était pris isolément (puisque en anglais, le terme « deer » est à la fois pluriel neutre et singulier), l’expression anglaise « imported deer », lorsqu’on l’examine dans son contexte avec les mots subséquents « carcasses », doit être considérée au pluriel (à moins, bien entendu, que l’on ne retouche les mots). Il n’y a tout simplement pas d’ambiguïté dans la clause ou le protocole dans son entier. À cet égard, je ne peux qu’insister sur le témoignage des représentants des intimées qui ont considéré que le protocole autorisait l’élimination de la harde si l’on trouvait des cas isolés de résultats positifs aux tests et qui ont demandé des garanties auprès de M. McElheran et d’autres personnes selon lesquelles le protocole ne serait pas appliqué tel qu’il était rédigé (voir le témoignage mentionné au paragraphe 5, précité).

 

[19]           À ce sujet, je remarque que, selon les conditions des permis d’importation, seuls le ministre de l’Agriculture et le sous‑ministre adjoint (Direction de l’inspection des aliments) avaient le pouvoir de prescrire les conditions en vertu desquelles des animaux pouvaient être importés et que le protocole, qui est censé avoir été lu par les intimées, précisait que : [TRADUCTION] « tout changement du permis par une personne non autorisée le rendra invalide » (voir le protocole, 4e paragraphe à partir de la fin). On ne peut simplement pas soutenir que le protocole a été modifié d’une façon ou d’une autre par la note de service McElheran.

 

[20]           Le protocole doit être interprété selon son libellé et, lorsqu’on le comprend comme il se lit, il devient évident que le ministre pouvait légalement ordonner le renvoi des hardes à partir du moment où un animal de la harde (deux dans le cas de Coldstream) obtenait un résultat positif au test des larves à épines dorsales. Il s’ensuit que le juge de première instance ne pouvait conclure que la décision d’ordonner le renvoi des cerfs avait été prise de façon illégale ou négligente.


 

[21]           Même si l’on ne tient pas compte des conditions du protocole, tout comme l’a fait le juge de première instance, je ne crois pas que ce jugement puisse être maintenu parce qu’il ne tient pas compte des normes législatives en vertu desquelles des animaux peuvent être renvoyés. En particulier, le juge de première instance a mal interprété la norme de diligence dont il fallait faire preuve à l’égard des intimées lorsqu’il a conclu que le ministre ne pouvait ordonner le renvoi des hardes sans avoir procédé à une nécropsie qui confirmerait l’existence d’E. cervi chez les animaux qui avaient obtenu un résultat positif. Ce n’était pas la norme de diligence à appliquer puisque le paragraphe 18(1)b) précise que des ordonnances de renvoi pouvaient être rendues sur la base d’une croyance raisonnable que les animaux sont contaminés ou susceptibles de l’être par E. cervi.

 

[22]           Le juge de première instance a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire (avant la nécropsie) que les cerfs qui avaient obtenu des résultats positifs à des tests de larves à épines dorsales étaient contaminés par E. cervi ou susceptibles de l’être. Il s’agissait d’une conclusion importante parce que l’on y reconnaissait que la méthode de test adoptée par le ministre et la logique qui la sous‑tend étaient solides dans le cas des animaux qui avaient obtenu des résultats positifs. Pour ce qui est des autres animaux des hardes, ils étaient également susceptibles d’être contaminés dans la mesure où ils partageaient une origine commune avec les cerfs qui avaient obtenu un résultat positif (témoignage de John Bringans, dossier d’appel, volume III, page 130; témoignage de Paul Croft, dossier d’appel, volume III, page 359).

 


[23]           Le juge de première instance a écarté cette possibilité sur la seule base de sa conclusion définitive selon laquelle (après la nécropsie) les trois cerfs qui avaient obtenu un résultat positif au test des larves à épines dorsales n’étaient pas contaminés par E. cervi. En parvenant à cette conclusion, cependant, il n’a pas tenu compte du fait qu’aucune nécropsie concluante n’avait été effectuée sur les trois cerfs qui avaient obtenu un résultat positif au test des larves à épines dorsales  et que, en conséquence, aucune conclusion définitive ne pouvait être établie. À cet égard, il est important de noter que le Dr Burt, sur le témoignage duquel le juge de première instance s’est fondé, n’a pu affirmer de façon définitive que les trois animaux n’étaient pas contaminés par E. cervi. Il a indiqué qu’il ne croyait pas que les animaux étaient contaminés.

 

[24]           Bien que le témoignage d’expert des deux parties révèle qu’une nécropsie aurait pu fournir des résultats probants, l’élimination de la possibilité qu’un animal soit l’hôte d’un vers adulte au moyen d’une nécropsie constitue une tout autre question. Cela s’explique par le fait que les vers adultes, s’ils sont présents, se trouvent habituellement dans certaines parties de l’anatomie, mais ils pourraient se trouver partout dans l’anatomie. Le Dr Burt a explicitement reconnu ce fait et a indiqué que l’exercice n’était pas [TRADUCTION] « du tout simple » (dossier d’appel, volume III, pages 576, 715).

 


[25]           La preuve révèle clairement que le Dr Gajadhar n’a pas effectué de recherche approfondie à l’égard des vers adultes. Bien que le Dr Gajadhar ait indiqué dans son témoignage qu’il a passé entre 70 et 80 heures à examiner la musculature, il n’a pas examiné les viscères ni d’autres régions (témoignage du Dr Gajadhar, dossier d’appel, volume IV, pages 1707 à 1710, 1819). Examinant cette preuve à la lumière du témoignage du Dr Burt selon lequel les vers adultes peuvent nécessiter un examen de [TRADUCTION] « tout le cerf » (dossier d’appel, volume III, page 576), il devient évident que le juge de première instance ne s’est pas reposé sur un fondament probatoire qui lui aurait permis de conclure en fait que les trois cerfs n’étaient pas contaminés par E. cervi. Le mieux qu’il pouvait faire était de conclure qu’ils n’étaient probablement pas contaminés par E. cervi, ce qui, bien entendu, n’éliminait pas la possibilité qu’ils ne le soient pas.

 

[26]           L’approche prise par le Dr Gajadhar est conforme à l’opinion du Dr Prestwood, qui a témoigné au nom des appelantes sur la base de son expérience de 20 ans en parasitologie clinique. Bien qu’elle ait admis qu’il serait utile de tenter de trouver des vers adultes, elle a expliqué que les contraintes monétaires, de temps et de personnel empêchaient souvent le recours à la nécropsie comme moyen d’exclure la possibilité d’une contamination (dossier d’appel, volume IV, à la page 1888). Cette opinion est particulièrement appropriée en l’espèce où il existait des motifs raisonnables de croire que des hardes pouvaient être contaminées par E. cervi, avant la réalisation de nécropsies, ces motifs étant fondés, notamment, sur l’origine commune des cerfs et le fait qu’aucune autre explication probable ne pouvait être fournie à l’égard de l’évacuation de larves à épines dorsales (motifs, paragraphe 71).

 

[27]           Comme on l’a noté plus tôt, l’alinéa 18(1)b) n’exige rien de plus qu’une croyance raisonnable que les animaux étaient contaminés ou étaient susceptibles de l’être. Il n’exigeait pas que le Dr Gajadhar procède à des nécropsies sur les trois cerfs, ni qu’il étende sa recherche aux vers adultes dans toute l’anatomie afin d’exclure la possibilité d’une contamination par E. cervi. Compte tenu des résultats non concluants des nécropsies qui ont été effectuées et de l’absence de toute autre explication raisonnable à l’évacuation des larves à épines dorsales, le juge de première instance devait conclure que les trois animaux pouvaient être contaminés par E. cervi et que le reste des cerfs étaient également susceptibles de l’être en raison de leur origine commune.

 


[28]           À la lumière de cette conclusion, je n’ai pas à aborder la question de savoir si l’article 50 de la Loi exempterait le ministre et ses fonctionnaires de toute responsabilité en l’espèce, ni à examiner la portée de la clause d’exemption contenue dans les permis d’importation.

 

[29]           Les dépens suivent habituellement l’issue du procès. À mon avis, la suggestion voulant que cette règle ne soit pas suivie en raison de la note de service McElheran n’est que spéculation et découle d’une mauvaise compréhension des motifs. En particulier, la suggestion de mon collègue selon laquelle l’approche proposée dans la note de service reflète une façon plus équitable et raisonnable de traiter les cerfs importés ne tient pas compte du fait que des examens supplémentaires des matières fécales (proposés dans la note de service McElheran) n’étaient pas requis, en vertu de la loi ou du protocole, pour exclure la possibilité que les cerfs puissent être contaminés par E. cervi (voir les paragraphes 21 à 27). Accepter l’approche proposée par la note de service McElheran revient à accepter que les animaux pouvaient demeurer au Canada malgré l’existence d’une croyance raisonnable qu’ils étaient contaminés par E. cervi. En gardant en mémoire les raisons que je viens de donner, je ne vois pas comment l’approche adoptée dans la note de service McElheran peut être considérée « équitable » ou « raisonnable ».

 


[30]           En outre, le procès n’a pas porté sur la question de savoir si les intimées pouvaient raisonnablement se fonder sur cette note de service compte tenu des conditions du protocole qui prévoyaient expressément qu’aucune personne non autorisée ne pouvait les modifier (voir le paragraphe 19, précité). Dans la même veine, nous ne connaissons pas les représentations qui ont été faites à l’assureur en ce qui concerne cette note de service qui, à première vue, constitue une note de service interne, non destinée au public. Compte tenu de la position adoptée par mon collègue, la question se pose quant à la façon dont une personne prudente aurait considéré cette note de service et la question de savoir si les intimées pouvaient raisonnablement se fonder sur elle, à l’exclusion du protocole et, en fait, de la loi. Selon la preuve limitée dont nous disposons, il n’est pas clair que les intimées aient agi de façon prudente. En toute déférence, les dépens ne peuvent être refusés à la partie qui a obtenu gain de cause au motif avancé par mon collègue.

 

[31]           Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel, j’annulerais la décision du juge de première instance et, rendant le jugement que le juge de première instance aurait dû rendre, je rejetterais les actions des intimées avec dépens, tant dans la présente instance qu’à la Section de première instance.

 

[32]           Compte tenu de ce résultat, il n’est pas nécessaire d’examiner les appels incidents.

 

 

               « Marc Noël »               

Juge                       

 

« Je souscris,

le juge M. Nadon »

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Martine Guay, LL. L.


LE JUGE LINDEN (motifs concordants)

[33]           C’est avec un certain regret que je dois souscrire au raisonnement juridique et au résultat obtenu par mon collègue le juge Noël, sauf pour ce qui est des dépens.

 

[34]           La raison pour laquelle je le regrette est que je suis troublé par l’absence de quelque effet que ce soit sur le présent litige de la note de service McElheran, datée du 23 octobre 1990. Cette note de service indiquait que « [s]’il (sic) lon trouvait quun fort pourcentage du troupeau importé était infecté par E. cervi, cela pourrait entraîner la destruction de lensemble du troupeau ». Je dois dire que, en particulier, compte tenu du fait qu’aucune compensation n’est versée pour les animaux importés qui doivent être éliminés ou renvoyés, le fait d’établir un système de quarantaine de cette façon constituerait une méthode équitable et raisonnable de le faire. Malheureusement, cependant, cette déclaration n’était pas le reflet exact du système très strict en place ni des politiques et des règlements.

 

[35]           La note de service McElheran s’est avérée ne pas refléter les conditions de la loi, des permis et du protocole, dont le sens est précisément décrit en détail par le juge Noël. La préparation et la diffusion de cette note de service étaient peu judicieuses puisque cette dernière n’était pas claire et ne modifiait pas le sens évident des permis et du protocole, aussi draconien que ce sens puisse être.

 


[36]           Néanmoins, la note de service McElheran semble avoir induit en erreur les intimées et peut‑être leurs assureurs lorsqu’ils ont évalué le risque associé à l’importation de cerfs. Je ne peux formuler de commentaires sur ce qui se serait produit si une réclamation en responsabilité civile délictuelle avait été fondée sur la mauvaise information contenue dans la note de service plutôt sur la décision, dure mais légalement autorisée, d’Agriculture Canada de renvoyer les cerfs.

 

[37]           C’est en raison de la confusion et de l’incertitude créées par cette note de service, rédigée par un fonctionnaire de la Couronne et sur laquelle les intimées se sont apparemment fondées, que je suis d’avis que les dépens ne devraient pas suivre l’issue de la cause et qu’aucun dépens ne devrait être adjugé.

 

                  « A.M. Linden »              

Juge                         

 

Traduction certifiée conforme

 

Martine Guay, LL. L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                     SECTION D’APPEL

                                                     

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :               A‑34‑01 et A‑35‑01

 

INTITULÉ :             

 

A‑34‑01                     SA MAJESTÉ LA REINE

et CERVINUS INC.

 

A‑35‑01                     SA MAJESTÉ LA REINE

et COLDSTREAM DEER GROUP LTD.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           Les 24 ET 25 SEPTEMBRE 2002

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        Le juge Noël

 

Y A SOUSCRIT :     Le juge Nadon

 

MOTIFS CONCORDANTS :                       Le juge Linden

 

DATE :                      Le 22 octobre 2002

 

 

COMPARUTIONS :

 

Frederick B. Woyiwada

R. Jeff Anderson                                   POUR L’APPELANTE

 

Russell Kronick, c.r.

Barry Garland                                       POUR LES INTIMÉES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Morris Rosenberg

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                  POUR L’APPELANTE

 

Goldberg Shinder et Kronick, s.r.l.

Ottawa (Ontario)                                  POUR LES INTIMÉES

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