Date : 20021203
Dossier : A‑483-01
(T-913-95)
Référence neutre : 2002 CAF 482
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
CANWELL ENVIRO-INDUSTRIES LTD., CLIVE TITLEY et
LA VILLE DE MEDECINE HAT
appelants
(défendeurs)
et
BAKER PETROLITE CORPORATION,
PETROLITE HOLDINGS INC. et BAKER HUGHES CANADA COMPANY
intimées
(demanderesses)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] Les appelants ont demandé une ordonnance donnant des directives à un officier taxateur en vue de la taxation des dépens. Ils ont obtenu gain de cause dans l’appel dans lequel notre Cour a infirmé la décision du juge de première instance et a adjugé des dépens aux appelants aussi bien devant la Cour d’appel que devant la Section de première instance.
[2] Les parties ont demandé des consignes sur le tribunal ou les tribunaux qui devraient donner des directives quant à la taxation des dépens. Le 4 juillet 2002, j’ai ordonné que la requête sollicitant des directives soit examinée en totalité par notre Cour. J’avais également demandé aux parties de me donner des chiffres forfaitaires pour les honoraires et les débours aussi bien devant la Section de première instance que devant la Cour d’appel. Ces informations ont maintenant toutes été fournies.
[3] J’ai décidé que la Cour devrait ordonner le versement de montants forfaitaires au lieu d’entreprendre ou d’ordonner que soit entreprise une taxation détaillée des dépens dans une affaire à laquelle les parties et la Cour ont déjà consacré beaucoup de temps.
[4] En fixant les montants forfaitaires qui s’imposent, j’ai examiné les observations des parties et je formulerai mes conclusions sur les questions principales qu’elles soulèvent.
a) Bien que j’estime que l’affaire présente une complexité supérieure à la moyenne, je ne pense pas qu’elle justifie l’adjudication de dépens au taux maximum de la colonne V comme le proposent les appelants. Selon mon appréciation des litiges en matière de brevet, je ne pense pas que la présente affaire soit parmi les plus complexes. Les appelants demandent des honoraires de 127 710 $ (sous réserve de la possibilité de les doubler comme il est indiqué ci-dessous). Je fixerai les honoraires à 100 000 $.
b) Si je comprends bien l’alinéa 420(2)b), « sauf ordonnance contraire de la Cour », lorsque le défendeur présente au demandeur une offre de règlement qui est rejetée et que le demandeur n'obtient pas gain de cause lors du jugement (comme c’est le cas en l’espèce), le défendeur a droit au double des dépens. Dans ce cas, le défendeur n’a pas besoin de démontrer que l’offre était plus généreuse au demandeur que l’issue du litige. Je suis toutefois porté à accorder un montant autre que le double des dépens. À mon avis, l’offre du 26 novembre 1999 ne constituait pas une véritable offre de règlement. Hormis quelques différences techniques, à toutes fins utiles, il s’agissait d’une demande de capitulation complète à l’égard de l’application des droits de brevet allégués des demanderesses au regard des défendeurs (les appelants). Si je comprends bien, la Cour jouit toujours d’un pouvoir discrétionnaire dans l’application ou la non-application de la règle 420; je l’exerce donc en faveur de l’augmentation des dépens après le 26 novembre 1999 de 50 %. Si je comprends bien, les appelants demandent une somme additionnelle de 85 470 $ pour doubler les honoraires pendant la période pertinente. Sans doute, ce chiffre est basé sur les maximums de la colonne V. Je réduirai cette somme à 68 000 $ et accorderai une augmentation de 50 % au lieu de les doubler, augmentant ainsi de 34 000 $ les honoraires en raison de l’offre de règlement.
c) S’agissant des frais supplémentaires engagés par suite de l’omission de séparer la question de la responsabilité de celle du montant des bénéfices, il me paraît, après avoir examiné les documents, que les intimées étaient principalement responsables du fait que ces questions n’aient pas été en fin de compte séparées.
d) À mon avis, les dépens de la demande reconventionnelle ne sont plus payables par les appelants parce que la décision de notre Cour était d’infirmer la décision du juge de première instance dans son ensemble, la conclusion en faveur des appelants sur les questions de validité ayant éliminé le fondement du rejet de la demande reconventionnelle par le juge de première instance.
e) Les appelants ont demandé quelque 2 923,87 $ pour couvrir les frais de voyage exposés par M. Titley et un autre représentant de Canwell pour se rendre à Toronto pour l’appel. Une telle demande n’est pas admissible dans le cas de dépens entre parties et sera donc rejetée.
f) Je remarque que dans le dossier de leur requête supplémentaire, en réponse aux questions soulevées par les intimées, les appelants ont révisé à la baisse ou éliminé certains débours et je me fonde sur le chiffre révisé pour fixer les montants forfaitaires.
g) J’ai examiné les autres objections soulevées par les intimées et la réponse des appelants à cet égard concernant certains débours et j’en suis venu à la conclusion qu’ils ne sont pas admissibles.
[5] J’adjugerai donc les dépens du procès et de l’appel comme suit :
Honoraires (procès et appel) 134 000 $ plus la TPS
Débours (procès et appel) 320 000 $ plus la TPS
[6] J’adjugerai également les dépens de la présente requête en faveur des appelants. Ils sont fixés à 3 000 $.
« B.L. Strayer »
Juge
Je souscris aux présents motifs.
« Marshall Rothstein »
Je souscris aux présents motifs.
« John M. Evans »
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : Canwell Enviro-Industries Ltd., Clive Titley et la ville de Medicine Hat c. Baker Petrolite Corporation, Petrolite Holdings Inc. et Baker Hughes Canada Company
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : Le 3 décembre 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
David A. Aitken/Jennifer A. Ross-Carrière POUR LES APPELANTS
Anthony G. Creber/Patrick S. Smith POUR LES INTIMÉES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Ottawa (Ontario) POUR LES APPELANTS
Gowling Lafleur Henderson LLP
Ottawa (Ontario) POUR LES INTIMÉES