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Date : 20190125


Dossier : A­52­18

Référence : 2019 CAF 18

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

HELEN WACHOWIAK

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 janvier 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

 


Date : 20190125


Dossier : A­52­18

Référence : 2019 CAF 18

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

HELEN WACHOWIAK

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]  La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a rejeté l’appel de la demanderesse, étant d’avis que la division générale du Tribunal n’avait pas conclu à tort à l’absence de preuves concluantes de l’invalidité grave et prolongée de la demanderesse au 31 décembre 2007 (2017 TSSDASR 769). La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel.

[2]  La Cour doit trancher une seule question : La demanderesse a­t­elle fait la preuve du caractère déraisonnable de la décision de la division d’appel? La demanderesse fait état d’éléments de preuve, provenant en particulier du Women’s College Hospital, étayant, selon elle, son état d’invalidité; or, ce n’est pas son invalidité actuelle qui est en cause en l’espèce. En fait, la demanderesse doit démontrer qu’elle était frappée d’invalidité à la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2007. Ainsi qu’il a été mentionné, notre Cour doit donc décider s’il était déraisonnable pour la division d’appel de conclure comme elle l’a fait.

[3]  Je conclus que la demanderesse n’a pas fait la preuve du caractère déraisonnable de la décision de la division d’appel, et ce, pour les motifs énoncés ci­après.

[4]  Tout d’abord, même s’il indique dans son rapport du 13 décembre 2009 que la demanderesse souffre du syndrome de la douleur chronique et du syndrome de fatigue chronique et qu’il affirme dans son rapport du 9 mai 2012 que l’état de la demanderesse est chronique et grave et ne risque guère de s’améliorer, le Dr Pop ne fournit aucune preuve de l’existence de cet état de santé au 31 décembre 2007. Le Dr Pop a vu la demanderesse pour la première fois le 4 octobre 2009 et n’a pas accès aux dossiers de l’ancien médecin de famille de la demanderesse.

[5]  De même, les rapports du 14 novembre 2012 et du 31 août 2011 respectivement des Drs Parnes et Harth n’établissent pas non plus que la demanderesse était frappée d’invalidité au 31 décembre 2007. Dans son rapport, le Dr Harth exprime l’opinion qu’à cette date, la demanderesse était [traduction] « incapable de travailler »; or cet élément de preuve ne démontre pas qu’il y avait invalidité en 2007.

[6]  Examinons le deuxième motif étayant ma conclusion. La demanderesse soutient que la division d’appel n’a pas accordé un poids suffisant aux rapports établis par des fournisseurs de soins de santé non conventionnels. La demanderesse a fourni les rapports de divers fournisseurs de soins de santé : un ostéopathe, un praticien de Reiki, une clinique d’iridologie, d’homéopathie et d’acupuncture ainsi qu’un acupuncteur. À son avis, il était injustifié de n’accorder que peu ou pas de poids à ces rapports. Pourtant, l’examen du contenu des rapports révèle l’absence d’informations sur l’état de santé de la demanderesse en 2007 ainsi que de diagnostic, de plan de traitement et de pronostic réels. En fait, à l’exception du rapport de l’ostéopathe (qui n’a commencé à traiter la demanderesse qu’en 2013), les rapports dressent généralement une liste des divers symptômes décrits par la demanderesse, mais ne contiennent ni avis ni évaluation professionnelle s’y rapportant.

[7]  Je suis convaincue qu’il était raisonnable pour la division d’appel, au vu de l’ensemble de la preuve dont elle disposait, de conclure que la demanderesse n’avait pas fait la preuve de son état d’invalidité au 31 décembre 2007.

[8]  Enfin, aux dires de la demanderesse, l’absence d’enregistrement sonore de l’audience témoigne de la tenue devant la division générale d’une instance inique non conforme aux principes de justice naturelle. En fait, elle affirme ne pas pouvoir, pour cette raison, démontrer qu’elle a fourni des éléments de preuve concernant les qualifications de l’un des professionnels de la santé consultés. Bien qu’elle n’ait pas permis à la demanderesse de soulever cette question devant elle, la division d’appel lui a permis de présenter des éléments de preuve au sujet des informations fournies devant la division générale à cet égard. La division d’appel n’a pas ajouté foi au témoignage de la demanderesse (par. 27 des motifs).

[9]  Je suis d’avis que la division d’appel a donné à la demanderesse un moyen raisonnable de compenser l’absence d’enregistrement de son témoignage devant la division générale. Son témoignage n’ayant pas été jugé crédible, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer l’iniquité de l’instance devant la division d’appel.

[10]  Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire sans dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »


Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A­52­18

 

 

INTITULÉ :

HELEN WACHOWIAK c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JANVIER 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JANVIER 2019

COMPARUTIONS :

Helen Wachowiak

POUR SON PROPRE COMPTE

Me Penny Brady

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous­procureure générale du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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