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Date : 20190129


Dossier : A-324-17

Référence : 2019 CAF 20

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

appelant

 

 

et

 

 

BEST BUY CANADA LTÉE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2018.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

 


Date : 20190129


Dossier : A-324-17

Référence : 2019 CAF 20

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

appelant

 

 

et

 

 

BEST BUY CANADA LTÉE

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

I.  Aperçu

[1]  L’appelant, le procureur général du Canada, interjette appel de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) datée du 26 juillet 2017 (AP-2016-027). Le Tribunal a statué que certains supports sur pied pour téléviseurs à écran plat (les marchandises) sont correctement classés sous le numéro tarifaire 8529.90.90 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (le Tarif des douanes) à titre d’« autres parties » pouvant être utilisées uniquement ou principalement avec des téléviseurs classés sous les numéros tarifaires 85.25 à 85.28, par opposition à d’« autres meubles en métal » ou d’« autres meubles en bois » classés sous les numéros tarifaires 9403.20.00 et 9403.60.10, respectivement.

[2]  Le Tribunal a également conclu que la classification des marchandises sous la position no 85.29 était conforme à sa décision antérieure dans Sanus Systems c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (8 juillet 2010) AP-2009-007 (TCCE), selon laquelle certains supports de téléviseurs, bien que différents des marchandises, étaient classés comme des pièces pouvant être utilisées uniquement ou principalement avec des téléviseurs sous la position no 85.29. Le Tribunal a refusé d’appliquer deux avis rédigés en août et en septembre 2015 (les avis) dans lesquels l’Organisation mondiale des douanes (OMD) conclut que deux modèles différents de supports de téléviseurs à écran plat peuvent être classés comme des meubles sous le no 94.03. Le Tribunal a conclu que les avis de l’OMD n’étaient pas pertinents en l’espèce parce que les faits différaient en ce que, contrairement aux marchandises, les modèles en cause dans les avis avaient des roues pivotantes et n’étaient pas conçus pour une utilisation domestique.

II.  Analyse

[3]  À mon avis, notre Cour doit décider si le Tribunal a tenu compte des avis. L’article 11 du Tarif des douanes exige qu’« il [soit] tenu compte » des avis publiés par l’OMD dans l’interprétation des positions et sous-positions du système de classement tarifaire. L’article en question est libellé ainsi :

Interprétation

11 Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises … [non souligné dans l’original]

[4]  Au sens de l’article 11 du Tarif des douanes, l’expression « il est tenu compte » signifie que, bien que les avis de l’OMD ne soient pas contraignants, « il faut à tout le moins les prendre en considération » dans le classement des marchandises importées au Canada (Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, par. 8, [2016] 2 R.C.S. 80 (Igloo Vikski)). De même, notre Cour a examiné la définition de « ten[ir] compte » dans le contexte de l’article 11 du Tarif des douanes et a conclu qu’il veut dire « considérer, tenir compte, prêter attention, prendre note » (Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131, par. 13, [2004] A.C.F. no 615 (Suzuki)). Le fait de « tenir compte » signifie en outre que le Tribunal devrait respecter les avis de l’OMD, à moins qu’il n’existe un « motif valable » de ne pas le faire (Suzuki, par. 13). Au final, le Tribunal peut ne pas être d’accord avec l’OMD, mais il doit tenir compte des avis et fournir un motif valable de s’en écarter.

[5]  En l’espèce, le Tribunal n’a pas tenu compte des analyses présentées dans les avis. Il a plutôt décidé que les avis n’étaient pas pertinents uniquement parce que les modèles de téléviseurs à écran plat pris en compte par l’OMD étaient différents : ils avaient des roues pivotantes et n’étaient pas conçus pour une utilisation domestique. Cependant, l’ajout de roues pivotantes au même type de support de téléviseurs à écran plat constitue clairement une distinction insignifiante qui ne change pas la nature des marchandises. De plus, le no 94.03 semble couvrir dans certains cas des meubles pour usage à la fois dans des logements privés et dans des lieux publics. À mon avis, il est loin d’être clair pourquoi l’absence de roues pivotantes et le lieu d’utilisation proposée des supports feraient de ces derniers, dans ce cas-ci, une partie pouvant être utilisée uniquement ou principalement avec des téléviseurs. Les avis étaient pertinents parce qu’ils portaient sur des marchandises sensiblement les mêmes que celles en cause, mais le Tribunal n’en a pas tenu compte comme l’exige le Tarif des douanes.

[6]  La norme de contrôle applicable à une décision de classement tarifaire du Tribunal est celle de la décision raisonnable (Igloo Vikski, par. 16). Pour les motifs qui précèdent, j’estime que la décision du Tribunal est déraisonnable. Par conséquent, je ferais droit à l’appel avec dépens et j’annulerais la décision du Tribunal. À mon avis, l’affaire devrait être renvoyée au Tribunal pour un réexamen qui tienne compte des présents motifs.

« D.G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DATÉE DU 26 JUILLET 2017, APPEL NO AP-2016-027

DOSSIER :

A-324-17

 

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. BEST BUY CANADA LTÉE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 octobre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

Le 29 janvier 2019

COMPARUTIONS :

Me Tara DiBenedetto

POUR L’APPELANT

Me Justin Kutyan

Me Thang Trieu

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’APPELANT

KPMG Law LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

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