Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20081031

Dossier : A‑503‑08

Référence : 2008 CAF 339

 

PRÉSENT :    LE JUGE NADON

 

ENTRE :

JARET CARDINAL, RONALD WILLIER, RUSSELL WILLIER

ET LA PREMIÈRE NATION DE SUCKER CREEK – RÉSERVE INDIENNE NO 150A

 

appelants

et

GEORGE PRINCE ET PAULETTE CAMPIOU

intimés

 

 

 

Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2008.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE NADON

 


 

Date : 20081031

Dossier : A‑503‑08

Référence : 2008 CAF 339

 

PRÉSENT :    LE JUGE NADON

 

ENTRE :

JARET CARDINAL, RONALD WILLIER, RUSSELL WILLIER

ET LA PREMIÈRE NATION DE SUCKER CREEK – RÉSERVE INDIENNE NO 150A

 

appelants

et

GEORGE PRINCE ET PAULETTE CAMPIOU

intimés

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]               Par résolutions en date du 20 août 2008, le Conseil de bande de la Première Nation de Sucker Creek (la Première Nation) a destitué les intimés de leurs fonctions de conseillers de ladite Première Nation.

 

[2]               Par suite de leur destitution, les intimés ont introduit une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, et sollicité une injonction interlocutoire interdisant à la Première Nation de tenir une élection partielle pour les remplacer à leurs postes de conseillers et d'entraver l'exercice des fonctions y afférentes en attendant qu'il soit statué sur leur demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               Le 30 septembre 2008, la juge Hansen a accueilli la requête des intimés, et ordonné qu'ils soient rétablis dans leurs fonctions de conseillers avec traitement, rappel compris, et accès à leurs bureaux. La juge a également interdit à la Première Nation d'entraver l'exercice par les intimés de leurs fonctions de conseillers en attendant qu'il soit statué sur leur demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               Le 1er octobre 2008, les appelants ont déposé un avis d'appel en vue d'obtenir une ordonnance portant annulation de la décision de la Cour fédérale et destitution des intimés.

 

[5]               Le 8 octobre 2008, les appelants ont déposé la requête dont je suis ici saisi, par laquelle ils demandent une ordonnance portant sursis à l'exécution de la décision de la juge Hansen en attendant qu'il soit statué sur leur appel.

 

[6]               Les appelants reconnaissent que notre Cour, dans l'examen du point de savoir s'il convient ou non d'accorder un sursis à exécution, doit appliquer le critère énoncé dans l'arrêt RJR – MacDonald Inc. c.  Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Ainsi, pour obtenir gain de cause, les appelants doivent me convaincre que leur appel soulève une question sérieuse à juger, qu'ils subiront un préjudice irréparable si l'ordonnance qu'ils demandent n'est pas prononcée et enfin que la prépondérance des inconvénients joue en leur faveur.

[7]               Si les appelants m'ont convaincu que leur appel soulève une question sérieuse à juger, ils ne m'ont pas persuadé que le refus de leur accorder le sursis demandé à l'exécution de l'ordonnance de la distinguée juge leur causerait un préjudice irréparable.

 

[8]               Pour ces motifs, la requête sera rejetée avec dépens.

 

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          A‑503‑08

 

INTITULÉ :                                                         JARET CARDINAL et al. c. GEORGE PRINCE et al.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                    LE JUGE NADON

 

DATE DES MOTIFS :                                        Le 31 octobre 2008

 

 

CONCLUSIONS ÉCRITES :

 

Priscilla Kennedy

POUR LES APPELANTS

 

Thomas R. Owen

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis LLP

Edmondon (Alberta)

 

POUR LES APPELANTS

 

Owen Law

Edmonton (Alberta)

POUR LES INTIMÉS

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.