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Date : 20081006

Dossier : A‑63‑08

Référence : 2008 CAF 300

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

appelant

 

et

 

 

 

AHMAD QASEM

 

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2008.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20081006

Dossier : A‑63‑08

Référence : 2008 CAF 300

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE EVANS                 

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

appelant

 

et

 

 

 

AHMAD QASEM

 

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2008)

 

LA JUGE TRUDEL

[1]               Il s'agit d'un appel de la décision de la Cour fédérale, en date du 10 janvier 2008 (2008 CF 31), par laquelle le juge O'Reilly (le juge des demandes) a annulé la décision prise par l'appelant (le ministre ou le délégué du ministre) de confirmer la confiscation des espèces de l'intimé sous le régime de l'article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi).

 

[2]               Le juge des demandes a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que le ministre avait fait peser une charge trop lourde sur l'intimé en exigeant qu'il prouve que son explication de la provenance de l'argent était la seule possible, et il a renvoyé l'affaire à un autre délégué pour réexamen.

 

[3]               L'appelant soutient que le juge des demandes a commis des erreurs donnant lieu à révision en appliquant un critère juridique erroné, c'est‑à‑dire en concluant sur le fondement de la charge de la preuve, et en manquant à son obligation de retenue à l'égard de la décision du ministre.

 

[4]               Ni le juge des demandes lorsqu'il a prononcé sa décision, ni les parties lorsqu'elles ont établi leurs exposés respectifs des faits et du droit, n'avaient pu prendre connaissance de l'arrêt Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, rendu par notre Cour le 9 septembre 2008 sur une affaire dont les faits ne diffèrent pas sensiblement de ceux de la présente espèce. Nous pensons que cet arrêt récent, ainsi que l'arrêt postérieur Hui Yang c. Canada (Ministre de la Sécurité publique), 2008 CAF 281, résolvent la principale question ici en litige.

 

[5]               Dans la présente espèce, comme il l'avait fait dans Sellathurai, le ministre a rendu sa décision après avoir invité l'intimé à produire des éléments établissant que [TRADUCTION] « l'argent avait été légitimement obtenu » (dossier d'appel, onglet 8, page 113).

 

[6]               Une fois que M. Qasem se fut révélé incapable de répondre à sa demande, le ministre était en droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire de restitution ou de confirmation de la confiscation. Étant donné les faits de la présente espèce et les arrêts de notre Cour Sellathurai et Hui Yang, nous estimons qu'il était raisonnable de la part du ministre de rendre la décision qu'il a rendue.

 

[7]               L'appel devrait être accueilli avec dépens devant notre Cour, la décision de la Cour fédérale devrait être annulée, et la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A‑63‑08

 

APPEL D'UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY DE LA COUR FÉDÉRALE, EN DATE DU 10 JANVIER 2008, DOSSIER NO T‑685‑06

 

INTITULÉ :                                                         MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c.

                                                                              AHMAD QASEM

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                 Le 6 octobre 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     LES JUGES LINDEN, EVANS ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :             LA JUGE TRUDEL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jan Brongers

Marie  Crowley

 

POUR L'APPELANT

 

Ahmad N. Baksh

POUR L'INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L'APPELANT

 

Ahmad N. Baksh

Toronto (Ontario)

POUR L'INTIMÉ

 

 

 

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