Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20081211

Dossier : A-292-07

Référence : 2008 CAF 397

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

IRVINE FORREST

appelant

et

LE SOUS-COMMISSAIRE PRINCIPAL, DON HEAD, DU

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2008.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE RYER

 


Date : 20081211

Dossier : A-292-07

Référence: 2008 CAF 397

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVAN

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

IRVINE FORREST

 

appelant

et

LE SOUS-COMMISSAIRE PRINCIPAL, DON HEAD, DU

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2008)

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit de l’appel d’une décision (T-1910-06) en date du 8 mai 2007 par laquelle le juge Kelen a accueilli une requête présentée par le procureur général du Canada et a déclaré que M. Irvine Forrest est un plaideur abusif, qu’il ne pouvait introduire aucune procédure devant la Cour fédérale et qu’il ne serait pas donné suite aux procédures déjà introduites par lui devant la Cour, sauf avec autorisation de la Cour.

 

[2]               La décision du juge des requêtes a été rendue conformément au paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R. 1985, ch. F‑7. Cette disposition est rédigée comme suit :

40(1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

40(1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding in that court not be continued, except by leave of that court.

 

 

[3]        Ainsi, il appert que la décision du juge des requêtes est de nature discrétionnaire.

 

[4]               Dans Canada c. Olympia Interiors Ltd., 2004 CAF 195, la Cour a décrit le fondement de l’examen en appel d’une telle décision discrétionnaire. Au paragraphe 8 de cet arrêt, le juge Stone déclare :

La Cour doit être convaincue que la Cour fédérale a correctement exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 40 lorsqu’elle a rendu l’ordonnance faisant l’objet de l’appel. Dans un appel, comme celui en espèce, interjeté à l’encontre d’une ordonnance discrétionnaire rendue par un juge de première instance, le critère d’examen comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada consiste à savoir si « le juge a accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes » : Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, page 404.

 

[5]               Compte tenu de la documentation volumineuse produite devant le juge des requêtes et examinée par ce dernier, laquelle laisse voir le nombre et la nature des procédures judiciaires engagées par M. Forrest ainsi que les résultats obtenus (sans oublier que deux d’entre elles ont été jugées vexatoires), et malgré les observations de l’avocat de M. Forrest, nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes n’a pas accordé suffisamment d’importance aux considérations pertinentes en exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérale, ou qu’il a par ailleurs commis une erreur qui nous justifie de modifier sa décision.

 

[6]         Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Judes Basque, B. Trad.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-292-07

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE KELEN EN DATE DU 8 MAI 2007, DANS LE DOSSIER NT-1910-06)

 

INTITULÉ :                                                                           IRVINE FORREST c. LE SOUS-COMMISSAIRE PRINCIPAL, DON HEAD, DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 10 DÉCEMBRE 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LES JUGES SEXTON, EVANS ET RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE RYER

 

COMPARUTIONS :

 

Osborne Barnwell

POUR L’APPELANT

 

Karen Watt

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osborne Barnwell

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

 

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