Dossier : A-292-07
ENTRE :
appelant
et
LE SOUS-COMMISSAIRE PRINCIPAL, DON HEAD, DU
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2008.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Dossier : A-292-07
Référence: 2008 CAF 397
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVAN
LE JUGE RYER
ENTRE :
IRVINE FORREST
appelant
et
LE SOUS-COMMISSAIRE PRINCIPAL, DON HEAD, DU
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2008)
[1] Il s’agit de l’appel d’une décision (T-1910-06) en date du 8 mai 2007 par laquelle le juge Kelen a accueilli une requête présentée par le procureur général du Canada et a déclaré que M. Irvine Forrest est un plaideur abusif, qu’il ne pouvait introduire aucune procédure devant la Cour fédérale et qu’il ne serait pas donné suite aux procédures déjà introduites par lui devant la Cour, sauf avec autorisation de la Cour.
[2] La décision du juge des requêtes a été rendue conformément au paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R. 1985, ch. F‑7. Cette disposition est rédigée comme suit :
40(1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation. |
40(1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding in that court not be continued, except by leave of that court. |
[3] Ainsi, il appert que la décision du juge des requêtes est de nature discrétionnaire.
[4] Dans Canada c. Olympia Interiors Ltd., 2004 CAF 195, la Cour a décrit le fondement de l’examen en appel d’une telle décision discrétionnaire. Au paragraphe 8 de cet arrêt, le juge Stone déclare :
La Cour doit être convaincue que la Cour fédérale a correctement exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 40 lorsqu’elle a rendu l’ordonnance faisant l’objet de l’appel. Dans un appel, comme celui en espèce, interjeté à l’encontre d’une ordonnance discrétionnaire rendue par un juge de première instance, le critère d’examen comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada consiste à savoir si « le juge a accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes » : Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, page 404.
[5] Compte tenu de la documentation volumineuse produite devant le juge des requêtes et examinée par ce dernier, laquelle laisse voir le nombre et la nature des procédures judiciaires engagées par M. Forrest ainsi que les résultats obtenus (sans oublier que deux d’entre elles ont été jugées vexatoires), et malgré les observations de l’avocat de M. Forrest, nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes n’a pas accordé suffisamment d’importance aux considérations pertinentes en exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérale, ou qu’il a par ailleurs commis une erreur qui nous justifie de modifier sa décision.
[6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« C. Michael Ryer »
Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-292-07
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE KELEN EN DATE DU 8 MAI 2007, DANS LE DOSSIER NO T-1910-06)
INTITULÉ : IRVINE FORREST c. LE SOUS-COMMISSAIRE PRINCIPAL, DON HEAD, DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 DÉCEMBRE 2008
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES SEXTON, EVANS ET RYER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS
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