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Date : 20081216

Dossier : A-373-06

Référence : 2008 CAF 403

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LOBA LIMITED

appelante

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2008.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE RYER

 


 

Date : 20081216

Dossier : A-373-06

Référence : 2008 CAF 403

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LOBA LIMITED

appelante

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2008)

LE JUGE RYER

[1]               Pour pouvoir être agréé ou conserver l’agrément à titre de régime de pension agréé au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), tout régime de pension doit remplir certaines conditions prescrites dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (le RIR). L’une de ces conditions (la condition relative au principal objet) est énoncée en ces termes, à l’alinéa 8502a) du RIR :

8502 a) le principal objet du régime consiste à prévoir le versement périodique de montants à des particuliers, après leur retraite et jusqu’à leur décès, pour les services qu’ils ont accomplis à titre d’employés;

 

8502(a) the primary purpose of the plan is to provide periodic payments to individuals after retirement and until death with respect to their service as employees.

 

[2]               Dans l’arrêt Loba Limited c. Ministre du revenu national, 2004 CAF 342, notre Cour a rejeté un appel interjeté par Loba Limited, appelante en la présente espèce, contre un avis d’intention de retirer le régime de pension des employés de Loba Limited (le régime), celui-là même qui fait l’objet du présent appel. Dans la première affaire, le ministre du Revenu national (le ministre) avait fondé son avis d’intention de retrait sur sa conclusion selon laquelle, à la date du retrait envisagé, le régime ne respectait pas la condition relative au principal objet, étant donné particulièrement que le ministre n’était pas convaincu de l’existence d’une véritable relation employeur‑employé entre l’appelante et les participants au régime. L’agrément du régime a été retiré le 11 avril 2005, retrait prenant effet à compter du 1er avril 2000. 

 

[3]               Le 21 décembre 2005, l’appelante a demandé au ministre d’agréer le régime et de lui donner effet à compter du 1er janvier 2005.

 

[4]               Le ministre a procédé à l’examen de cette nouvelle demande en se fondant sur la preuve dont il disposait au moment de cet examen. Le 27 juillet 2006, le ministre a informé l’appelante que la demande d’agrément du régime était refusée. La lettre d’avis décrit en détail les éléments de preuve justifiant le refus. Le ministre a estimé que l’appelante avait présenté des documents nouveaux, lesquels cependant ne [traduction] « réfutent pas de façon convaincante » la preuve sur laquelle le ministre s’était fondé pour décider que le régime n’est pas admissible à l’agrément; il a conclu, pour l’essentiel, que les éléments nouveaux fournis par l’appelante dans sa demande et les observations subséquentes de celle‑ci étaient insuffisants pour établir que le régime satisfaisait à la condition relative au principal objet. À cet égard, le ministre a déclaré que la preuve sur laquelle il avait fondé sa décision antérieure de retirer le régime conservait sa pertinence.

 

[5]               À la page 8 de sa lettre du 27 juillet 2006, le ministre conclut en ces termes que le régime ne respecte pas la condition relative au principal objet :

[traduction] La prépondérance de la preuve indique que la relation entre Loba Limited et les participants au régime ne constitue pas une véritable relation employé-employeur; que des efforts ont bien été faits pour créer l’apparence d’une telle relation, de façon à respecter les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu; que le principal objet du plan est de permettre aux anciens fonctionnaires de profiter d’une plus grande valeur de transfert du CPRFP par le truchement d’un Accord réciproque de transfert entre le Conseil du Trésor et Loba Limited.

 

 

[6]               Nous ne pouvons déceler aucune erreur de droit ni de fait dans la décision du ministre de ne pas accepter d’agréer le régime. Nous ne retenons pas l’argument de l’appelante selon lequel le ministre, pour décider si le régime respecte la condition relative au principal objet, devait limiter son examen aux seules dispositions du régime. Nous sommes d’avis que notre Cour, dans l’arrêt Boudreau c. Canada (Revenu national), 2007 CAF 32, a rejeté l’argument portant que dans la démarche visant à vérifier le principal objet d’un régime de pension, le ministre ne peut se pencher sur les motivations des promoteurs du régime sous examen. Au paragraphe 22 de cette décision, le juge Pelletier a fait observer :

Cet argument confond la forme avec le fond. La question de l’objet du régime est une question de fait. Voir Loba Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CAF 342, [2004] A.C.F. no 1678, au paragraphe 2. Quels objectifs les promoteurs du régime avaient-ils à l’esprit lorsqu’ils l’ont établi? Voilà l’objectif pertinent. S’appuyant sur les renseignements dont il disposait, le ministre a conclu que le régime avait été établi dans le but de faciliter les transferts de pension, dans le cadre d’un projet pour inciter le gouvernement à payer des primes importantes dans les comptes de pension des fonctionnaires qui partaient.

 

 

[7]               À ce sujet, la lettre d’avis du 27 juillet 2006 fait état d’une déclaration contenue dans la lettre de l’appelante au ministre en date du 13 mars 2006, qui énonce :

[traduction] « […] notre motivation à demander l’agrément du régime de pension de Loba est de permettre le transfert de droits à pension d’anciens fonctionnaires au CPRFP, conformément à l’Accord réciproque de transfert (ART). » 

 

Nous estimons que cette déclaration est en harmonie avec la décision du ministre selon laquelle le régime ne respecte pas la condition relative au principal objet.

 

[8]               Puisque nous avons conclu que le ministre n’a commis aucune erreur justifiant l’annulation de sa décision en ce qui a trait au principal objet du régime, il n’est pas utile que nous décidions si le ministre a fait erreur en maintenant qu’il n’existe pas de véritable relation employeur-employé entre l’appelante et les participants au régime.

 

[9]               Enfin, l’appelante soutient que la décision du ministre doit être annulée au motif que le ministre a pris cette décision de mauvaise foi et avec un esprit fermé. Il s’agit là d’allégations graves qui, à notre avis, ne sont pas étayées par la preuve dont nous disposons.


 

[10]           Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-373-06

 

INTITULÉ :                                                                           LOBA LIMITED           appelante

                                                                                                et

                                                                                                MINISTRE DU REVENU

                                                                                                NATIONAL                        intimé

                                                                                               

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 16 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       Les juges Nadon, Evans et Ryer

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               Le juge Ryer

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael S. Rankin

Marie-France Major

 

POUR L’APPELANTE

 

Justine Malone

Roger Leclaire

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lang Michener, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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