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Date : 20081217

Dossier : A-451-07

Référence : 2008 CAF 405

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

JOHN C. TURMEL

demandeur

 

et

 

 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

 

défendeur

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2008.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 17 décembre 2008.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NOËL

                                                                                                                              LE JUGE BLAIS

 


 

Date : 20081217

Dossier : A-451-07

Référence : 2008 CAF 405

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

JOHN C. TURMEL

demandeur

 

 

et

 

 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               M. John C. Turmel, qui agit pour son propre compte, a présenté une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il sollicite un jugement déclaratoire contre le défendeur.  

 

[2]               Les faits qui sous-tendent la demande en l’espèce peuvent se résumer comme suit.

 

[3]               M. Turmel s’est présenté comme candidat indépendant à l’élection générale ontarienne de 2007. Le 18 septembre 2007, il a participé à un débat télévisé présenté par Télévision Rogers (Rogers) entre six candidats de la circonscription de Brant.

 

[4]               M. Turmel portait un macaron aux couleurs de son parti. Le modérateur lui a demandé de le retirer, ce qu’il a fait. Il a plus tard été exclu du débat parce que, selon Rogers, il avait interrompu un autre candidat.

 

[5]               Six jours plus tard, il a porté plainte au défendeur, soutenant que son exclusion du débat l’a empêché d’avoir sa part équitable de temps d’antenne politique partisan offert gratuitement, comme le prescrivent les règlements du CRTC.

 

[6]               Un membre du personnel du défendeur a informé M. Turmel que le défendeur avait demandé à Rogers de répondre et de conserver un enregistrement de l’émission en question.

 

[7]               Par la même occasion, M. Turmel a été avisé que sa plainte serait versée au dossier public à l’expiration d’un délai de trois semaines, à moins qu’il ne s’y oppose. S’il ne présentait aucune objection, l’objet de sa plainte serait examiné par le défendeur au moment du renouvellement de la licence ou par des parties intéressées. Le demandeur ne s’est pas opposé à la façon de procéder proposée par le défendeur.

 

[8]               Le 1er octobre 2007, M. Turmel a écrit au défendeur pour lui demander de forcer Rogers à lui accorder une part équitable de temps d’antenne avant le jour du scrutin. Toutefois, trois jours plus tard, le 4 octobre 2007, il a saisi la Cour de cette question en sollicitant contre le défendeur une ordonnance de la nature du mandamus. Le 5 novembre 2007, le juge Décary a rejeté cette demande.

 

[9]               Après avoir examiné les faits, les observations des parties et le droit, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

[10]           Le premier écueil, dans la présente instance, vient de ce que le défendeur n’a rendu aucune décision susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une demande de réparation. M. Turmel n’a pas poursuivi sa plainte auprès du défendeur en demandant à celui-ci de statuer sur la plainte. Il a plutôt demandé à notre Cour de rendre une ordonnance de mandamus.

 

[11]           La Cour ne peut pas, dans le cadre de la présente instance, exercer la compétence conférée au défendeur et évaluer le bien-fondé de la plainte de M. Turmel. Aucune preuve au dossier n’indique que le défendeur a refusé de traiter la plainte, bien au contraire.

 

[12]           En outre, si M. Turmel avait poursuivi sa plainte et obtenu une décision du défendeur, il aurait pu demander l’autorisation d’interjeter appel de cette décision, conformément au paragraphe 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. L’existence d’un droit d’appel, qu’il soit ou non limité par l’exigence d’obtenir une autorisation, empêche de demander un contrôle judiciaire : voir l’article 18.5 et le paragraphe 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et ses modifications, et l’arrêt Pachul c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2002), 289 N.R. 117 (C.A.F.). Le demandeur n’aurait pas pu introduire la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[13]           Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire, ce sans dépens étant donné que le défendeur ne les a pas demandés.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Pierre Blais, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-451-07

 

 

INTITULÉ :                                                  JOHN C. TURMEL c.

                                                                        CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 15 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LE JUGE NOËL

                                                                        LE JUGE BLAIS

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 17 décembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John C. Turmel

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Regan Morris

Peter McCallum

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Gatineau (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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