A‑538‑08
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
A‑539‑08
STENNER FINANCIAL SERVICES LTD.
et
A‑538‑08
STENNER FINANCIAL SERVICES LTD.
et
MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue at Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2008.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE PELLETIER
Dossiers : A‑539‑08
A‑538‑08
Référence : 2008 CAF 410
En présence du juge Pelletier
ENTRE :
A‑539‑08
STENNER FINANCIAL SERVICES LTD.
appelante
et
THANE STENNER
intimé
A‑538‑08
STENNER FINANCIAL SERVICES LTD.
appelante
et
MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Les intimés, Thane Stenner et Marchés mondiaux CIBC inc., ont présenté des requêtes identiques sollicitant une ordonnance portant que :
a) l’appelante, Stenner Financial Services Ltd., fournit un cautionnement de 3 000 $ pour les dépens adjugés à chacun des intimés par le protonotaire Lafrenière le 2 septembre 2008 dans les 14 jours suivant l’ordonnance de la Cour;
b) l’appelante dépose 3 000 $ à titre de cautionnement pour les dépens de chacun des intimés dans le présent appel dans les 14 jours suivant l’ordonnance de la Cour;
c) cette procédure ne fait pas l’objet d’un sursis;
d) ce présent appel est rejeté sans autre demande si le cautionnement pour les dépens n’est pas fourni conformément à l’ordonnance de la Cour ou, subsidiairement, que les intimés ont la liberté de présenter une ordonnance rejetant cet appel si le cautionnement des dépens n’est pas fourni conformément à l’ordonnance de la Cour;
e) que l’appelant paye les dépens de la requête de chacun des intimés.
[2] Les présents motifs s’appliquent aux deux requêtes et une copie sera versée dans chaque dossier.
[3] Il s’agit de requêtes très intéressantes. On se demande quels objectifs pourraient être atteints par ordonnance de cautionnement pour les dépens déjà accordés, dont les dépens sont payables sans délai, quelle que soit l’issue de la cause. On ne peut fournir un cautionnement pour les dépens qui ont déjà été engagés, et par rapport à une ordonnance qui a déjà été rendue.
[4] Les requêtes de cautionnement pour les dépens de l’appel seraient plus directes, mais du fait que les intimés ont expressément renoncé à la suspension des procédures jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni. Ainsi, l’affaire pourrait être instruite, les dépens engagés et réduits au jugement, avant que le cautionnement ne soit fourni. Il est évident que le motif de cette requête n’est pas de s’assurer qu’il y a des fonds disponibles pour payer tous dépens éventuels.
[5] Il semble assez clair que le but de cette requête se trouve au paragraphe (d) ci‑dessus, c’est‑à‑dire pour permettre aux intimés de demander la dissolution si le cautionnement pour les dépens n’a pas été fourni dans les délais prévus. De cette façon, l’appel pourrait être rejeté sommairement pour des motifs d’ordre procédural plutôt que d’être entendu sur le fond. Il s’agit d’une tentative transparente pour profiter de l’indigence de l’appelante.
[6] Les intimés ont présenté la requête devant le protonotaire Lafrenière en cherchant à révoquer du matériel du dossier de l’appelante au motif qu’il était irrecevable. Le succès était partagé du fait que le protonotaire a admis la conservation de certains éléments de preuve – les données de recensement sur la population de Vancouver – et a ordonné de retirer le reste. Le matériel dont on a ordonné le retrait était composé de documents visant à démontrer que les intimés avaient refusé d’admettre des questions écrites dans l’un de leurs affidavits. La décision du protonotaire a été confirmée en appel à la Cour fédérale.
[7] Ayant choisi de présenter une requête interlocutoire, les intimés doivent assumer les conséquences de leur décision. L’appelante a exercé son droit d’interjeter appel devant la Cour fédérale et cherche à exercer son droit d’interjeter appel devant la Cour. S’il était suffisamment important pour les intimés que le matériel soit rejeté pour justifier une requête interlocutoire à cette fin, on peut donc présumer qu’il est assez important pour que l’appelante ait ce matériel dans son dossier afin de justifier un appel de l’ordonnance visant à retirer le matériel du dossier.
[8] L’appelante a droit à ce que son appel soit entendu au fond.
[9] Les requêtes sont rejetées avec dépens en faveur de l’appelante de 500 $ par rapport à chaque requête payable sans délai, quelle que soit l’issue de la cause.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A‑539‑08
A‑538‑08
INTITULÉ : A‑539‑08 – STENNER FINANCIAL SERVICES LTD. et THANE STENNER
A‑538‑08 – STENNER FINANCIAL SERVICES LTD. et MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 18 décembre 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANTE
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Me Stephen T.C. Warnett |
POUR L’INTIMÉ THANE STENNER
POUR L’INTIMÉE MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver (Colombie‑Britannique) |
POUR L’APPELANTE
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Vancouver (Colombie‑Britannique)
Borden Ladner Gervais LLP Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR L’INTIMÉ THANE STENNER
POUR L’INTIMÉE MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. |